EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (suppression maintenue)
Adaptation de la terminologie
désignant les opérateurs de ventes volontaires

Introduit par le Sénat en première lecture, par l'adoption en séance publique d'un amendement de Jean-Pierre Sueur, l'article 1 er A de la proposition de loi a pour objet de supprimer, dans l'ensemble de la législation en vigueur, l'expression « opérateur de ventes volontaires », pour la remplacer par une référence aux personnes physiques et morales mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 du code de commerce, à savoir celles qui remplissent les conditions légales pour exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Tout en reconnaissant l'inélégance de cette appellation d' « opérateur de ventes volontaires », le rapporteur Jacky Deromedi avait souligné que rien n'oblige les professionnels à employer celle-ci, qui permet en revanche au législateur de fixer des règles dénuées d'ambiguïté. Elle avait également déclaré n'être « pas sûre que la lisibilité ou l'élégance de la loi y gagnent, si nous nous mettons à employer systématiquement des périphrases 1 ( * ) ». Toutefois, l'amendement ayant été rectifié pour corriger certaines imperfections, la commission s'y était finalement déclarée favorable.

Sur proposition du rapporteur de sa commission des lois, et afin d'éviter des périphrases « inutiles », l'Assemblée nationale a supprimé cet article lors de l'examen du texte en séance publique.

À cet égard, il convient de tenir compte du fait que l'article 2 de la proposition de loi fait renaître le titre protégé de « commissaire-priseur », au bénéfice des personnes physiques qui dirigent des ventes (qu'elles aient ou non, elles-mêmes, la qualité d'opérateur). Ce titre pourra être préféré dans l'usage courant.

La commission des lois a maintenu la suppression de l'article 1 er A.

Article 1er B
Formation continue des professionnels
des ventes volontaires

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'article 1 er B de la proposition de loi a pour objet d'astreindre les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à une obligation de formation professionnelle continue. La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation seraient fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce cadre législatif et réglementaire, les modalités de la formation seraient déterminées par le Conseil des maisons de vente, comme il est prévu à l'article 1 er .

La commission des lois a adopté l'article 1 er B sans modification .

Article 1er
Transformation de l'organe de régulation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

L'article 1 er de la proposition de loi a pour objet de réformer le Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation de ce secteur d'activité, en le renommant « Conseil des maisons de vente » et en modifiant ses missions, sa composition, les conditions d'exercice de son pouvoir disciplinaire ainsi que ses modalités de financement.

Les ajustements adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture n'ayant pas porté atteinte aux équilibres de la réforme souhaitée par le Sénat, la commission des lois a adopté cet article sans modification.

1. Les missions du nouveau Conseil des maisons de vente

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale de droit privé, est aujourd'hui l'autorité chargée de la régulation de ce secteur d'activité. Ses missions consistent essentiellement à recevoir et enregistrer les déclarations des personnes physiques et morales qui souhaitent exercer cette profession, à établir les règles déontologiques qui leur sont applicables, à sanctionner disciplinairement les manquements, mais aussi à suivre l'évolution économique du secteur. Le Conseil assure également, conjointement avec la Chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes. Le président du Conseil dispose par ailleurs de pouvoirs propres pour prendre des mesures conservatoires en cas d'urgence (suspension conservatoire de tout ou partie de l'activité d'un opérateur).

Les missions actuelles du Conseil des ventes volontaires
(article L. 321-18 du code de commerce)

« Il est institué une autorité de régulation dénommée "Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".

« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ;

« 2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;

« 3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;

« 4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 5° (Abrogé) ;

« 6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 7° D'observer l'économie des enchères ;

« 8° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public.

« Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 8°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces obligations.

« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques. »

Tout en rebaptisant « Conseil des maisons de vente » l'autorité de régulation, la proposition de loi prévoit de clarifier et de compléter la liste de ses attributions , telle qu'elle figure à l'article L. 321-18 du code de commerce.

Alors que le texte initial envisageait de confier au Conseil des maisons de vente une mission de représentation des professionnels auprès des pouvoirs publics, le Sénat, sur proposition de sa commission des lois, avait estimé préférable que les attributions du Conseil ne s'éloignent pas de celles qui sont normalement dévolues à une autorité de régulation.

Selon le texte adopté par le Sénat en première lecture , outre les missions actuellement dévolues au Conseil des ventes volontaires, le Conseil des maisons de vente aurait été chargé par la loi :

- de soutenir et de promouvoir l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession ;

- d' informer les professionnels et le public sur la réglementation applicable ;

- de prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les opérateurs .

Par ailleurs, il était prévu que le Conseil soit désormais seul chargé d'assurer l'organisation de la formation initiale des professionnels 2 ( * ) .

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications de forme à ces dispositions relatives aux missions du Conseil des maisons de vente, à l'exception de l'ajout d'une mission consistant à déterminer les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue qui s'imposerait désormais aux commissaires-priseurs, conformément à l'article 1 er B. Après avoir envisagé, en commission, d'ôter au Conseil ses attributions en matière de prévention des différends, de conciliation et de discipline (voir ci-après), les députés ont rétabli sur ce point, en séance publique, la rédaction du Sénat.

2. La composition du Conseil des maisons de vente

Alors que l'actuel Conseil des ventes volontaires est exclusivement composé de membres nommés (respectivement par le ministre de la justice et les ministres chargés de la culture et du commerce) et ne comprend, sur onze membres, que trois personnes exerçant ou ayant exercé l'activité de ventes volontaires, la proposition de loi prévoit que les représentants élus de la profession y soient désormais majoritaires . C'est là l'un des principaux axes de la réforme proposée par Catherine Morin-Desailly, auteure de la proposition de loi.

Selon le texte adopté par le Sénat en première lecture, le collège du Conseil des maisons de vente aurait désormais été constitué de six représentants des professionnels élus, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, parmi les personnes physiques dirigeant des ventes - dont trois exerçant en Île-de-France et trois hors d'Île-de-France - et cinq personnalités qualifiées nommées, pour trois d'entre elles, par le ministre de la justice et, pour les deux autres et respectivement, par les ministres chargés de la culture et du commerce. Des suppléants devaient être désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. La durée du mandat devait rester fixée à quatre ans.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a remis en cause, ni le principe de l'élection des représentants de la profession au sein du collège, ni le fait qu'ils y soient majoritaires . Elle s'est contentée d'adopter, en séance publique et sur proposition du rapporteur, un amendement ramenant à deux le nombre de membres nommés par le ministre de la justice et rehaussant à deux celui des membres nommés par le ministre de la culture.

Par ailleurs, alors que le président du Conseil des ventes volontaires est aujourd'hui désigné discrétionnairement par le garde des sceaux parmi les magistrats membres du collège, le Sénat avait prévu que le président du Conseil des maisons de vente soit désormais nommé sur proposition du collège, parmi l'ensemble de ses membres . Dès l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a préféré que le président soit choisi parmi les membres nommés du collège et a ôté à celui-ci son pouvoir de proposition , « afin de maintenir, d'une part, l'équilibre recherché (...) entre le renforcement de la présence des professionnels au sein du nouveau Conseil et la préservation de sa fonction de régulation et de prémunir, d'autre part, ce dernier contre toute confusion avec un ordre professionnel 3 ( * ) ».

La commission des lois s'est satisfaite de ce compromis .

Elle a également approuvé l'introduction de règles de déport applicables aux membres ayant un intérêt direct ou indirect à une affaire ou un organisme faisant l'objet des délibérations du collège, règles qui se seraient imposées même sans texte exprès, compte tenu du principe d'impartialité applicable aux personnes privées chargées d'une mission de service public, ainsi que de l'incrimination de la prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-12 du code pénal.

3. Les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire du Conseil des maisons de vente

Conformément à l'objectif poursuivi par la proposition de loi initiale et moyennant certains ajustements, le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait de modifier sensiblement les conditions d'exercice par l'autorité de régulation de son pouvoir disciplinaire .

Afin de tenir compte de la modification de la composition du collège, il était prévu que le pouvoir disciplinaire soit désormais exercé par un organe distinct, dénommé commission des sanctions et composé de trois membres désignés par le ministre de la justice, dont un membre du Conseil d'État et un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, ainsi qu'une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans d'exercer l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

Une commission d'instruction , composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire et d'une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans d'exercer l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques, l'un et l'autre désignés par le ministre de la justice, aurait reçu compétence pour examiner les réclamations à l'encontre des opérateurs et exercer les poursuites devant la commission des sanctions. Elle aurait également pu proposer une solution amiable aux différends portés à sa connaissance. En cas de désaccord entre les deux membres de la commission d'instruction, le magistrat aurait exercé seul, au nom de celle-ci, les compétences susmentionnées.

Le Sénat avait également prévu de revoir le régime des sanctions :

- en introduisant une sanction pécuniaire , susceptible d'être prononcée à titre principal ou complémentaire, et dont le montant serait plafonné à 3 % du montant des honoraires bruts perçus l'année précédente ou à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation (à défaut d'activité antérieure, le plafond devait être fixé à 50 000 ou 90 000 euros en cas de nouveau manquement), des dispositions étant prévues pour assurer le respect du principe ne bis in idem en cas de procédure pénale portant sur les mêmes faits ;

- en rendant le représentant légal d'une personne morale ayant la qualité d'opérateur de ventes volontaires passible des mêmes peines disciplinaires que les opérateurs eux-mêmes, à l'exception de toute sanction pécuniaire ;

- en mettant les frais de la publication éventuelle des décisions de la commission des sanctions à la charge des personnes sanctionnées, tenues solidairement.

Enfin, il était prévu de confier au président de la commission des sanctions les pouvoirs de mise en demeure et de suspension conservatoire , aujourd'hui exercés par le président du Conseil des ventes volontaires.

Sur ce sujet, la position des députés a évolué entre l'examen du texte en commission, en février 2020, et sa discussion en séance publique deux ans plus tard .

La commission des lois de l'Assemblée nationale , tout en maintenant un régime disciplinaire propre aux opérateurs de ventes volontaires, avait choisi d'ôter l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'autorité de régulation, pour le confier au tribunal judiciaire de Paris .

Des commissaires du Gouvernement auraient été nommés au sein du Conseil des maisons de vente, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Avant toute poursuite disciplinaire, une médiation aurait dû être préalablement organisée par l'un d'entre eux. En cas d'échec de la médiation ou de silence gardé pendant deux mois par le Conseil, l'action disciplinaire aurait pu être exercée, devant le tribunal judiciaire, par le procureur de la République, l'un des commissaires du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celle-ci ou toute personne se prétendant lésée. Si la nature des faits rendait impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement aurait pu saisir directement le tribunal, le cas échéant en référé.

Saisi d'une action disciplinaire, le tribunal aurait pu prononcer la suspension provisoire de tout ou partie de l'activité d'un opérateur. Le président du Conseil des maisons de vente aurait néanmoins conservé son pouvoir de suspension provisoire en cas d'urgence ou d'atteinte à l'ordre public.

Enfin, les députés de la commission des lois étaient revenus sur la modification de l'échelle des sanctions prévue par le Sénat .

En séance publique, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par le Sénat, tout en y apportant quelques ajustements de portée très limitée :

- les députés ont prévu de confier l'examen des réclamations, l'exercice des poursuites disciplinaires et le soin, le cas échéant, de proposer une solution amiable aux différends portés à sa connaissance, non plus à une commission d'instruction composée d'un magistrat et d'un ancien professionnel, le premier pouvant statuer seul en cas de désaccord, mais à un magistrat de l'ordre judiciaire désigné en tant que commissaire du Gouvernement au sein du Conseil des maisons de vente et « assisté » d'un ancien professionnel, ce qui revient très exactement au même ;

- ils ont prévu d'attribuer au président du Conseil des maisons de vente le pouvoir de suspension provisoire plutôt qu'au président de la commission des sanctions, sauf en cas de poursuites devant cette commission, auquel cas ce pouvoir leur appartiendrait concurremment.

4. Le financement du Conseil des maisons de vente

En ce qui concerne le financement du Conseil des maisons de vente, le Sénat, en première lecture, avait précisé les dispositions aujourd'hui applicables au Conseil des ventes volontaires, en inscrivant dans la loi que les cotisations dues par les opérateurs sont assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Cette précision a été maintenue par l'Assemblée nationale.

La commission des lois a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2
Titre de « commissaire-priseur »

Introduit par le Sénat en première lecture, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'article 2 de la proposition de loi a pour objet de faire renaître, à compter du 1 er juillet 2026 (date à laquelle les anciens commissaires-priseurs judiciaires ne pourront plus porter ce titre), le titre de « commissaire-priseur » . Il se substituerait au titre actuel de « commissaire-priseur de ventes volontaires » 4 ( * ) .

La commission des lois a adopté l'article 2 sans modification .

Article 4
Extension de la compétence
des opérateurs de ventes volontaires
à certaines ventes dites judiciaires

Alors que l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'exerce sur simple déclaration, sous réserve de satisfaire à des conditions de qualification, les ventes dites « judiciaires » demeurent de la compétence exclusive des commissaires-priseurs judiciaires , titulaires d'un office ministériel, dont la profession sera bientôt regroupée avec celle d'huissier de justice pour former la catégorie des commissaires de justice 5 ( * ) . Sous l'appellation de ventes judiciaires, on regroupe :

- d'une part, les ventes forcées , réalisées à la suite d'une saisie, pour la réalisation d'un gage ou en liquidation judiciaire, dans les conditions prévues par la loi ;

- d'autre part, les ventes dites « surveillées » , poursuivies par la volonté du propriétaire du bien ou de son représentant mais ordonnées ou autorisées par un juge.

Conformément à une recommandation d'un récent rapport d'Henriette Chaubon et Édouard de Lamaze 6 ( * ) , le Sénat, en première lecture, avait estimé légitime et opportun que les ventes « surveillées » puissent désormais être confiées par le juge à un opérateur de ventes volontaires . Introduit en commission sur proposition du rapporteur, l'article 4 de la proposition de loi prévoyait donc de supprimer, à compter du 1 er juillet 2022, le monopole légal des commissaires de justice sur ces ventes « surveillées », tout en laissant le soin au pouvoir réglementaire de prendre, au cas par cas, les dispositions réglementaires nécessaires pour étendre telle ou telle catégorie de ventes aux opérateurs de ventes volontaires.

Par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'Assemblée nationale a amoindri la portée de cette réforme , puisque, tout en maintenant le monopole de principe des commissaires-priseurs judiciaires sur l'ensemble des ventes dites judiciaires, elle n'a maintenu qu'une seule exception en prévoyant d'inscrire à l'article 505 du code civil que la vente de biens appartenant à une personne mineure ou majeure sous tutelle , qui doit être autorisée par le conseil de famille ou par le juge, puisse désormais, si l'autorisation prévoit qu'elle a lieu aux enchères publiques, être organisée et réalisée par un opérateur de ventes volontaires .

Regrettant ce choix des députés, la commission des lois ne l'a toutefois pas remis en cause.

La commission des lois a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5
Conditions de qualification
applicables aux commissaires de justice

Introduit par le Sénat en première lecture, par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'article 5 de la proposition de loi avait initialement pour objet principal d'imposer aux notaires qui réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
- comme ils en ont le droit dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire de justice - de créer à cette fin une société de forme commerciale, distincte de leur office . Cet alignement sur la règle applicable à tous les autres professionnels qui réalisent des ventes volontaires, y compris les commissaires de justice à compter du 1 er juillet 2022, correspond à une recommandation de l'Autorité de la concurrence . Sollicité par le rapporteur Jacky Deromedi, le Conseil supérieur du notariat n'avait pas formulé d'observations.

Par ailleurs, le Sénat avait prévu d'imposer aux notaires, comme l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée le prévoit pour les futurs commissaires de justice, de satisfaire aux mêmes conditions de formation que celles qui sont imposées aux commissaires-priseurs de vente volontaires pour réaliser de telles ventes - alors que des conditions de qualification allégées sont aujourd'hui prévues par voie réglementaire pour les huissiers de justice comme pour les notaires. Toutefois, il avait paru légitime que les notaires et commissaires de justice pratiquant déjà ce type de ventes depuis au moins deux ans soient dispensés de ces nouvelles conditions de formation .

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'ensemble des dispositions de cet article relatives au notariat , sans aucune explication, ce que l'on ne peut que regretter.

En ce qui concerne les commissaires de justice, les députés ont ajusté les conditions auxquelles ils seraient réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes : il leur faudrait justifier avoir organisé et réalisé, entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d'au moins trois années consécutives, au moins vingt-quatre ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de telles ventes pour un produit total supérieur à 230 000 euros. Cette condition a paru satisfaisante à la commission des lois.

Compte tenu de l'urgence, la commission a estimé préférable de maintenir en l'état le texte adopté par les députés.

La commission des lois a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6
Allègement du formalisme des ventes de gré à gré

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont vu s'assouplir progressivement les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder, au nom et pour le compte du propriétaire d'un bien, à sa vente de gré à gré :

- la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 7 ( * ) les a autorisés à procéder à des ventes dites after sale , c'est-à-dire à vendre de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères ;

- la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 8 ( * ) leur a permis, en outre, de procéder à des ventes de gré à gré indépendamment de toute vente aux enchères . Toutefois, ils doivent pour cela avoir préalablement informé le vendeur par écrit de sa faculté de recourir à une vente aux enchères, disposer d'un mandat écrit comportant une estimation du bien et établir un procès-verbal de la vente.

Ces formalités, auxquelles les autres mandataires procédant à des ventes de meubles de gré à gré (par exemple les marchands d'art) ne sont pas soumis, avaient paru excessives au Sénat , qui n'avait maintenu, en première lecture, que l'obligation d'information préalable du vendeur sur la faculté de recourir à une vente aux enchères. Tel était l'objet de l'article 6, introduit en commission à l'initiative du rapporteur.

Par l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur, l'Assemblée nationale a réintroduit l'exigence d'un mandat écrit, tout en acceptant la suppression du procès-verbal de la vente .

La commission des lois a adopté l'article 6 sans modification .

Article 9
Accès partiel des ressortissants européens aux activités
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Introduit par le Sénat en première lecture, par l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement, sous-amendé par la commission, l'article 9 de la proposition de loi vise à autoriser l'accès partiel de ressortissants des États membres de l'Union européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques .

Un régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles auxquelles est subordonné l'accès à certaines professions
- comme c'est le cas, en France, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères - a été mis en place au sein de l'Union européenne par la directive 2005/36/CE du 7 décembre 2005 9 ( * ) , modifiée notamment par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 10 ( * ) . Grâce à ce régime - également applicable, sous réserve d'adaptations, au sein de l'Espace économique européen - les personnes qui satisfont aux conditions de qualification prévues par leur État d'origine peuvent exercer leur activité dans un autre État, voire s'y établir.

Pourtant, il peut arriver que l'activité réglementée pour laquelle un professionnel est qualifié dans son État d'origine ait un périmètre plus restreint que celle pour laquelle des qualifications sont ailleurs imposées. Dans une telle situation, le droit européen exige que l'État d'accueil accorde au professionnel concerné un accès partiel à l'activité concernée, sans lui imposer de suivre « un programme complet d'enseignement et de formation pour pallier ses lacunes ». Ce droit d'accès partiel, d'origine jurisprudentielle, a été organisé par la directive du 20 novembre 2013 précitée.

L'article 9 de la proposition de loi a pour objet de conformer le droit français à cette exigence, en ce qui concerne l'accès à l'activité de ventes volontaires. Il n'a fait l'objet, de la part des députés statuant en première lecture, que d'ajustements rédactionnels.

La commission des lois a adopté l'article 9 sans modification .

* *

*

La commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification .


* 1 Compte rendu de la réunion de la commission des lois du 23 octobre 2019.

* 2 À la date de l'adoption de la proposition de loi par le Sénat en première lecture, le Conseil des ventes volontaires était également compétent pour vérifier le respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Sénat avait prévu de renforcer ses prérogatives dans ce domaine, en l'autorisant à effectuer des contrôles sur place. Depuis, les attributions du Conseil en la matière ont été transférées à la direction générale des douanes et des droits indirects et, en matière de sanctions, à la commission nationale des sanctions (ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ), ce qui a conduit à la suppression de ces dispositions par l'Assemblée nationale.

* 3 Rapport n° 2721 (XV e législature) de Sylvain Maillard, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 26. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.assemblee-nationale.fr .

* 4 La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale clarifie le fait que le III de l'article L. 321-4 du code de commerce a pour objet de protéger un titre, en interdisant à toute autre personne que celles qualifiées de l'utiliser, plutôt que d'imposer son utilisation lors des ventes. Par ailleurs, le texte de l'Assemblée nationale substitue, aux I et II du même article, les appellations « commissaire-priseur » et « maison de vente » aux références aux personnes physiques et morales remplissant les conditions pour exercer l'activité de ventes volontaires, sans que cette substitution emporte aucun effet juridique.

* 5 Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice .

* 6 Rapport d'Henriette Chaubon et Édouard de Lamaze sur l'avenir de la profession d'opérateur de ventes volontaires, remis à la garde des sceaux en décembre 2018, consultable à l'adresse suivante : https://www.ladocumentationfrancaise.fr .

* 7 Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques .

* 8 Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques .

* 9 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles .

* 10 Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur .

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