LES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En seconde délibération, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, l'Assemblée nationale a réduit les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » de 8,5 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Deux programmes sont concernés :

- le programme 219 « Sport », dont les crédits diminuent de 5 millions d'euros en AE et CP ;

- le programme 163 « Jeunesse et vie associative », dont les crédits diminuent de 3,5 millions d'euros en AE et CP.

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 78 unvicies (nouveau)
(Art. L. 312-20 du code monétaire et financier)

Affectation au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) d'une partie des avoirs des comptes inactifs des associations déposés à la Caisse des dépôts et consignations

I. LE DROIT EXISTANT

La loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence 28 ( * ) a confié à la Caisse des dépôts et consignations la mission de centraliser, conserver et restituer les sommes issues de comptes inactifs et de contrats d'assurance-vie non réglés 29 ( * ) .

Concernant les comptes inactifs, l'article L. 312-19 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement de recenser chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres . Ils doivent publier chaque année le nombre de comptes inactifs ainsi que le montant total des dépôts et avoirs qui y sont inscrits.

Deux conditions alternatives permettent de caractériser un compte inactif :

- soit l'absence d'opération sur le compte au cours d'une période de douze mois pour les comptes courants, portée à cinq ans pour les autres supports d'épargne, pendant laquelle le titulaire ou la personne habilitée ne s'est pas manifestée auprès de l'établissement ;

- soit, en cas de décès du titulaire du compte, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès , au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.

Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un certain délai , fixé par le I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, à savoir :

- soit, pour les comptes considérés comme inactifs pour cause d'absence d'opération, à l'issue d'un délai de d ix ans à compter de la date de la dernière opération ou de la dernière manifestation du titulaire du compte ou de la personne habilitée ;

- soit, pour les comptes considérés comme inactifs car le titulaire est décédé, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date du décès .

Les sommes sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte des titulaires des comptes et de leurs ayants droit.

Toutefois, en l'absence de réclamation, les sommes sont acquises à l'État à l'issue d'un délai , apprécié à compter de la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, fixé à :

- vingt ans pour les comptes considérés comme inactifs pour cause d'absence d'opération ;

- vingt-sept ans pour les comptes considérés comme inactifs car le titulaire est décédé.

À la fin 2018, 5,1 milliards d'euros ont été transférés à la Caisse des dépôts et consignations au titre des avoirs bancaires et des contrats d'assurance-vie 30 ( * ) .

Un montant de 137 millions d'euros a été reversé à l'État en 2017 à ce titre. Le montant des reversements devrait rester inférieur à 200 millions d'euros par an jusqu'en 2030 puis atteindre un pic en 2032 avec une estimation de 570 millions d'euros reversés à l'État 31 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Sarah El Haïry, rapporteure spéciale des crédits du programme 163 « Jeunesse et vie associative », avec un avis de sagesse du Gouvernement .

Il introduit un nouveau paragraphe au sein de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier afin de permettre le reversement d'une partie des avoirs des comptes inactifs des associations déposés à la Caisse des dépôts et consignations à un fonds de concours visant à alimenter le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).

En pratique, il est prévu que, chaque année, une commission ad hoc , dont la composition n'est pas précisée, fixe chaque année, parmi les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et dont le titulaire est une association déclarée, une association ou une fondation reconnue d'utilité publique, une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la part qui doit être reversée par un fonds de concours pour alimenter le FDVA.

Il est renvoyé à un décret le soin de déterminer les conditions d'application du présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article concrétise la proposition d'affecter au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) les avoirs des comptes inactifs des associations déposés à la Caisse des dépôts et consignations et non réclamés, que votre rapporteur spécial soutient. Il s'agit ainsi de permettre au FDVA de disposer de moyens supplémentaires pour soutenir les petites associations, conformément à sa nouvelle mission introduite en 2018 en compensation de la suppression de la dotation d'action parlementaire.

Toutefois, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale présente une difficulté au regard du respect du droit à la propriété consacré à l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen. En effet, la part devant être affectée au FDVA est constituée des sommes détenues par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte des titulaires des avoirs ou de leurs ayants droit et non des sommes qui, arrivées au terme du délai de prescription de trente ans, sont versées à l'État.

C'est pourquoi il importe de modifier la rédaction actuelle afin d'affecter au FDVA une partie des sommes qui sont reversées chaque année à l'État en application du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. En 2017, ce sont ainsi 137 millions d'euros d'avoirs non réclamés qui ont été reversés à l'État.

Il reviendrait à la commission déjà prévue par le présent article de déterminer la part des sommes reversées à l'État qui serait affectée au FDVA.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 78 duodecies (nouveau)
(Art. 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)

Création d'une annexe au projet de loi de finances sur l'effort financier public dans le domaine du sport

I. LE DROIT EXISTANT

À la suite de l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à la France en septembre 2017, un programme budgétaire dédié a été créé au sein de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » à compter de la loi de finances pour 2018 32 ( * ) . C'est le programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » qui retrace l'ensemble du soutien budgétaire de l'État à l'organisation de la compétition, à savoir essentiellement les dépenses relatives aux infrastructures, comme le détaille l'encadré ci-après.

En parallèle, à l'initiative de notre collègue députée Perrine Goulet, rapporteure spéciale, l'article 174 de la loi de finances pour 2018 a créé une annexe générale au projet de loi de finances de l'année afin de présenter les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 .

Cette annexe vise à assurer l'information du Parlement sur l'ensemble des dépenses publiques effectuées par l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales.

Jeux olympiques et paralympiques de 2024 :
organisation et financement

La gouvernance des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 s'organise autour de deux structures , auxquelles s'ajoute la coordination opérée par la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP).

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO) , constitué sous forme d'association, a pris le relais du Comité de candidature. Présidé par Tony Estanguet, il est chargé du volet organisation , et bénéficie quasi-exclusivement de financements privés - parrainages, billetterie - pour un budget total estimé à 3,8 milliards d'euros . Une contribution publique de 100 millions d'euros lui sera versée au titre de l'organisation des Jeux paralympiques.

La seconde structure mise en place est la société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) , établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), créé par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, chargée de la réalisation des infrastructures - trente-neuf ouvrages au total. Son budget, évalué à 3 milliards d'euros, est financé à hauteur de 1,374 milliard d'euros par des contributions publiques , répartis entre les collectivités territoriales partenaires (450 millions d'euros) et l'État (934 millions d'euros). C'est cette contribution qui est portée par le programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 ».

Dans ce cadre, le ministre de l'action et des comptes publics a confié à l'inspection générale des finances, au conseil général de l'environnement et du développement durable et à l'inspection générale de la jeunesse et des sports une mission d'analyse des conditions de financement du COJO et de la Solidéo, dont les travaux ont été rendus le 30 mars dernier. Plusieurs risques ont été identifiés s'agissant de la construction des différents ouvrages, pour un montant total évalué à 500 millions d'euros.

À l'appui de ces travaux, la maquette financière a été ajustée, en particulier pour trois ouvrages : le village olympique, le village des médias et l'ensemble des infrastructures liées aux épreuves aquatiques. L'ensemble a été finalisé dans le protocole d'accord signé le 14 juin 2018 par les différentes parties prenantes 33 ( * ) .

Source : commission des finances du Sénat

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Benjamin Dirx (La République en Marche), avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à remplacer l'annexe générale au projet de loi de finances prévue par l'article 174 de la loi de finances pour 2018 par une nouvelle annexe détaillant, plus globalement, l'ensemble de l'effort financier public en faveur du sport.

Deux éléments doivent être relevés :

- d'une part, il est précisé que l'annexe retrace l'ensemble des concours financiers et dispositifs publics en lien avec la politique sportive , à savoir ceux mis en oeuvre par l'État, pour lesquels une présentation par ministère est prévue, mais également par la sécurité sociale et les collectivités territoriales ;

- d'autre part, les dépenses publiques relatives à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 doivent faire l'objet d'une présentation spécifique .

Par coordination, le I du présent article abroge l'article 174 de la loi de finances pour 2018 34 ( * ) prévoyant l'annexe générale spécifique sur les dépenses publiques en faveur des Olympiades de 2024.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vise à compléter l'information du Parlement sur le soutien public au sport . Comme l'a souligné la récente étude annuelle du Conseil d'État 35 ( * ) , la politique publique en faveur du sport se conjugue au pluriel : acteurs et financements se chevauchent, ce qui justifie une présentation agrégée comme l'envisage le présent article.

Par ailleurs, pour répondre à l'indispensable suivi des concours financiers spécifiques à l'organisation des Olympiades de 2024, il est expressément prévu que ces dépenses font l'objet d'une présentation spécifique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 78 tervicies (nouveau)

Rapport sur les effets du fonds pour le développement de la vie associative et sur l'extension de ses missions

I. LE DROIT EXISTANT

Depuis 2018, le FDVA exerce deux missions :

- une mission historique de formation des bénévoles , pour laquelle le crédit de 8,1 millions d'euros ouvert en 2019 est reconduit en 2020, ce qui permet de soutenir près de 1 900 associations par an et de financer des projets de formation bénéficiant à plus de 180 000 bénévoles ;

- une mission introduite par la loi de finances pour 2018 en compensation de la suppression de la dotation d'action parlementaire, afin de soutenir des associations ou des projets associatifs à un échelon départemental , pour laquelle 25 millions d'euros sont prévus chaque année depuis 2018 .

Cette seconde mission a été introduite à partir de 2018 afin de prendre en compte la suppression de la réserve parlementaire.

Le décret du 8 juin 2018 36 ( * ) a précisé les modalités d'exercice de cette nouvelle mission , détaillée dans l'encadré ci-après.

Les nouvelles missions du FDVA à la suite de la suppression
de la réserve parlementaire

Le décret du 8 juin 2018 relatif au FDVA organise les modalités d'attribution de subventions aux associations de métropole et à celles des collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution.

L'article 3 du décret précise les nouvelles missions du FDVA en ces termes :

« Le fonds a pour objet de contribuer au développement des associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, par l'attribution de concours financiers au profit des associations pour la formation de bénévoles élus ou responsables d'activités, tournée vers le projet associatif ou technique liée à l'activité ou au fonctionnement de l'association. Ces concours financiers ne peuvent dépasser le quart des ressources du fonds mentionné à l'article 2 provenant de l'État.

« Le fonds a également pour mission d'apporter un soutien, sous la forme de concours financiers :

« 1° Au plan national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d'innovation sociale ;

« 2° Au plan régional, au financement global de l'activité d'une association ou à la mise en oeuvre de projets ou d'activités qu'elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les associations qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives peuvent bénéficier des aides octroyées en application du précédent alinéa.

La répartition régionale des crédits affectés au soutien aux actions visées au 2° du présent article est égale par département pour la moitié des crédits affectés. Les crédits restants sont répartis au regard de critères relatifs à la population et aux associations dans chaque département. »

Le décret étend les missions du fonds afin de permettre aux associations d'effectuer des demandes de subventions au titre du FDVA sans condition d'agrément ou de secteur, pour leur fonctionnement ou un projet spécifique.

Il crée dans chaque département un collège consultatif présidé par le représentant de l'État et où siègent des représentants des maires de communes et des présidents d'EPCI désignés par l'association des maires du département. Concrètement, ce collège émet un avis sur les priorités puis sur les propositions de financement et apporte ses avis à la commission régionale prévue par le décret.

Source : commission des finances du Sénat, à partir de la DJEPVA

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Sandrine Mörch (La République en Marche), avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il prévoit la remise d'un rapport analysant les effets du FDVA, en particulier s'agissant des conséquences de l'extension de ses missions pour le financement des associations.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le soutien à la vie associative fait l'objet de nombreuses inquiétudes , soulevées en particulier par le recul de la générosité des Français de 4,2 % en 2018 et la suppression des ressources traditionnellement apportées par la dotation d'action parlementaire.

L'extension des missions du FDVA, qui a été mise en oeuvre afin de poursuivre le soutien aux petites associations, suscite à cet égard autant d'espoir que de questions. C'est pourquoi l'article 271 de la loi de finances pour 2019, introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Olivier Paccaud, prévoit la remise, avant le 1 er octobre 2019, d'un rapport dressant un bilan de la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le FDVA.

Ce rapport n'a toutefois toujours pas été transmis .

Comme le rappelle le présent article, il importe pourtant de répondre au besoin d'information sur les effets de la nouvelle mission du FDVA pour le soutien à la vie associative.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 28 Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence.

* 29 Les dispositions relatives aux contrats d'assurance-vie en déshérence sont prévues à l'article L. 132-27-2 du code des assurances.

* 30 Cour des comptes, « Les avoirs bancaires et les contrats d'assurance-vie en déshérence : une réforme bien engagée, une mise en oeuvre à conforter », insertion au rapport public annuel 2019 , février 2019.

* 31 Ibid.

* 32 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 33 Pour davantage de précisions sur les conditions de financement des Jeux olympiques et paralympiques 2024, voir l'audition organisée par la commission des finances du Sénat le 20 juin 2018.

* 34 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 35 Conseil d'État, Étude annuelle 2019 « Le sport : quelle politique publique ? », octobre 2019.

* 36 Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative.

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