C. LA MISSION NE DISPOSE PAS D'UN DISPOSITIF DE PERFORMANCE À LA HAUTEUR DES EXIGENCES DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
L'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise qu'à chaque programme sont associés des objectifs et des indicateurs précis permettant de mesures les résultats obtenus et attendus pour les années à venir.
Ce dispositif de performances, largement défaillant dès la création de la mission « Plan de relance »16(*), est de plus en plus obsolète.
Il met par exemple en avant un objectif de taux de consommation des crédits de 100 % qui, contestable en son principe car la dépense ne peut être un objectif en soi, est d'autant moins souhaitable que les reports de crédit placent le niveau des crédits disponibles à un niveau très supérieur aux besoins de l'année.
Les autres indicateurs associés à la mission17(*) sont marqués comme « sans objet » alors même qu'ils sont présentés comme « les plus représentatifs de la mission » par le projet annuel de performances : c'est le cas du nombre de créations d'emploi liés aux mesures, qui est particulièrement difficile à mesurer, et de l'impact sur la réduction des émissions de CO2, toujours dépourvu de toute mesure.
* 16 Voir la présentation des crédits de la mission « Plan de relance » devant la commission des finances du Sénat lors de sa création dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, par Albéric de Montgolfier, rapport général n° 138 (2020-2021), tome III, annexe 22, déposé le 19 novembre 2020.
* 17 Si chaque programme budgétaire dispose d'objectifs de performance mesurés par des indicateurs chiffrés, certains de ces objectifs et indicateurs sont associés à la mission elle-même.