B. SOUCIEUSE DE POUSSER À SON TERME LA LOGIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI, LA COMMISSION A PRÉVU L'OBLIGATION EXPLICITE, POUR LES SERVICES CHARGÉS D'ENREGISTRER LES CANDIDATURES, DE CONSULTER CE NOUVEAU RÉPERTOIRE
Pour le rapporteur, le périmètre des types d'inéligibilité que couvrirait le futur répertoire est pertinent en ce qu'il se concentre sur les inéligibilités objectives dont l'absence peut être contrôlée de façon absolue, à la différence des inéligibilités fonctionnelles.
Le rapporteur rappelle néanmoins qu'en l'état du droit, le champ des inéligibilités est plus large que la portée des obligations législatives faites aux préfets s'agissant du contrôle a priori de l'éligibilité : s'agissant des élections municipales, la rédaction actuelle de l'article L. 265 du code électoral ne suffit ainsi pas à contraindre le préfet à contrôler l'éligibilité des candidats au regard des décisions prononcées par le juge civil ou électoral, notamment. Aussi le rapporteur souligne-t-il la nécessité de compléter le texte d'une disposition prévoyant expressément l'obligation de consultation du nouveau fichier par les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature, de manière à créer une obligation de contrôle a priori de l'absence d'inéligibilité correspondant aux cas d'inéligibilité couverts par le fichier. Dans un objectif de cohérence et d'efficacité, la commission a adopté l'amendement du rapporteur à cette fin.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.