EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 8 MARS 2023

_________

M. Laurent Lafon , président . - Nous examinons le rapport de Bernard Fialaire sur la proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, déposée par ses soins et celui de ses collègues du groupe RDSE en décembre dernier sur le bureau du Sénat.

Ce texte est inscrit en séance publique jeudi prochain, le 16 mars, en seconde position sur la niche du groupe RDSE.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - Si le phénomène des fraudes artistiques n'est pas nouveau, il semble aujourd'hui en pleine expansion. Il faut dire que la hausse de la demande sur le marché de l'art, l'explosion des prix des oeuvres depuis une vingtaine d'années et l'essor de la vente d'art en ligne encouragent ce type de pratiques.

Nous avons tous en tête les scandales récents des faux sièges de Marie-Antoinette acquis par le château de Versailles ou de la fausse Vénus de Cranach achetée par le prince de Liechtenstein et saisie lors de son exposition à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence en 2016. Nous entendons régulièrement parler d'affaires liées à des faux certificats ayant permis de tromper, soit sur l'authenticité, soit sur la provenance de pièces. Pensons à l'enquête révélée au printemps dernier sur l'acquisition par le Louvre Abu Dhabi d'une stèle de Toutankhamon, en réalité illégalement sortie d'Égypte en 2011.

Le service d'enquête de la police judiciaire spécialisé dans la lutte contre le trafic de biens culturels, l'OCBC, que nous avons reçu en audition, n'a pas caché l'intérêt croissant des organisations criminelles au niveau mondial pour cette forme de trafic.

Il est donc important que nous puissions disposer d'outils efficaces pour prévenir et réprimer ce type d'infractions.

Le problème, c'est que le seul texte de nature législative dont nous disposons en France afin de réprimer spécifiquement les fraudes artistiques est un texte daté, d'application limitée et aux effets peu dissuasifs.

Il s'agit de la loi du 6 février 1895 sur les fraudes artistiques, plus connue sous le nom de loi « Bardoux », par référence au nom du sénateur qui l'avait déposée.

Ce texte réprime les faussaires qui apposent un faux nom sur une oeuvre d'art ou imitent la signature d'un artiste, ainsi que les marchands et les intermédiaires qui se livrent au recel, à la circulation ou à la commercialisation de telles oeuvres.

Son champ d'application ne correspond plus à la diversité des oeuvres d'art que l'on trouve aujourd'hui sur le marché, et, par conséquent, à la diversité possible des faux.

Il concerne uniquement les catégories d'oeuvres d'art en vogue à la Belle Époque (peinture, sculpture, dessin, gravure, musique), laissant de côté les faux manuscrits, fausses photographies, faux meubles ou faux objets de design.

Au sein de ces catégories, il ne vise que les faux qui correspondent à des oeuvres authentiques qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Il n'est donc pas applicable aux faux qui concernent des oeuvres anciennes, alors que ceux-ci constituent pourtant un nombre important des affaires de faux.

Enfin, il ne s'intéresse qu'aux faux revêtus d'une signature apocryphe. Il exclut donc tous les faux sans signature, à l'instar des faux « à la manière de », ainsi que tous les faux sans auteur identifié, dont relèvent pourtant l'essentiel des oeuvres des arts premiers, des antiquités, de l'art médiéval, de l'art islamique, des arts asiatiques ou des arts appliqués.

À cela s'ajoute le fait que les peines prévues par la loi « Bardoux » ne sont pas suffisamment sévères pour jouer un rôle dissuasif. Elles sont de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans possibilité de les alourdir quelle que soit la circonstance dans laquelle l'infraction est commise.

Existe-t-il pour autant un intérêt à réformer la loi « Bardoux » alors que la France dispose, par ailleurs, d'un arsenal répressif en matière pénale assez étoffé ? Plusieurs infractions de droit commun peuvent être utilisées pour poursuivre les auteurs de fraudes artistiques. Pensons, en particulier, aux délits de contrefaçon, d'escroquerie, de tromperie ou de faux et usage de faux.

Ceci dit, comme aucun de ces délits n'est propre au marché de l'art, leur champ d'application n'est pas tout à fait adapté pour assurer la répression des fraudes artistiques dans leur globalité. La caractérisation des faits se révèle complexe en présence de faux « à la manière de » non signés, ou dans certaines circonstances, comme par exemple en l'absence de toute transaction.

Il y a bien un autre texte spécifique aux fraudes artistiques : le décret Marcus, datant de 1981, qui vise à réprimer les tromperies sur l'authenticité d'une oeuvre d'art et d'un objet de collection. Néanmoins, là encore, le texte ne s'applique qu'aux seules transactions : il permet de sanctionner les seuls vendeurs contrevenants et ses peines se limitent à une amende d'un montant maximal de 1 500 euros.

C'est pour combler les insuffisances du cadre juridique en vigueur qu'en décembre dernier, j'ai déposé cette proposition de loi portant réforme de la loi « Bardoux ». Il faut savoir que cette question avait fait l'objet d'un certain nombre de réflexions préalables. La Cour de cassation a notamment consacré un colloque à ce sujet en 2017 et l'Institut Art et Droit - une association de réflexion réunissant des juristes et des acteurs du monde de l'art - a mis en place un groupe de travail à compter de 2018, dont le résultat des travaux a été présenté lors d'un colloque en mars 2022, et qui a très largement inspiré mon texte.

Je reprends maintenant ma casquette de rapporteur pour aborder le contenu de la proposition de loi.

Son article 1 er crée une nouvelle infraction pénale dans le code du patrimoine, remplaçant celle prévue par la loi « Bardoux ». Elle vise à sanctionner la réalisation, la présentation, la diffusion ou la transmission, à titre gratuit ou onéreux, de tout bien artistique ou objet de collection qui serait, par quelque moyen que ce soit, affecté d'une altération de la vérité sur l'identité de son créateur, sa provenance, sa datation, son état ou toute autre caractéristique essentielle, et ce, sous réserve que cette réalisation, présentation, diffusion ou transmission ait été faite en pleine connaissance de cause de l'état d'altération dudit bien ou objet.

Les peines prévues sont identiques à celles applicables en matière d'escroquerie, de recel ou de blanchiment, soit cinq ans d'emprisonnement - au lieu de deux dans la loi « Bardoux » - et 375 000 euros d'amende - au lieu de 75 000 euros. Elles peuvent être alourdies à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque le délit est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou lorsqu'il est commis de manière habituelle. Elles passent à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Le texte autorise par ailleurs la confiscation du bien ou de l'objet saisi ou sa remise au plaignant à titre de peine complémentaire. Elle rend également possible cette confiscation ou cette remise en cas de relaxe ou de non-lieu, lorsqu'il est établi, à l'issue de la procédure judiciaire, que le bien ou l'objet saisi est affecté d'une altération de la vérité. La loi « Bardoux » comportait déjà des dispositions similaires, insérées dans le but de faciliter le retrait des faux du marché à l'occasion d'une réforme de la contrefaçon en 1994.

L'article 2 tire les conséquences de l'article 1 er : il abroge la loi « Bardoux » et opère les coordinations y afférentes dans le code général de la propriété des personnes publiques.

Que penser des dispositions cette proposition de loi ?

J'ai essayé de m'acquitter de ma mission de rapporteur en procédant à un maximum d'auditions. Nous avons entendu une trentaine de personnes environ en l'espace de deux semaines : ministère de la culture, ministère de la justice, OCBC, autorité de régulation des ventes aux enchères, professionnels du marché de l'art, experts en art, professeurs de droit pénal et de droit civil, avocats spécialisés en droit de l'art, représentants des artistes et de leurs ayants droit. J'en profite pour remercier chaleureusement Sylvie Robert, qui a participé à la quasi-totalité des auditions et qui m'a accompagné dans cette PPL.

Il ressort de ces différents échanges que la proposition de loi répond à un besoin réel.

J'en veux pour preuve le fait que le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a lancé une mission il y a un an sur le faux artistique, qui a pour but d'examiner l'opportunité de faire évoluer le cadre juridique afin de mieux définir le faux en art, de faciliter sa détection et de renforcer sa répression.

Les fraudes artistiques portent non seulement atteinte aux intérêts privés - ceux des acquéreurs, des artistes... -, mais elles érodent également la confiance dans le marché de l'art et les institutions patrimoniales et constituent, au final, une menace pour la création. Une réforme de la loi « Bardoux » est indispensable pour améliorer la protection des amateurs d'art et le respect des droits des artistes, restaurer la crédibilité du marché de l'art et accroître la transparence et la fiabilité dans ce domaine, en particulier dans notre pays où le marché de l'art compte beaucoup.

La proposition de loi s'attache à réprimer les atteintes portées aux oeuvres d'art elles-mêmes plutôt qu'à réparer le seul préjudice subi par les acquéreurs ou les auteurs des oeuvres authentiques, comme dans la loi « Bardoux ». Cela présente un double avantage : celui de ne plus conditionner l'infraction, ni à la nécessaire identification d'un artiste, ni à celle d'une transaction ou d'un cadre contractuel ; ensuite, celui d'affirmer que les oeuvres d'art ne sont pas assimilables à de simples marchandises et qu'elles constituent un bien commun de tous : c'est une véritable reconnaissance symbolique des spécificités de la matière artistique. En créant une infraction spécifique aux différents types de fraudes artistiques, ce texte envoie un signal fort aux auteurs de ces fraudes sur le caractère hautement répréhensible de leurs actions.

Enfin, la proposition de loi parvient à corriger les principales lacunes de la loi « Bardoux ». Elle élargit le périmètre de l'infraction aux falsifications affectant l'ensemble des oeuvres d'art, quel que soit leur support, sans le restreindre à certaines catégories d'oeuvres particulières ni distinguer entre les oeuvres couvertes encore ou non par le droit d'auteur. Elle étend l'infraction aux falsifications relatives à la datation, l'état ou la provenance d'une oeuvre d'art, ne la limitant plus aux seules falsifications liées à la signature ou à la personnalité de l'artiste. Elle alourdit considérablement le régime des peines avec possibilité d'aggravation sous certaines circonstances, tout en restant dans un quantum comparable à ce qui est prévu en matière d'escroquerie, de recel ou de blanchiment.

Au demeurant, les échanges avec les différents interlocuteurs m'ont montré que la rédaction de la proposition de loi méritait d'être clarifiée et complétée sous certains aspects pour garantir son caractère pleinement opérationnel. C'est le sens des amendements que je vous présenterai.

La définition de l'infraction laisse planer un certain nombre d'ambiguïtés incompatibles avec l'exigence de précision imposée par la matière pénale ou susceptibles de nuire à la qualification des faits. Ainsi, l'emploi de la notion de « bien artistique » est-il risqué car ses contours ne sont pas définis, ne figurant dans aucun code ni texte de loi. Je vous proposerai donc de retenir la terminologie employée dans le décret Marcus, qui fait référence aux oeuvres d'art, en plus des objets de collection.

De même, la transposition au délit de fraude artistique de la notion d'« altération de la vérité », qui est au coeur de l'infraction de faux et usage de faux, fait polémique, dans la mesure où il n'y a pas forcément de vérité en art. Les nombreuses querelles d'experts qui jalonnent l'histoire de l'art montrent bien la difficulté à établir la vérité dans ce domaine, qui reste toujours tributaire des aléas des connaissances et des techniques. Il ne faudrait pas que cette notion empêche les experts d'émettre une opinion ou porte atteinte à la liberté de création des artistes, en rendant impossible la pratique de la copie, du plagiat, de la parodie ou du détournement d'oeuvre d'art. Ces pratiques n'ont rien de répréhensible à partir du moment où l'artiste n'a pas pour objectif de tromper autrui en faisant passer son oeuvre pour ce qu'elle n'est pas. Je vous proposerai donc plutôt de recentrer l'infraction sur les différents types de comportements frauduleux destinés à tromper autrui sur et autour de l'oeuvre d'art.

S'agissant des sanctions, l'émotion suscitée par plusieurs affaires récentes démontre que le champ des circonstances aggravantes pourrait être élargi afin de mieux y répondre. Je pense à l'affaire des faux meubles de Versailles, un délit qui a particulièrement suscité l'émoi non seulement parce que son auteur était un professionnel extrêmement reconnu, mais également parce qu'il a porté préjudice à l'une de nos plus prestigieuses institutions patrimoniales.

S'agissant enfin des peines complémentaires, je dois vous avouer que la question des modalités de retrait du marché des faux artistiques reconnus comme tels a occupé une part importante des discussions lors des auditions.

C'est une question complexe. Nous partageons tous le sentiment qu'il est essentiel que les faux artistiques soient détruits ou mis hors circuit pour éviter qu'ils ne reviennent tôt ou tard sur le marché. Mais, malheureusement, la question du faux n'est pas totalement binaire : comment être certain qu'une oeuvre constitue un faux, en dehors des faux grossiers ? Peut-on considérer qu'une oeuvre d'atelier signée de la main du maître est un faux ? Par ailleurs, peut-on porter atteinte au droit de propriété constitutionnellement garanti en confisquant une oeuvre lorsque celle-ci appartient à un propriétaire de bonne foi ?

C'est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement laissant au juge la possibilité, en fonction des circonstances d'espèce, d'apprécier s'il y a lieu de confisquer l'oeuvre, de la détruire, ou de la remettre à l'auteur victime ou à ses ayants droit, compte tenu du fait que les droits moraux et patrimoniaux dont ils disposent sur l'oeuvre leur donnent le pouvoir de sa destruction.

Je n'ai en revanche pas souhaité mentionner la possibilité du marquage. C'est une option séduisante, mais je crains qu'en offrant cette possibilité au juge, il ne la retienne systématiquement, dans la mesure où elle est moins attentatoire au droit de propriété, alors qu'elle n'apporte pas de garantie d'un retrait définitif de l'oeuvre ou de l'objet du marché, le marquage pouvant toujours être retiré.

Je vous proposerai, à la place, la mise en place d'un registre des faux artistiques sur lequel seraient inscrits tous les faux reconnus comme tels qui ne seraient pas détruits. J'espère que vous y souscrirez et que, forte de cette création, la France pourra encourager d'autres pays à s'en doter également, car c'est au niveau international que cette base de données pourra donner sa pleine mesure compte tenu du caractère mondialisé du marché de l'art.

J'en viens à l'article 2. Par souci de tirer les conséquences de l'abrogation de la loi « Bardoux » sans modifier l'état du droit existant, cet article limite aux seules oeuvres qui ne seraient pas tombées dans le domaine public la possibilité de destruction ou de conservation, dans les musées relevant de l'État, des faux considérés comme tels en application de la nouvelle infraction, ainsi que de leur aliénation lorsqu'ils appartiennent au domaine privé de l'État. Or, ces dispositions ayant pour objet de garantir le retrait du marché des faux artistiques, les personnes auditionnées m'ont toutes fait valoir qu'il ne serait pas légitime d'opérer une distinction entre les faux selon que les droits patrimoniaux de l'auteur sont éteints ou non. Nous pourrions donc revenir sur cette rédaction, qui n'est de toute façon pas en phase avec l'esprit de la proposition de loi, laquelle vise à mieux traiter la question des faux sans auteur identifié.

Voilà, mes chers collègues, les principales raisons qui me conduiront à vous présenter cette série d'amendements.

Je ne doute pas, par ailleurs, que la suite de la discussion parlementaire permettra d'enrichir encore ce texte. Le CSPLA doit rendre, en juillet prochain, les conclusions de la mission qu'il conduit sur les faux artistiques. Pour avoir échangé avec les responsables de cette mission, nous savons qu'une partie de leur réflexion porte sur les différentes procédures judiciaires qui pourraient être mises en place pour mieux lutter contre la prolifération des faux sur le marché. Ils réfléchissent notamment à l'intérêt d'une voie d'action civile complémentaire à l'action pénale, comme cela existe en matière de contrefaçon - avec notamment la procédure jugée très efficace de « saisie contrefaçon ». Ils voudraient également mieux encadrer l'activité des plateformes en ligne.

Ces pistes peuvent renforcer l'intérêt de réformer la loi « Bardoux », offrant des possibilités plus puissantes d'action à l'encontre des faux. Les auditions ont montré qu'il pourrait être utile de disposer de moyens d'actions judiciaires plus rapides pour intervenir contre les pratiques frauduleuses de certaines galeries éphémères ou de plateformes en ligne. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé plus sage de maintenir l'inscription de la nouvelle infraction au sein du code du patrimoine plutôt que de la transférer dans le code pénal, comme le souhaitait un certain nombre de personnes auditionnées. Il est vrai que son inscription dans le code pénal permettrait sans doute aux juges de mieux se familiariser avec cette nouvelle infraction. Pour autant, si des procédures civiles devaient venir compléter cette procédure pénale, il apparait plus approprié qu'elles soient toutes regroupées dans le même code pour plus de clarté. Or, le code pénal ne serait pas le bon vecteur pour fixer des voies civiles de recours. J'en veux pour preuve le fait qu'en matière de contrefaçon, c'est bien dans le code de la propriété intellectuelle que figurent l'ensemble des dispositions.

Ces considérations montrent bien, en revanche, qu'au-delà de la réforme de la loi « Bardoux », il est indispensable, d'une part, de mieux sensibiliser les services de la police et de la justice aux spécificités des infractions qui peuvent être commises dans le domaine de l'art et, d'autre part, de renforcer les moyens mis à la disposition de ces services pour que la lutte contre les fraudes artistiques gagne en efficacité. J'espère que le Gouvernement en tiendra compte en prenant les mesures appropriées une fois cette réforme adoptée.

M. Laurent Lafon , président . - J'invite notre rapporteur à nous présenter le périmètre de ce texte.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - Je vous propose que nous considérions comme faisant partie du périmètre de l'article 45 de la Constitution les dispositions visant à prévenir et à réprimer les fraudes en matière artistique, ainsi qu'à réparer les préjudices qu'elles causent.

Il en est ainsi décidé.

M. Max Brisson . - Merci d'avoir fait revivre la mémoire du sénateur Agénor Bardoux, issu d'une famille d'élus du Puy-de-Dôme, qui a aussi compté, bien plus tard, Valéry Giscard d'Estaing - vous nous rappelez le temps long de notre république. Merci d'avoir mis au jour ce vrai sujet, qui n'est pas nouveau, puisque la loi « Bardoux » avait été motivée par une escroquerie sur une oeuvre d'art dont avait été victime Alexandre Dumas fils.

Vous avez raison de pointer les insuffisances de nos règles, leur caractère trop restrictif pour recouvrer l'étendue des fraudes en matière artistique. Il est vrai que le monde a changé depuis la loi « Bardoux », qui visait les expressions artistiques de son époque. L'échelle des peines n'est plus adaptée non plus aux infractions, qui sont comparables à des contrefaçons, faux et usage de faux.

Cette proposition de loi apporte une réponse utile pour lutter contre les fraudes qui causent des préjudices aux artistes et aux acquéreurs d'oeuvres d'art et qui érodent la confiance dans le marché. Elle définit une nouvelle infraction pénale et procède à une refonte de la répression, en élargissant le périmètre de l'infraction et en alourdissant le régime des peines : tout ceci va dans le bon sens. Vos amendements précisent et clarifient votre rédaction initiale, le texte en est plus opérationnel.

Le travail contre la fraude en matière artistique, cependant, sera loin d'être terminé une fois ce texte adopté. Le Sénat, fidèle à sa tradition, aura ouvert la voie. Le CSPLA a confié aux professeurs Tristan Azzi et Pierre Sirinelli une mission pour mieux appréhender le faux artistique et la pertinence de nos outils juridiques ; ils rendront leurs travaux en juillet prochain, il sera important d'en tenir compte.

D'ici là, le groupe Les Républicains votera ce texte et vos amendements.

Mme Sylvie Robert . - Merci à l'auteur et rapporteur de ce texte. Il s'agit d'un sujet très complexe et les auditions ont démontré que le sujet de l'art pose des questions d'ordre philosophique, de relation à la vérité, qui rendent particulièrement ardue la tâche de légiférer - que l'on doit toujours faire avec précision et ce d'autant plus lorsque l'on touche à la matière pénale. Qui plus est, la fraude artistique se développe et prend de nouvelles formes et il est important de s'en saisir dans le débat public, c'est aussi le mérite de ce texte.

Il faut actualiser la loi « Bardoux », du nom de ce sénateur du Puy-de-Dôme, adoptée suite à l'acquisition par Dumas fils d'une oeuvre qu'on lui avait vendue comme étant de Corot et qui s'était avérée avoir été peinte par Paul Désiré Trouillebert. On voit que le sujet est ancien !

Ce texte est une première étape, j'espère que l'Assemblée nationale s'en saisira et que le Gouvernement y apportera son appui, avec les enseignements des travaux du CSPLA. La fraude artistique est un vrai sujet hexagonal et international et il est de notre responsabilité d'actualiser la loi « Bardoux » et de combler les vides juridiques que nous déplorons. Votre proposition de loi élargit le périmètre des oeuvres considérées, intégrant en particulier la photographie, la vidéo, les arts appliqués et, surtout, il renverse le paradigme en plaçant l'oeuvre au centre du dispositif : l'oeuvre, même, devient le terrain de l'incrimination de la fraude. Cela ouvre le champ des possibles dans l'interprétation et c'est la bonne façon, contemporaine, de répondre à ce sujet complexe. Cette démarche qui est la vôtre, fait basculer notre dispositif dans la modernité du 21 ème siècle.

Vos amendements en précisent et actualisent utilement certains termes. Je ne sais pas si vous aviez mesuré la complexité du sujet, j'ai pu le faire en suivant les auditions, et je vous remercie chaleureusement pour cette loi nécessaire. Nous avançons, mais il y aura encore du travail à faire pour compléter ce dispositif. Le groupe socialiste votera cette proposition de loi et vos amendements.

M. Pierre Ouzoulias . - Merci pour ce travail, monsieur le rapporteur ! Nous retrouvons certaines des idées qui vous ont animé dans la loi sur les restitutions, vos interrogations sur le statut des oeuvres, leurs propriétaires, où vous avez porté l'idée que la propriété n'est pas seulement matérielle mais qu'elle s'intéresse à l'oeuvre et à son auteur - vous menez ici encore une réflexion sur le droit d'auteur et sur la propriété scientifique et artistique. Vous dites qu'il faut laisser toute latitude aux experts et historiens de l'art de confronter leurs analyses et qu'il ne faut pas se passer d'un débat académique ; avec l'humilité qui vous caractérise et vous honore, vous dites que cette loi est in fieri - en devenir, on dirait un « work in progress » sur le champ de l'art contemporain. Vous apportez une première contribution à ce travail nécessaire qui en appelle d'autres. Parmi les questions importantes auxquelles la loi doit répondre, je veux souligner celle de la définition du plagiat, du pastiche dans le monde actuel, numérisé, où l'on peut désormais posséder des oeuvres numériques : quelle est l'articulation entre le plagiat et le numérique ? Qu'est-ce que la loi doit protéger ?

Je me félicite qu'avec cette proposition de loi, notre commission participe à ce débat sur la propriété artistique et intellectuelle à l'heure du numérique - le groupe CRCE votera ce texte, ainsi que vos amendements.

M. Julien Bargeton . - À mon tour de féliciter le rapporteur pour ce travail de grande qualité. Le contexte plaide pour cette réforme : la fraude artistique progresse à grand pas et représenterait 6,5 milliards d'euros par an. De nouvelles formes de falsification apparaissent et la loi « Bardoux », qui est le produit de son temps, mérite un toilettage - tout ceci justifie l'intention de cette proposition de loi, la volonté d'inclure les nouvelles formes d'art, la photographie, les arts appliqués, les oeuvres numériques en particulier : les Non fongible token (NFT) posent de redoutables problèmes à la protection du droit d'auteur, à la taxation de la chaine de valeur, alors qu'ils apparaissent bien comme une partie du futur de l'art.

Cependant, et je le dis sans déprécier l'excellent travail de notre rapporteur, cette proposition de loi me semble un peu hâtive en ce qu'elle précède les travaux que le CSPLA rendra en juillet prochain, qui ne manqueront pas d'ouvrir sur des propositions. Dans l'attente de ces travaux, le groupe RDPI s'abstiendra donc sur ce texte. Cette abstention est empreinte de bienveillance, nous pensons qu'il faut prendre le temps d'intégrer à ce texte les résultats des travaux du CSPLA. Par cohérence, nous nous abstiendrons aussi sur les amendements, en espérant que, d'ici cet été, ce texte pourra être complété.

Mme Monique de Marco . - Je suis très surprise par l'abstention du groupe RDPI. Je pensais que cette proposition était consensuelle. Je remercie notre rapporteur pour son travail approfondi sur un sujet en réalité très complexe. Cette proposition de loi actualise utilement la loi « Bardoux », la création d'un registre de faux facilitera l'application de la loi, comme pour les biens volés. Il est également très utile de cibler les manuscrits. Toutes ces adaptations contribueront à assainir le marché de l'art et rassureront les investisseurs.

On peut s'interroger, cependant, sur la portée de ce texte pour les artistes eux-mêmes. Et quel sera le droit d'auteur applicable pour une oeuvre attribuée frauduleusement à un autre artiste que l'auteur véritable ? L'oeuvre sera-t-elle détruite ? Ne faut-il pas réhabiliter l'auteur dans ses droits ?

En tout état de cause, le groupe écologiste votera ce texte, ainsi que vos amendements.

M. Pierre-Antoine Levi . - La réforme de cette loi vieille de 130 ans est attendue. Un colloque organisé par le Conseil constitutionnel en 2017 a conclu par exemple à la nécessité de modifier les nouvelles règles en vigueur. Vous donnez au juge un nouvel arsenal législatif, c'est utile, car le marché de l'art se développe et avec lui l'ampleur de la fraude.

Le groupe UC votera cette proposition de loi, ainsi que vos amendements.

Mme Alexandra Borchio Fontimp . - Merci pour vos travaux, ils nous font bien mesurer la dimension de ce sujet. La fraude artistique est un fléau contre lequel il faut lutter avec des peines plus dissuasives. Je me demande s'il ne faudrait pas attendre les résultats de la mission du CSPLA pour s'assurer que le texte soit suffisamment précis. Certaines fraudes rapportant des millions d'euros, ne faudrait-il pas prévoir une amende proportionnelle, plutôt qu'un plafond qui serait placé trop bas, donc peu dissuasif ?

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - Je vous accorde que j'ai commencé par voguer sur cette matière compliquée avec quelques idées simples et que j'ai dû m'adapter au fil des auditions - davantage que je ne l'avais envisagé. Je crois que nous devons présenter sans délai cette proposition de loi, même si elle est limitée. Car si on demandait aux intellectuels et aux juristes de légiférer, soyez assuré que nous y serions encore dans un siècle, sans avoir trouvé le parfait accord sur les termes... J'avais la naïveté de croire que l'expression de bien artistique était claire. J'ai constaté que c'était bien plus compliqué qu'il y parait. L'ambition de cette proposition de loi, c'est de poser le cadre pénal, quitte à ce qu'un cadre civil le complète. Ce texte ne règlera donc pas tous les problèmes, mais il pose un cadre pénal adapté. Notre objectif, c'est de rendre toute sa crédibilité à notre marché de l'art, qui occupe le quatrième rang mondial, et de protéger les amateurs d'art contre la tromperie, tout en garantissant la liberté de création des artistes.

J'espère que nous sommes parvenus à un bon équilibre, je remercie chaleureusement les services de la commission, en particulier pour la rédaction du texte : il traduit bien ce à quoi je tiens. Il faut de la liberté aux auteurs, des faux reconnus comme tels peuvent se trouver sur le marché dès lors qu'il n'y a pas tromperie, c'est pourquoi je crois que la destruction des faux n'est pas la bonne solution - car il faut compter avec le fait que des faux, signés par des artistes, constituent des oeuvres, parmi les nombreux détournements auxquels l'art d'aujourd'hui se livre.

Enfin, j'espère que les travaux du CSPLA complèteront utilement nos travaux, en particulier sur le volet civil.

Examen des articles

Article 1 er

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - L'amendement COM-1 redéfinit la nouvelle infraction de fraudes artistiques, levant les ambiguïtés que laissait planer la rédaction initiale. Il recentre l'infraction sur les comportements frauduleux destinés à tromper autrui, ce qui évite de porter atteinte à la liberté de création artistique - comme le ferait, par exemple l'interdiction de toute copie, plagiat ou détournement d'une oeuvre d'art.

Il substitue par ailleurs à la notion de « bien artistique et objet de collection », dont les contours n'étaient pas définis puisqu'ils ne figuraient dans aucun code ni texte de loi, celle d'oeuvre d'art et d'objet de collection, déjà employée dans le code du patrimoine, dans le décret Marcus ou en matière fiscale.

Plutôt que de faire de l'altération de la vérité l'élément constitutif de ce nouveau délit - tant la vérité en matière artistique est difficile à établir -, cette nouvelle rédaction distingue les fraudes portant directement sur l'oeuvre d'art ou l'objet de collection, des fraudes réalisées autour de l'oeuvre d'art ou de l'objet de collection lors de sa présentation, sa diffusion, sa transmission ou sa mise en vente qui ont pour but de tromper, soit sur son authenticité, soit sur sa provenance, ceci pour le faire passer pour ce qu'il n'est pas.

L'amendement COM-1 est adopté.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - L'amendement COM-2 précise que les hypothèses de circonstances aggravantes sont alternatives et non cumulatives.

L'amendement COM-2 est adopté.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - L'amendement COM-3 élargit le champ d'application des circonstances aggravantes aux cas dans lesquels les faits sont commis par des personnes utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.

Déjà applicable en matière de recel ou de blanchiment, cette circonstance aggravante vise les professionnels du marché de l'art et répond au souci d'accroître la confiance des futurs acquéreurs dans le fonctionnement du marché et la déontologie de ses acteurs.

L'amendement COM-3 est adopté.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - L'amendement COM-4 élargit le champ d'application des circonstances aggravantes aux cas dans lesquels des institutions patrimoniales publiques sont les victimes de la fraude artistique.

Cette circonstance aggravante se justifie par le préjudice subi par la société du fait de l'acquisition par le biais de deniers publics.

L'amendement COM-4 est adopté.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - L'amendement COM-5 définit les peines applicables dans le cas où le délit est commis par une personne morale.

L'amendement COM-5 est adopté.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - Le retrait des faux artistiques est un enjeu majeur pour assainir le marché de l'art. Plusieurs options sont possibles : la confiscation de l'oeuvre ou de l'objet falsifié au profit de l'État, sa destruction ou, comme cela existe en matière de contrefaçon, la remise à la partie lésée des objets retirés du marché.

La loi « Bardoux » permet à la juridiction de prononcer la confiscation de l'oeuvre. L'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les oeuvres ainsi confisquées sont, soit détruites, soit conservées dans les musées de l'État ou ses établissements publics. La loi « Bardoux » octroie également au juge la possibilité de prononcer la remise de l'oeuvre au plaignant. Toutefois, le terme de plaignant est source d'incertitudes, dans la mesure où il ne serait pas acceptable qu'une personne qui ne serait titulaire d'aucun droit sur l'oeuvre - ni droit de propriété, ni droit moral ou patrimonial - se voie rétrocéder l'oeuvre en question.

La confiscation, la destruction ou la remise de l'oeuvre soulèvent des difficultés juridiques au regard du droit de propriété d'un possesseur de bonne foi - l'oeuvre n'étant pas, bien souvent, la propriété de la personne déclarée coupable.

C'est la raison pour laquelle l'amendement COM-6 prévoit que le prononcé de ces différentes sanctions demeure une faculté laissée à la libre appréciation du juge, en fonction des circonstances d'espèce.

L'amendement COM-6 est adopté.

L'amendement de coordination COM-7 est adopté.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - L'amendement COM-8 autorise le juge à prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction pour les personnes physiques d'exercer, à titre temporaire ou définitif, l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle ils auraient commis l'infraction.

Il s'agit d'une peine complémentaire régulièrement prévue en cas de fraudes, comme par exemple dans le cadre du délit de tromperie.

L'amendement COM-8 est adopté.

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - L'amendement COM-9 crée un registre des faux artistiques, sur le modèle de la base TREIMA développée par Interpol recensant les biens culturels volés, afin de limiter les risques de retour sur le marché des oeuvres d'art et des objets de collection qui auraient été reconnus comme tel à l'issue d'une procédure judiciaire, mais qui n'auraient pas été détruits.

L'amendement COM-9 est adopté.

L'article 1 er , ainsi modifié, est adopté.

Article 2

M. Bernard Fialaire , rapporteur . - L'amendement COM-10 supprime la disposition limitant aux seuls faux qui correspondraient à des oeuvres originales encore couvertes par le droit d'auteur la possibilité, soit de leur aliénation lorsqu'ils appartiennent au domaine privé de l'État, soit de leur destruction ou de leur stockage dans les musées appartenant à l'État ou à ses établissements publics après leur confiscation sur décision de justice.

Il n'apparait pas légitime de maintenir une différence de traitement entre les faux sur la base du droit d'auteur, au risque de faciliter la remise sur le marché de faux pourtant avérés, c'est-à-dire d'oeuvres ou d'objets créés ou modifiés dans le but de tromper autrui.

En revanche, il n'y a aucune raison d'interdire l'aliénation d'un bien culturel appartenant au domaine privé de l'État ou de rendre possible sa destruction, si le bien n'est pas, en tant que tel, un faux, mais a uniquement fait l'objet d'un discours frauduleux sur son authenticité ou sa provenance. C'est la raison pour laquelle l'amendement précise que la falsification s'entend au sens du 1° de l'article L. 112-28 du code du patrimoine - c'est-à-dire lorsque l'oeuvre d'art ou l'objet a été réalisé ou modifié, par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de tromper autrui sur l'identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition.

L'amendement étend les dispositions de l'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques aux objets de collection par cohérence avec la rédaction du nouvel article L. 112-28 qui concerne à la fois les oeuvres d'art et les objets de collection.

L'amendement COM-10 est adopté.

L'article 2, ainsi modifié, est adopté.

L'ensemble de la proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Laurent Lafon , président . - Merci pour ce travail unanimement reconnu, je souhaite à ce texte de durer aussi longtemps que la loi « Bardoux » !

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. FIALAIRE, rapporteur

1

Redéfinition de la nouvelle infraction de fraudes artistiques

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur

2

Précision rédactionnelle

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur

3

Extension des circonstances aggravantes aux faits commis par un professionnel du marché de l'art

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur

4

Extension des circonstances aggravantes aux faits affectant une institution patrimoniale publique

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur

5

Définition des peines applicables aux personnes morales

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur

6

Faculté offerte au juge de prononcer des sanctions complémentaires visant à permettre la mise hors circuit des faux artistiques

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur

7

Coordination

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur

8

Création d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur

9

Création d'un registre des fraudes artistiques

Adopté

Article 2

M. FIALAIRE, rapporteur

10

Suppression de la distinction entre les faux artistiques selon qu'ils sont ou non encore couverts par le droit patrimonial de l'auteur

Adopté

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page