EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UNE CONVENTION DE 1966 ET UN ACCORD DE 1983 DÉTERMINENT CONJOINTEMENT LE RÉGIME D'IMPOSITION APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET TRANSFRONTALIERS FRANCO-SUISSES

Les relations fiscales bilatérales franco-suisses sont principalement régies par trois textes :

une convention du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;

un accord signé le 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers ;

- un accord du 30 octobre 1979 portant sur le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés.

Dans le domaine de l'imposition des rémunérations des travailleurs résidant dans l'un des deux États et travaillant dans l'autre, ce sont les deux premiers textes qui s'appliquent concurremment, selon les cantons concernés.

A. LA CONVENTION DE 1966, QUI S'APPLIQUE À LA MAJORITÉ DES CANTONS, PRÉVOIT UNE IMPOSITION DES TRAVAILLEURS DANS LE PAYS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ

La convention de 1966 comporte 34 articles, complétés par un protocole additionnel. Elle porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, ainsi que l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), d'une part, et les impôts suisses comparables, d'autre part. Elle a fait l'objet de modifications par quatre avenants :

- celui du 3 décembre 1969, venu notamment préciser le régime d'imposition applicable aux dividendes ;

- l'avenant du 22 juillet 1997, qui avait vocation à intégrer les recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que l'évolution des législations fiscales des deux États depuis la convention de 1966 ;

- celui du 27 août 2009, qui portait principalement sur l'échange de renseignements fiscaux ;

- enfin, l'avenant du 25 juin 2014 visant à simplifier les échanges d'informations.

S'agissant de l'imposition des travailleurs, le premier paragraphe de l'article 17 de la convention prévoit, conformément aux grands principes du droit international fiscal, que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié2(*) exercé dans l'autre État contractant sont imposables dans ce dernier État, sauf si les trois conditions suivantes sont réunies :

- le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale ;

- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État ;

- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur possède dans l'autre État.

Cependant, conformément au quatrième paragraphe du même article 17 de la convention, ces stipulations ne s'appliquent pas pour les huit cantons couverts par un accord du 11 avril 1983.


* 2 Ce principe ne concerne que les traitements et salaires privés. L'article 21 de la convention prévoit en effet une imposition dans l'État de source des traitements et des pensions publiques. Un fonctionnaire français travaillant en Suisse demeure ainsi imposable en France.

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