II. LE NOUVEAU FICHIER NATIONAL DES PERSONNES INÉLIGIBLES VISE À FACILITER LE CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ A PRIORI PAR LES SERVICES PRÉFECTORAUX
Afin de traduire la recommandation faite à l'automne 2024 par la Cour des comptes au regard des difficultés rencontrées par les préfectures dans la vérification des inéligibilités17(*), la proposition de loi vise à créer un fichier national des personnes inéligibles.
À cette fin, son article unique tend à créer un nouveau chapitre III bis au sein du titre Ier du livre Ier du code électoral18(*), qui serait relatif à ce nouveau fichier et comprendrait sept articles.
Ce nouveau fichier aurait pour but de recenser l'identité de l'ensemble des personnes ayant été déclarés inéligibles en conséquence :
· d'une condamnation pénale ;
· d'une décision du juge électoral (juge administratif ou Conseil constitutionnel) ;
· d'une décision du juge judiciaire prononçant une mesure de protection juridique d'une personne majeure à l'origine de la perte du droit d'éligibilité.
Le fichier comprendrait une liste d'informations relatives à l'identification des personnes inéligibles, d'une part (nom, date de naissance, nationalité et domicile), et à la situation d'inéligibilité, d'autre part (date de début et de fin de la période d'inéligibilité, motif, référence et auteur de la décision à l'origine de l'inéligibilité et mandats concernés).
La gestion du fichier national des personnes inéligibles serait confiée au ministère de l'intérieur, tandis que son alimentation incomberait :
· aux services du ministère de la justice chargés de la gestion du casier judiciaire national19(*), pour les inéligibilités résultant de condamnations pénales ;
· au Conseil d'État20(*), pour les inéligibilités résultant d'une décision du juge administratif ;
· aux services du ministère de l'intérieur, pour les décisions d'inéligibilité prononcées par le Conseil constitutionnel ;
· aux greffes des tribunaux judiciaires, pour les décisions de mesure de protection juridique d'une personne majeure.
La proposition de loi précise, en outre, la liste des personnes ou services autorisés à consulter le nouveau fichier, à savoir :
· les autorités compétentes pour enregistrer les déclarations de candidature ;
· les juridictions administratives et judiciaires ainsi que le Conseil constitutionnel ;
· pour les seules informations qui les concernent, les personnes inscrites dans le fichier.
Est également prévu le droit de rectification des données la concernant, en cas d'erreur, pour la personne inscrite au fichier ou son représentant légal.
Enfin, les modalités d'application du chapitre ainsi créé seraient renvoyées à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
* 17 Voir l'exposé des motifs de la proposition de loi, p. 3.
* 18 À la suite du chapitre relatif aux « conditions d'éligibilité et inéligibilités ».
* 19 Les dispositions relatives au CJN étant prévues aux articles 768 à 781 du code de procédure pénale.
* 20 Aux termes de l'article R. 741-13 du code des juridictions administratives, « le Conseil d'État est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives ».