B. LES DIVERGENCES SUBSISTANTES ENTRE LA CONVENTION DE 1966 ET LE MODÈLE DE L'OCDE
La convention franco-suisse de 1966, y compris après la révision prévue par le présent avenant, et le dernier modèle de convention de l'OCDE présentent encore des divergences substantielles.
* Les définitions de l'agent dépendant et indépendant, relatif aux établissements stables, ne sont pas similaires. En effet, le modèle de l'OCDE prévoit que le statut d'établissement stable ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État, exerce dans le premier État une activité d'entreprise comme agent indépendant. Il doit également agir pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de son activité.
La définition retenue par la convention de 1966 est plus large, dans la mesure où elle ne retient pas le critère selon lequel l'agent indépendant doit exercer dans le premier État une activité d'entreprise. Il est seulement pris en compte l'activité de l'agent dans l'absolu : « On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. »
En outre, le modèle de l'OCDE prévoit que, lorsque l'agent en question agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, il n'est pas considéré comme un agent indépendant pour ces entreprises. Cette réserve n'existe pas dans la convention de 1966.
* L'article 13 de la convention de 1966 stipule que les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État peuvent être imposées dans l'État d'où elles proviennent dans la limite de 5 % du montant brut des redevances, tandis que le modèle de l'OCDE prévoit une imposition exclusive à la résidence.
* L'article 21 de la convention, relatif au régime des fonctionnaires, prévoit que leur rémunération n'est imposable que dans l'État contractant d'où proviennent les rémunérations. On retrouve une disposition similaire à l'article 19 du modèle de l'OCDE, mais celle-ci prévoit également que les salaires peuvent être imposés dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État, que la personne physique y réside et qu'elle répond à l'une des conditions suivantes : elle possède la nationalité de cet État, ou elle n'est pas devenue résident de cet État à seule fin de rendre les services. Cette clause est absente de la convention de 1966.
* L'article 27, qui porte sur l'assistance en matière de recouvrement des impôts, est enfin également absent de la convention de 1966.
Comparaison des dispositions divergentes entre
la convention de 1966 et le modèle de l'OCDE de 2017
Convention de 1966 |
Modèle de l'OCDE de 2017 |
Article 5 : « On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. » |
Article 5 : « Le paragraphe 5 [statut de l'établissement stable] ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce dans le premier État une activité d'entreprise comme agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises. » |
Article 13 : « les redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. » |
Article 12 : « Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. » |
Article 21 : « Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale du droit public de cet État, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet État, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'État contractant d'où proviennent ces rémunérations. » |
Article 19 : « 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. » |
Absence de cette disposition |
Article 27 : « Assistance en matière de recouvrement des impôts |
Source : commission des finances, d'après le modèle de l'OCDE de 2017 et la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966