RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »64(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie65(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte66(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial67(*).
En application de l'article 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des finances a arrêté, lors de sa réunion du 4 juin 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 380 (2024-2025) instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultrariches. Ce périmètre comprend les dispositions relatives à la détermination du taux, de l'assiette et des modalités de recouvrement des impositions visant le patrimoine.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mme Clémentine AUTAIN, députée (Seine-Saint-Denis - Écologiste et Social) et autrice de la proposition de loi.
Mme Éva SAS, députée (Paris - Écologiste et Social) et autrice de la proposition de loi.
Direction de la législation fiscale
- M. Laurent MARTEL, directeur de la législation fiscale ;
- Mme Agathe LIEFFROY, cheffe du bureau de la fiscalité du patrimoine et de l'épargne ;
- Mme Stéphanie TOKATLIAN, inspectrice principale.
Direction générale des finances publiques
- M. Thomas LAURENT, chef du pôle statistique publique, rédacteur en chef de la collection DGFIP Analyses et adjoint du chef du Département des études et statistiques fiscales ;
- M. Olivier ARNAL, co-rédacteur de la note DGFIP Analyses n° 8 de janvier 2025 « Revenus et patrimoine des foyers les plus aisés en France » ;
- M. Vincent VICAIRE, co-rédacteur note DGFIP Analyses n° 8 de janvier 2025 « Revenus et patrimoine des foyers les plus aisés en France ».
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- M. Michel DUÉE, chef du département des ressources et des conditions de vie des ménages ;
- Mme Aurélie GOIN, cheffe de la division logement et patrimoine.
Économistes
- M. Gabriel ZUCMAN, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité et économiste à l'origine de la proposition de loi ;
- M. Quentin PARRINELLO, directeur des politiques publiques EU Tax et membre de l'Observatoire européen de la fiscalité ;
- M. Jean-Baptiste MICHAU, professeur au département d'économie de l'École Polytechnique ;
- M. Antoine LEVY, professeur au sein de la Haas School of Business de l'Université de Californie (UC Berkeley).
Institut des politiques publiques (IPP)
- M. Laurent BACH, co-responsable du pôle Entreprises, professeur associé à l'ESSEC Business School ;
- M. Clément MALGOUYRES, économiste senior, professeur associé à Paris School of Economics, chercheur au centre de recherche en économie et statistique (CREST).
Association française des entreprises privées
- Mme Stéphanie ROBERT, directrice générale ;
- M. Nicolas RAGACHE, chef économiste.
* 64 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 65 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 66 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 67 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.