III. UN OUTIL PRÉCIEUX FOURNI AUX PRÉFECTURES POUR LE CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ, MAIS UN TEXTE À RESSERRER SUR SES DISPOSITIONS DE NATURE LÉGISLATIVE ET À COMPLÉTER PAR L'OBLIGATION FAITE AUX PRÉFECTURES DE CONSULTER LE NOUVEAU RÉPERTOIRE

A. LA COMMISSION VOIT DANS CETTE NOUVELLE BASE DE DONNÉES UN INSTRUMENT À L'INTÉRÊT INCONTESTABLE POUR LES PRÉFECTURES, QUI NÉCESSITERAIT TOUTEFOIS DES DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES CONSÉQUENTS, ET INVITE À PRÉSERVER LA SOUPLESSE DU DISPOSITIF

Le rapporteur salue dans la création d'un fichier national des personnes inéligibles une mesure bienvenue : en consolidant en une seule base les données provenant de plusieurs sources, elle permettrait aux préfectures d'effectuer un contrôle rapide et exhaustif de l'éligibilité des candidats, génèrerait à long terme des gains de coût et de temps, et limiterait le risque d'annulation des élections a posteriori par le juge, ce qui pourrait contribuer, in fine, à restaurer la confiance des citoyens dans le processus électoral et la démocratie.

Le rapporteur souligne également qu'une telle base de données permettrait une meilleure prise en compte du principe de minimisation des données personnelles auxquelles accèdent les agents, dans la mesure où le B2 communiqué actuellement aux services préfectoraux ne se limite pas aux informations relatives à la seule peine d'inéligibilité (lorsqu'elle existe).

La mise en place d'un tel outil supposerait toutefois des développements informatiques conséquents ainsi que des moyens budgétaires supplémentaires. À cet égard, la commission est pleinement consciente que la base de données visée ne pourra être opérationnelle à brève échéance. Rappelant que le répertoire électoral unique a vu le jour près de 3 ans après la loi qui a prévu sa création21(*), la commission a estimé réaliste l'horizon temporel de la fin d'année 2029 tel que précisé par l'amendement du rapporteur.

En tout état de cause, il a paru indispensable à la commission, dans un double objectif d'opérationnalité et de respect de la répartition entre le domaine de la loi et celui du règlement, de préserver la souplesse et l'adaptabilité du dispositif, qui sont gages de son succès.

C'est pourquoi elle a, à l'initiative du rapporteur, resserré les dispositions de la proposition de loi sur celles relevant du strict champ de la loi. En particulier, il reviendra au pouvoir réglementaire d'identifier l'autorité compétente chargée de gérer et d'alimenter le fichier que vise à créer la proposition de loi22(*), et de préciser ses modalités de consultation.

Enfin, la commission a jugé préférable de nommer « répertoire », plutôt que « fichier », cette nouvelle base de données, par cohérence avec d'autres outils dématérialisés existant en matière électorale.


* 21 Prévu par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, le répertoire électoral unique (REU) a été utilisé la première fois lors des élections européennes du 26 mai 2019.

* 22 Le Conseil constitutionnel jugeant de longue date que la détermination de l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions au nom de l'État relève de la compétence du pouvoir réglementaire (voir par exemple les décisions n° 64-29 L du 12 mai 1964 ; n° 2018-28 L du 7 novembre 2019).

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