II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
ARTICLE 39
Autorisations de découvert
Le présent article retrace les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d'opérations monétaires. L'Assemblée nationale ne l'a pas modifié.
La commission des finances propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.
I. LE DROIT EXISTANT : LA SECONDE PARTIE DE LA LOI DE FINANCES FIXE LE MONTANT DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT POUR LES COMPTES DE COMMERCE ET LES COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
L'article 43 de la loi organique relative aux lois de finances12(*) prévoit que les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
Le 1° du II de l'article 34 prévoit en conséquence que la seconde partie de la loi de finances fixe, par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés.
Les comptes de commerce retracent des opérations à caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'État non dotés de la personnalité morale. Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour ces deux catégories de comptes spéciaux, le vote porte seulement sur l'autorisation de découvert, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ayant un caractère indicatif en application des articles 22 et 23 de la LOLF.
Ces dispositions prennent, pour ce qui concerne ces deux catégories de comptes, la forme d'un état E annexé à un article de la seconde partie de la loi de finances. L'article est de simple récapitulation, seul l'état E pouvant faire l'objet d'amendements.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT DE 20,0 MILLIARDS D'EUROS POUR LES COMPTES DE COMMERCE ET DE 175 MILLIONS D'EUROS POUR LES COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Le I récapitule les autorisations de découvert accordées aux ministres, au titre des comptes de commerce, à la somme de 20,0 milliards d'euros. La plus grande partie de ce découvert concerne, à hauteur de 19,2 milliards d'euros, le compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », principalement au titre des opérations relatives à la dette primaire et la gestion de la trésorerie.
Le II récapitule les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, au titre des comptes d'opérations monétaires, au montant de 175 millions d'euros, qui correspond intégralement à l'autorisation de découvert du compte « Pertes et bénéfices de change ».
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L'Assemblée nationale n'a pas modifié les autorisations de découvert des comptes de commerce et des comptes d'opérations monétaires dans le texte considéré comme adopté en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER L'ARTICLE TEL QU'IL RÉSULTERA DES VOTES DU SÉNAT
Cet article procède à une simple récapitulation des votes éventuellement intervenus sur les autorisations de découvert de l'état E, le montant total étant, le cas échéant, mis à jour à la fin de la discussion.
En conséquence, la commission propose de l'adopter tel qu'il résultera des votes du Sénat sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.
* 12 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.