EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 54

Revalorisation du seuil à partir duquel est ouvert l'octroi d'une allocation pour conjoints survivants de très grands invalides

Le présent article vise à réduire l'écart entre le montant de la pension militaire d'invalidité versée à l'ayant droit et celui de la pension reversée à certains ayants cause.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT

Le chapitre premier du titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) détermine les droits des ayants cause des titulaires d'une pension militaire d'invalidité

Sa section 2 traite de la détermination des taux et des montants des pensions de droit dérivé 41 ( * ) .

En son sein, l'article L.141-16 du CPMIVG arrête les taux de réversion des pensions des conjoints et partenaires survivants. Ils diffèrent selon le taux d'invalidité du titulaire du droit direct (entre la moitié -dit « taux normal » - et 33 % - taux dit « taux simple » - d'une pension allouée à un invalide pensionné au taux de 100 % bénéficiant d'allocations spéciales dont le bénéfice est ouvert à raison de situations particulièrement graves d'invalidité).

La détermination du taux du droit dérivé principal se réfère ainsi à un indice, celui de la pension militaire d'invalidité du détenteur du droit principal. Dans le présent rapport, le rapporteur spécial a exposé l'extrême complexité que suit la détermination de la pension militaire d'invalidité, produit d'un barème qui aboutit à des situations indiciaires très variées. Toute une gamme de handicaps sont considérés et plus l'ancien combattant cumule de handicaps plus lui est attribuée une pension fondée sur un indice élevé.

Quant à eux, les articles L. 141-18 et L. 141-21, que le présent article a pour objet de modifier, prévoient pour les conjoints et partenaires survivants de titulaires de pensions d'invalidité réunissant certaines caractéristiques la possibilité de percevoir un complément de pension de réversion.

Au vrai, l'article L. 141-18 énumère les compléments de pension accessibles, dont les conditions de liquidation sont ensuite déterminées par les articles subséquents, avec d'ailleurs une précision variable.

Parmi les régimes complémentaires figure au 4° de l'article L. 141-18 une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2 du CPMIVG, est d'au moins 10 000 points, soit une situation de très grand handicap, qui concerne peu de pensionnés.

L'article L. 141-21 se contente de reprendre cette disposition, y ajoutant toutefois que la pension assortie du supplément social en application de l'article L. 141-19 est majorée dans les mêmes conditions.

Ces conditions sont fixées par décret. C'est ainsi que l'article D141-8 du CPMIVG attribue 360 points d'indice supplémentaires en guise de majoration aux personnes ainsi éligibles.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article soumis au vote du Sénat consiste à abaisser le seuil de la pension principale qui conditionne l'éligibilité à la majoration.

Il passerait de 10 000 points d'indice à 6 000 points d'indice.

Ainsi, les conjoints et partenaires survivants d'un pensionné titulaire d'une pension calculée sur un indice inférieur à 10 000 points mais égale ou supérieure à 6 000 points pourraient accéder à la majoration fixée par l'article D141-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les conditions de détermination de la pension de droit direct et de la pension de droit dérivé ne sont pas homogènes, la seconde étant calculée sur une base forfaitaire, qui peut aboutir à une référence plus ou moins éloignée de la pension versée à l'ayant droit.

C'est, en particulier, le cas lorsque la pension de droit direct correspondait à des invalidités profondes.

Le Sénat a, de longue date, considéré que la situation des conjoints survivants des grands invalides de guerre n'était pas satisfaisante, malgré les mesures ponctuelles adoptées par le Parlement depuis 2010.

La majoration prévue à l'article L. 141-21 du CPMIVG avait été créée par l'article 147 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, afin de résoudre ce problème. La condition alors posée était que la pension principale soit égale ou supérieure à 12 000 points d'indice. Cette condition avait été assouplie par l'article 117 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui avait abaissé le seuil d'ouverture de la majoration à 10 000 points d'indice.

Mais, force est de constater que la majoration prévue à l'article L.141-21 du CPMIVG profite à peu de successeurs. Au 31 décembre 2019 seuls 70 conjoints ou partenaires survivants, de militaires ou de victimes civiles de guerre pouvaient en bénéficier.

Dans ces conditions, les survivants de très grands invalides se retrouvent dans une grande précarité au décès du pensionné dont ils ont, dans la plupart des cas, pris soin pendant plusieurs années, en raison du caractère forfaitaire de leur pension de réversion , qui conduit à fixer une valeur à leur droit indépendante de celle de la pension d'invalidité perçue par le titulaire du droit principal.

La mesure proposée, en procédant à un nouvel abaissement du seuil indiciaire de la pension principale donnant droit à la majoration, va dans le bon sens . Elle devrait profiter à un peu moins de 197 personnes qui verraient leur « réversion » majorée de 360 points d'indice de PMI, soit 5 248 euros par an.

Le dispositif coûterait 1 million d'euros en année pleine. La portée du dispositif reste limitée. D'autres moyens d'améliorer la situation des conjoints et partenaires survivants pourraient être envisagés, comme, par exemple, l'instauration d'un barème de réversion plus continu et progressif selon la situation de handicap de l'invalide.

Les règles de notre constitution financière ne permettent pas d'aller en ce sens.

C'est pourquoi, tout en demandant qu'une simplification des droits principaux et « dérivés » ouverts aux anciens combattants invalides puisse être mise à l'étude le rapporteur spécial vous propose l'adoption de cet article sans modification .

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.


* 41 La qualification de droit dérivé n'est pas admise par la doctrine du ministère des anciens combattants. Cependant, si elle n'est pas strictement exacte, elle rend bien compte des logiques à l'oeuvre dans le versement aux ayants cause des allocations dont s'agit ainsi que des problématiques que ces droits entendent résoudre.

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