II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 31

Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF »
sur un prélèvement sur recettes

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l'année 2026 à 32,6 milliards d'euros, contre 27,4 milliards d'euros en loi de finances initiale pour 2025. Cette hausse substantielle est entièrement expliquée, toutefois, par des mesures de périmètre et notamment la rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF ». À périmètre constant, la DGF est maintenue et la nouvelle DGF des régions rebudgétisée correspond à la fraction régionale de TVA perçue en 2025.

Il établit également le niveau des dotations et des compensations d'exonérations entrant dans le périmètre des variables d'ajustement. Pour 2026, le présent article propose une minoration de ces variables de 527 millions d'euros, soit un niveau légèrement supérieur aux 487 millions d'euros votés en 2025.

Enfin, il applique un coefficient pour réduire le montant du prélèvement sur recettes introduit pour compenser la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI) décidée à en loi de finances pour 2021. Cette mesure vise à maîtriser un prélèvement dynamique, dont le montant est passé de 3,3 milliards d'euros en 2021 à 4,3 milliards d'euros en 2025, et qui doit atteindre 4,7 milliards d'euros en 2026 : le présent article ramène le PSR VLEI à 3,5 milliards d'euros.

Le rapporteur général estime que la mesure proposée permet effectivement de maîtriser un PSR fortement dynamique. Le dispositif proposé repose en outre majoritairement sur des territoires qui ont pu bénéficier depuis trois ans de la baisse des impôts de production. Il appartient toutefois d'ajuster cette mesure, pour la rendre plus opérante et pour mieux en maîtriser les effets, en réduisant le poids qu'elle fait peser sur le bloc communal et en préservant certaines collectivités particulièrement exposées. C'est le sens de l'amendement  I-20 (FINC.20).

Enfin, le rapporteur général estime que la révision des variables d'ajustement proposée par le présent article est la moins mauvaise solution pour maîtriser le volume des concours financiers de l'État dans le contexte d'un nécessaire redressement budgétaire et alors que ces variables portent sur des dispositifs introduits pour compenser un réforme fiscale intervenue il y a maintenant près de quinze ans et dont les effets sont de plus en plus éloignés de la réalité économique de nos territoires.

En conséquence, la commission des finances propose d'adopter cet article modifié par l'amendement I-20 (FINC.20).

I. LE DROIT EXISTANT : LA STABILITÉ DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET LE DYNAMISME RÉCENT D'AUTRES CONCOURS FINANCIERS

Le présent article comprend des dispositions usuelles des projets de loi de finances, à savoir la fixation des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement.

Son périmètre est néanmoins élargi cette année à deux mesures distinctes : la rebudgétisation de la DGF des régions et la limitation du prélèvement sur recettes (PSR) visant à compenser la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (VLEI).

A. RAPPEL DES MODALITÉS DE FIXATION DE LA DGF ET DES VARIABLES D'AJUSTEMENT

1. Fixation et composition de la DGF

Instituée par la loi du 3 janvier 1979796(*), la dotation globale de fonctionnement (DGF) vise à compenser les charges supportées par les collectivités territoriales, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger les inégalités de richesses entre les territoires.

Depuis 2011, le montant global de DGF est fixé chaque année en loi de finances au sein de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). À partir de ce montant :

- la fixation du montant de la DGF des départements est régie par l'article L. 3334-1 du CGCT ;

- le montant de la DGF du bloc communal n'est pas expressément fixé en loi de finances mais correspond au solde entre le montant total de la DGF et la DGF des départements797(*), aux termes de l'article L. 2334-1 du CGCT.

La DGF des départements se compose d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de compensation, d'une dotation de péréquation urbaine (DPU)798(*) et d'une dotation de fonctionnement minimale (DFM)799(*).

La DGF des communes se compose elle d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de solidarité urbaine (DSU), d'une dotation de solidarité rurale (DSR) et d'une dotation nationale de péréquation (DNP).

Enfin, la DGF des intercommunalités à destination des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se compose d'une dotation d'intercommunalité et d'une dotation de compensation.

2. La définition des variables d'ajustement

Les différents concours financiers de l'État aux collectivités enregistrent des évolutions indépendantes, telles que la progression des dotations de péréquation ou encore l'augmentation liée à l'évolution démographique.

Aussi, afin de rendre les évolutions des concours financiers compatibles avec les objectifs de maîtrise des dépenses publiques, ces derniers ont fait l'objet de mesures de maîtrise dès la loi de finances initiale (LFI) pour 2008800(*) qui prévoyait de réduire à la seule inflation la progression de l'ensemble des concours de l'État. Dès lors, les dotations dont les taux de croissance étaient supérieurs à l'inflation était compensées par la baisse corrélative d'autres dotations, dites « variables d'ajustement », dont le montant était ajusté en conséquence.

Dans le prolongement de cette logique, la LFI 2009801(*) a étendu le nombre de ces variables de manière à répartir plus équitablement la charge entre les différentes dotations faisant l'objet d'une minoration.

Depuis, dès l'élaboration du projet de loi de finances, les évolutions tendancielles des prélèvements sur recettes au profit des collectivités ou des dotations budgétaires doivent être gagées au sein des concours financiers par la minoration de certains concours.

Jusqu'à 2016, les variables d'ajustement étaient constituées :

- d'une partie des compensations d'exonérations de fiscalité locale ;

- de la part de la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (dite « dotation carrée ») qui correspondait à d'anciennes compensations d'exonérations antérieures à la réforme de la taxe professionnelle déjà ajustables ;

- de la totalité de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP).

Entre 2017 et 2019, l'assiette des variables a été élargie aux dotations figées issues de la réforme de la taxe professionnelle pour neutraliser la dynamique importante d'un certain nombre de dotations et prélèvements sur recettes au sein l'enveloppe des concours financiers :

- l'article 33 de la loi de finances pour 2017802(*) a inclus à l'assiette des compensations soumises à minoration : la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions et des départements, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalité de la dotation pour transferts de compensations d'exonération de fiscalité directe locale des régions et des départements ;

- l'article 77 de la loi de finances pour 2019803(*) a élargi le périmètre des variables d'ajustement à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

- l'article 73 de la loi de finances pour 2020804(*) a élargi l'assiette au PSR de compensation du versement transport, destiné à compenser aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) la perte de recettes consécutive au relèvement en 2016 du seuil d'assujettissement (de 9 à 11 salariés) des entreprises au versement transport.

Par ailleurs, depuis 2018, l'objectif affiché de ces variables d'ajustement est également de respecter la trajectoire d'évolution du montant des concours financiers de l'État aux collectivités locales telle que fixée par les lois de programmation des finances publiques (LPFP).

La loi de programmation des finances publiques pour la période 2023 à 2027805(*) prévoit, une évolution des concours financiers décomposée comme suit.

Trajectoire d'évolution des concours financiers de l'État
aux collectivités territoriales fixée par la LPFP 2023-2027

(en milliards d'euros courants, à périmètre constant)

 

2023

2024

2025

2026

2027

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6,7

7,1

7,62

7,88

7,79

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions

5,09

5,38

5,58

5,78

6,01

Autres concours (crédits RCT et PSR hors FCTVA)

41,06

41,5

41,74

42

42,25

Total des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales (hors mesures exceptionnelles)

52,85

53,98

54,94

55,66

56,04

Source : article 14 de la LPFP 2023-2027

Elle inclut ainsi les prélèvements sur recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales et les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

À noter cependant que l'évolution du FCTVA, tout comme celle de la TVA affectée aux régions, est mentionnée à titre indicatif mais n'est pas plafonnée strictement, les versements y afférents dépendant du niveau des investissements réalisés par les collectivités pour la première et du dynamisme de la TVA pour la seconde.

B. L'ÉVOLUTION DE LA DGF ET DES TRANSFERTS FINANCIERS ENTRE 2024 ET 2025

1. L'exécution 2024 des transferts financiers aux collectivités territoriales

En 2024, l'exécution des transferts financiers aux collectivités territoriales s'est établie à 104,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE) et se décompose ainsi :

- les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales pour un montant total de 54,40 milliards d'euros, dépassant les 53,98 milliards d'euros prévus par la loi de programmation des finances publiques. Ils sont répartis entre les prélèvements sur recettes à hauteur de 45,3 milliards d'euros (dont 27,2 milliards d'euros de DGF), la TVA affectée aux régions en substitution de la DGF depuis 2018 (5,2 milliards d'euros) et aux départements depuis 2021 (280 millions d'euros) ainsi que les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (3,9 milliards d'euros en AE) ;

- la fiscalité transférée pour 37,6 milliards d'euros, auxquels s'ajoute 1,3 milliard d'euros pour le financement de la formation professionnelle ;

- des transferts financiers divers (contrepartie de dégrèvements législatifs, produit des amendes de police de la circulation et des radars, subventions de fonctionnement et d'équipement hors ministère de l'intérieur), pour un montant de 11,1 milliards d'euros.

Cette exécution est inférieure de 0,8 milliard d'euros au montant total fixé dans la LFI 2024806(*) (105,4 milliards d'euros).

En 2024, la DGF exécutée, d'un montant de 27,2 milliards d'euros, représentait 60,0 % du total des concours financiers exécutés et 26,0 % du total des transferts financiers.

Schéma simplifié de la DGF en LFI 2024

(en milliards d'euros)

Source : DGCL, guide pratique de la DGF

2. Les montants des transferts financiers prévus en LFI 2025 

Le montant des transferts financiers de l'État au profit des collectivités territoriales s'élevait, dans la LFI 2025807(*), à 105,2 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE) et se composait comme suit :

les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales pour un montant total de 54,4 milliards d'euros, soit un montant en deçà des 54,94 milliards inscrits en loi de programmation des finances publiques. Ils sont répartis entre les prélèvements sur recettes à hauteur de 45,2 milliards d'euros (dont 27,4 milliards d'euros de DGF), la TVA affectée aux régions en substitution de la DGF depuis 2018 pour 5,3 milliards d'euros et aux départements depuis 2021 pour 281 millions d'euros ainsi que les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », pour un montant de 3,9 milliards d'euros ;

- la fiscalité transférée pour 38,6 milliards d'euros, auxquels s'ajoute 1,3 milliard d'euros pour le financement de la formation professionnelle ;

- des transferts financiers divers (contrepartie de dégrèvements législatifs, produit des amendes de police de la circulation et des radars, subventions de fonctionnement et d'équipement hors ministère de l'intérieur), pour un montant de 10,7 milliards d'euros.

Le montant de la DGF a été fixé, en LFI 2025, à 27 394 686 833 euros soit 149,6 millions d'euros de plus qu'en LFI 2024 (27 245 046 362) à périmètre courant.

Structure de la DGF en LFI 2025

(en milliards d'euros)

Source : DGCL, guide pratique de la DGF

Ce montant de DGF, en LFI 2025, représente 60,6 % des PSR, 50,1 % du total des concours financiers et 26,0 % du total des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales.

Évolution des transferts financiers entre la LFI 2021 et la LFI 2025 

(autorisations d'engagement en milliards d'euros)

 

2021

2022

2023

2024

2025

Total des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales

104,2

106,2

105,9

105,5

105,2

I - Concours de l'État en faveur des collectivités territoriales (hors crédits DGCL)

52,1

53,1

55,4

54,8

54,4

a) Prélèvements sur recettes de l'État

43,4

43,2

45,6

45,1

45,2

Dont Dotation globale de fonctionnement (DGF)

26,8

26,8

26,9

27,2

27,4

b) Mission "Relations avec les collectivités territoriales" (hors crédits DGCL)

4,2

4,9

4,4

4,1

3,9

c) Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) transférée aux régions (ex-DGF)

4,3

4,7

5,1

5,4

5,3

d) Fonds de sauvegarde des départements (art 16 et 208 LFI 2020)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

II - Contreparties de dégrèvements et transferts financiers divers

14,0

12,3

11,4

11,1

10,7

III - Fiscalité transférée (hors formation professionnelle et apprentissage)

37,3

40,0

38,3

38,7

38,6

IV - Financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

0,9

0,9

0,8

0,8

1,3

V - TICPE-DRONISEP808(*)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire

C. LE REMPLACEMENT EN 2018 DE LA DGF DES RÉGIONS PAR UNE FRACTION DE TVA DYNAMIQUE

L'article 149 de la loi de finances initiale pour 2017809(*) a remplacé, à compter du 1er janvier 2018, la DGF perçue par les régions depuis 2004 par une fraction de TVA, suivant la formule suivante :

* Somme de la DGF de 2017 des régions et de la dotation globale de décentralisation (DGD) de Corse.

De 2018 à 2024, cette fraction de TVA versée aux régions a évolué en fonction de l'évolution du produit de la TVA perçu chaque année. Au titre de 2025, elle a connu un gel en valeur, conformément à l'article 107 de la loi de finances initiale pour 2015810(*). Dans l'ensemble, les régions ont ainsi pu bénéficier d'une ressource dynamique, surtout à ses débuts, avec une hausse moyenne annuelle de 3,0 %. A titre de comparaison, de 2021 à 2025, les recettes de TVA transférée ont progressé de 13 % là où la DGF n'a progressé dans le même temps que de 2 %.

Montant de la fraction de TVA transférée aux régions en remplacement de leur DGF

(en milliards d'euros)

Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire

Le V de l'article 149 de la loi de finances initiale pour 2018 prévoit un mécanisme de garantie à hauteur du montant de la DGF supprimé en 2017, soit 4,025 milliards d'euros, mécanisme activé en 2020 (à hauteur de 18 millions d'euros).

D. LA CRÉATION D'UN PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES (PSR) POUR COMPENSER LA RÉDUCTION DES VALEURS LOCATIVES DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS (VLEI) AU COÛT TRÈS DYNAMIQUE

La loi de finances pour 2021811(*) comportait deux mesures pour diminuer les impôts de production : la mesure ayant le plus retenu l'attention était la diminution pour moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L'article 29 de cette loi comportait toutefois une seconde mesure plus technique mais qui a aussi conduit à une réduction significative des impôts de production : la réduction des bases locatives des impôts industriels, dont le coût estimé s'élevait dès l'origine à plus de 3 milliards d'euros.

Cette mesure prend la forme d'une révision des modalités de calcul de la valeur locative des locaux industriels retenue pour l'établissement des impôts fonciers. Pour mémoire, les établissements industriels sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de la propriété des terrains et des constructions et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de leur utilisation.

La valeur locative cadastrale d'un terrain ou d'un local constitue l'assiette des impositions et cotisations foncières auxquelles les propriétaires ou les exploitants d'un local sont assujettis.

Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts (CGI), « la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) des taux d'intérêt », fixés par ce même article. Ainsi, la valeur locative des locaux industriels est évaluée selon une méthode dite « comptable » qui applique différents taux d'intérêt au prix de revient des différents éléments constituant un local industriel (terrain, bâti...).

À la suite du vote des dispositions de l'article 29 de la loi de finances pour 2021, à compter des impositions de l'année 2021, les taux d'intérêt appliqués sont réduits de moitié, ce qui conduit à réduire de moitié la charge de TFPB et de CFE supportée par les établissements industriels.

Les moindres recettes supportées par les communes et leurs groupements ont été compensées par l'institution d'un prélèvement sur les recettes de l'État prévu au III de ce même article 29. Le montant prévisionnel de l'allègement d'impôt s'élevait à 1,75 milliard d'euros pour la TFPB et à 1,54 milliard d'euros pour la CFE.

Cette mesure trouvait les mêmes motivations et suivait les mêmes objectifs que la suppression de la CVAE, à savoir la volonté de réduire les impôts de production pour doper les marges des entreprises et stimuler la compétitivité du tissu économique français.

Dans son rapport sur la déterritorialisation de l'impôt812(*), la Cour des comptes estime que cette mesure a globalement produit les effets escomptés, permettant une réduction de la fiscalité dont les effets peuvent expliquer 39 % de la hausse de l'excédent brut d'exploitation observée entre 2019 et 2022. Ces effets sont particulièrement visibles dans le secteur de l'industrie manufacturière ainsi que dans les secteurs comprenant de nombreux locaux industriels (transport et entreposage, commerce et réparations d'automobiles, etc.).

Cependant, le coût du PSR de compensation mis en place en faveur des collectivités territoriales s'est avéré extrêmement dynamique depuis sa mise en place. Entre 2021 et 2024, le PSR valeurs locatives des locaux industriels (PSR-VLEI) a augmenté de près de 800 millions d'euros (+ 22 %), faisant l'objet d'une exécution à hauteur de 4 317 milliards d'euros en 2024 (TFPB : 2,3 milliards, CFE : 2 milliards d'euros). L'évaluation préalable annexée au projet de loi de finances pointe, qu'en 2024, la hausse est « marquée notamment par une revalorisation des valeurs locatives foncières des locaux industriels à hauteur de 5,95 %, dont 3,9 % au titre de l'inflation. » Le dynamisme du PSR VLEI menace la soutenabilité des concours financiers de l'État.

E. L'ÉVOLUTION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT ENTRE 2024 ET 2025

Entre 2024 et 2025, le périmètre des variables d'ajustement n'a pas été étendu mais les montants de minoration ont fortement augmenté, atteignant 487 millions d'euros dans la LFI 2025. Cette minoration a été supportée à hauteur de 259 millions d'euros par le bloc communal, de 189 millions d'euros par les régions et de 39 millions par les départements.

Le tableau suivant présente les réductions opérées chaque année sur les différentes variables d'ajustement et les soldes restant sur ces différents dispositifs fin 2025 :

Montants annuels des réductions des « variables d'ajustement »

dans les lois de finances (2013-2025) et solde restant fin 2025

(en millions d'euros)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Solde restant

Montant du gage dans le PLF

326

67

787

323

144

120

50

50

45

67

487

-

Montant total du gage dans la LFI

285

82

589

292

159

148

51

50

15

47

487

 

DTCE (Dot.2) régions

89

26

20

6

15

20

18

25

-

-

-

16

DTCE (Dot.2) départements

72

-

15

24

20

-

10

-

-

362

DUCSTP (suppr. en 2019)

99

29

112

51

-

-

-

-

-

-

-

-

FDPTP « bloc communal »

-

-

34

56

49

-

-

-

-

12

58

214

DCRTP régions

-

-

56

39

30

49

8

25

5

 

189

278

DCRTP Départements

-

-

169

3

30

-

5

-

-

20

39

1 204

DCRTP « bloc communal »

-

-

-

137

20

10

-

-

-

15

201

929

PSR compensation VM « bloc communal »

-

-

-

-

-

45

-

-

-

-

-

48

Montant non réduit dans la LFI

                     

3 052

DCRTP : dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ; DTCE : dotation pour transferts de compensations d'exonérations ; DUCSTP : dotation unique de compensation de la suppression de la taxe professionnelle ; FDPTP : dotation aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ; PSR : prélèvement sur recettes ; VM : versement mobilité.

Source : commission des finances d'après Cour des comptes et documentation budgétaire

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE MAÎTRISE DES CONCOURS FINANCIERS QUI VISE PRINCIPALEMENT LE PSR VLEI ET, DANS UNE MOINDRE MESURE, LES VARIABLES D'AJUSTEMENT

A. UNE DGF INCHANGÉE À PÉRIMÈTRE CONSTANT, DONT LA HAUSSE MARQUÉE NE REFLÈTE QUE LA REBUDGÉTISATION DE L'ANCIENNE DGF DES RÉGIONS

Le A du I de l'article 31 fixe une DGF à 32,6 milliards d'euros pour 2026, principalement sous l'effet de la rebudgétisation de l'ancienne DGF des régions (soit une hausse de 18,9 % par rapport à la LFI 2025).

Montant de la dotation globale de fonctionnement dans le PLF 2026

(en euros)

 

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Mesure de périmètre PLF26

LFI 2025

27 394 686 833

 

PLF 2026 (périmètre constant) (A)

27 394 686 833

 

Fraction de TVA attribuée aux régions

 

5 172 394 431

Autres mesures de périmètre813(*)

 

11 286 758

Mesure de périmètre PLF26 (B)

 

5 183 681 189

PLF 2026 (périmètre courant) = (A) + (B)

32 578 368 022

 

Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire

La rebudgétisation de la DGF des régions s'opère de la manière suivante :

- modification de la définition des recettes de fonctionnement des régions (le B du I de l'article 31 abroge le 10° du a de l'article L. 4331-2 du CGCT) ;

abrogation de l'article 149 de la loi de finances pour 2017814(*) qui transférait une fraction de TVA aux régions par le II du présent article.

La DGF proposée pour 2026 correspond à un gel par rapport à 2025 : gel de la DGF à périmètre constant à 27,4 milliards d'euros et gel de l'ancienne TVA affectée aux régions à 5,2 milliards d'euros, pour un nouveau total de 32,6 milliards d'euros.

Si le montant de la DGF est maintenu, son utilisation est modifiée puisque le projet de loi de finances pour 2026 prévoit que la péréquation verticale augmentera en 2026 de 290 millions d'euros pour les communes et 10 millions d'euros pour les départements. Le droit en vigueur prévoit par ailleurs que la péréquation verticale des EPCI à fiscalité propre augmentera, comme chaque année, de 90 millions d'euros. Cette hausse de la péréquation à volume total constant a des effets redistributifs et implique en retour une baisse des dotations forfaitaires.

Progression de la péréquation verticale dans le PLF 2026

(en millions d'euros)

Source : direction générale des collectivités locales

B. UNE BAISSE MARQUÉE DU PSR VLEI

1. Un dispositif à préciser

Le présent article procède à une révision assez simple du PSR VLEI. Son V complète le A du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2021 par un 4 ainsi rédigé : « À compter de 2026, il est appliqué au montant total de la compensation prévue au A du III un coefficient égal à 0,75. »

Premièrement, la rédaction s'applique à compter de 2026 : tous les exercices futurs seront donc concernés.

Deuxièmement, il est appliqué un coefficient égal à 0,75. Le choix d'un tel dispositif introduit un levier pour piloter le montant du PSR VLEI et permet au cas présent au gouvernement de le rapprocher du montant initialement versé en 2021 (3,5 milliards d'euros dans le PLF pour 2026, contre 3,3 milliards d'euros en LFI pour 2021). L'application d'un coefficient ne fige néanmoins pas le montant et maintient la dynamique future.

Troisièmement, ce montant est appliqué « au montant total de la compensation prévue au A du III ». Or, si le 1 du A du III institue bien un « prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises », il n'en fixe pas un montant total et un texte qui vise un tel montant pour être effectif ne sera pas opérant.

En effet, le montant du PSR VLEI est déterminé chaque année, collectivité par collectivité. Pour simplifier, pour la TFPB (III. A. 2.) et pour la CFE (III. A. 3), le montant du PSR VLEI d'une collectivité est déterminé en suivant la formule suivante :

2. Un impact financier significatif

L'article 35 du présent PLF prévoit un montant du PSR VLEI à hauteur de 3,502 milliards d'euros. Aux termes de la loi de finances initiale pour 2025, ce PSR s'élevait à 4,291 milliards d'euros : l'économie affichée est donc de 789 millions d'euros.

Cette simple soustraction ne tient toutefois pas compte de l'importante dynamique des bases, qui en l'absence de mesure aurait entraîné un nouveau renchérissement du PSR VLEI. Interrogée à ce sujet, la direction du budget indique que, sans ajustement, le PSR VLEI se serait élevé à 4,669 milliards d'euros : par rapport à la LFI pour 2025, l'application d'un coefficient de 0,75 constitue donc une économie de 1,2 milliard d'euros. On peut estimer que cette économie s'appliquerait à 53 % aux communes et à 47 % aux EPCI.

Ce travail de chiffrage permet en outre d'illustrer une nouvelle fois le dynamisme du PSR VLEI, qui en l'absence de mesure progresserait en 2026 de 378 millions d'euros (+ 8,8 %).

3. Une mesure qui concerne principalement les territoires dynamiques économiquement

L'article 29 de la loi de finances pour 2021 visait les territoires disposant d'établissements industriels. En réduisant le volume du PSR VLEI par le présent article, la volonté affichée par le gouvernement dans son évaluation préalable et de faire contribuer des territoires qui ont pu, depuis trois ans, « bénéficier d'effets positifs au niveau local, en matière fiscale pour les parts restantes de TFPB et de CFE mais aussi en matière d'emplois pour les résidents ».

Et, de fait, les analyses menées par la commission des finances font apparaître que, tant pour les communes que pour les EPCI, cette mesure met avant tout à contribution les territoires où le potentiel fiscal par habitant est le plus élevé :

Répartition pour les communes (à gauche) et les EPCI (à droite) de la baisse du PSR VLEI
selon le centile du potentiel fiscal / habitant

Source : commission des finances du Sénat

C. UNE MINORATION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT EN LÉGÈRE HAUSSE

Le présent article fixe le périmètre et les montants pour 2026 des variables d'ajustement. Ainsi, le III prévoit d'inclure dans le champ des variables d'ajustements :

- le PSR de compensation du versement transport (article 15 de la loi de finances initiale pour 2016815(*)) : il ne fait toutefois pas l'objet d'une nouvelle minoration. Comme chaque année depuis 2020, son montant est maintenu à 48 020 650 euros ;

- la DTCE des départements (XVIII du 8 de l'article 77 de la loi de finances initiale pour 2010816(*)) : l'article prévoit qu' « au titre de 2026, le montant est égal au montant versé en 2025 » donc il n'y a pas de minoration ;

- la DTCE des régions (XIX du 8 de l'article 77 de la loi de finances initiale pour 2010) : la dotation est fixée à 7 905 192 euros, soit une minoration de 7,9 millions d'euros ;

la DCRTP des départements (minoration au 1.5 de l'article 78 de la loi de finances initiale pour 2010) : la dotation est fixée à 1 174 315 500 euros, soit une minoration de 30 millions d'euros ;

la DCRTP des régions (minoration au 1.5 de l'article 78 de la loi de finances initiale pour 2010) : la dotation est fixée à 97 697 769 euros, soit une minoration de 181 millions d'euros ;

la DCRTP du bloc communal (minoration au 1.6 de l'article 78 de la loi de finances initiale pour 2010) : la dotation est fixée à 670 308 891 euros, soit une minoration de 258 millions d'euros ;

le FDPTP (I de l'article 1648 A du code général des impôts) : la dotation est fixée à 164 278 401 euros, soit une minoration de 50 millions d'euros.

Évolution des variables d'ajustement entre 2020 et 2026

(en millions d'euros)

 

DTCE

DCRTP

FDPTP

?

VM

?

Total

?

 

Dept

?

Rég.

?

Dept

?

Rég.

?

Bloc
com.

?

2020

393

 

59

 

1 273

 

500

 

1 145

 

284

 

48

 

3 702

 

2021

372

-20

41

-18

1 268

-5

492

-8

1 145

0

284

0

48

0

3 651

-51

2022

372

0

16

-25

1 268

0

467

-25

1 145

0

284

0

48

0

3 601

-50

2023

362

-10

16

0

1 263

-5

467

0

1 145

0

284

0

48

0

3 586

-15

2024

362

0

16

0

1 243

-20

467

0

1 130

-15

272

-12

48

0

3 539

-47

2025

362

0

16

0

1 204

-39

278

-189

929

-201

214

-58

48

0

3 052

-487

2026

362

0

8

-8

1 174

-30

98

-181

670

-258

164

-50

48

0

2 525

-527

Source : commission des finances d'après documents budgétaires

Ainsi, le champ des variables d'ajustement n'est pas élargi par rapport aux années précédentes mais les montants de certaines minorations ont évolué de sorte que, en 2026, la minoration proposée, soit 527 millions d'euros, est supportée à hauteur de 308 millions d'euros par le bloc communal (contre 259 millions d'euros en 2025), de 189 millions d'euros par les régions (même montant qu'en 2025) et de 30 millions par les départements (contre 39 millions d'euros en 2025).

Ce montant total de gage enregistre une hausse légère par rapport à la loi de finances initiale pour 2025, se maintenant à un niveau élevé.

Montant de la minoration des variables d'ajustement

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après documents budgétaires

Enfin, le IV du présent article prévoit, comme les années précédentes, que pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2024, définissant le périmètre des ressources réelles de fonctionnement et détaillant la mise en oeuvre de cette répartition, dont le principe est inchangé par rapport aux années précédentes.

*

* *

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LA NÉCESSITÉ DE RÉDUIRE ET DE PLAFONNER LA MESURE DE RÉDUCTION DU PSR VLEI

A. SI L'ARTICLE 31 CONTRIBUE À UNE BAISSE DES CONCOURS FINANCIERS POUR 2026, LE TOTAL DES TRANSFERTS FINANCIERS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AFFICHE TOUJOURS UNE HAUSSE

Évolution des concours financiers entre la LFI 2025 et le PLF 2026

(AE, en millions d'euros)

 

LFI 2025

PLF 2026

Évolution en M€

Évolution en %

PSR de l'État

45 232

49 515

+ 4 283

+ 9,5%

dont DGF

27 395

32 578

+ 5 184

+ 18,9%

Mission "Relations avec les collectivités territoriales"

3 903

3 749

- 154

- 3,9%

TVA des régions

5 272

-

- 5 272

- 100,0%

Total des concours financiers

54 407

53 263

- 1 144

- 2,1%

Transferts financiers divers

10 688

9 627

- 1 061

- 9,9%

Fiscalité transférée

38 587

42 415

+ 3 828

+ 9,9%

Financement formation professionnelle

1 279

1 279

-

-

TVA aux départements

281

288

+ 7

+ 2,5%

Total des transferts financiers

105 242

106 872

+ 1 630

+ 1,5%

Fractions compensatrices de TVA

en contrepartie de réformes fisc

47 119

47 021

- 98

- 0,2%

Total des transferts financiers élargis

152 361

153 893

+ 1 532

+ 1,0%

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

Parmi les principales évolutions, on relève que :

- le montant des transferts financiers de l'État au profit des collectivités territoriales s'élève, dans le PLF 2026, à 106,9 milliards d'euros en autorisations d'engagement817(*), soit une hausse de 1,5 % par rapport à la LFI 2025 ;

- ces transferts comprennent notamment les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, pour un montant total de 53,3 milliards d'euros, qui affichent une baisse (- 2,1 %), expliquée principalement par la mesure sur le PSR VLEI. Cette baisse permet de respecter de nouveau la trajectoire fixée par la LPFP 2023-2027 qui prévoit des concours financiers à hauteur de 55,6 milliards d'euros en 2025. Le rapporteur général observe l'étendue de l'écart entre le PLF pour 2026 et la trajectoire initialement envisagée. Cet écart témoigne de l'effort excessif demandé aux collectivités territoriales par ce projet de loi de finances ;

- enfin, la hausse des transferts financiers est expliquée par la progression de la fiscalité transférée (de 38,6 milliards d'euros en 2025 à 42,4 milliards d'euros en 2026), elle-même portée pour une large part par la hausse du droit départemental d'enregistrement et taxe de publicité foncière, introduite dans la loi de finances pour 2025 et, dans une moindre mesure, par les cartes grises.

B. UNE DGF STABLE POUR L'ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Dans un contexte financier très contraint, le gouvernement s'est efforcé de maintenir la DGF à un niveau identique à celui observé en LFI 2024 et 2025. Cette politique se retrouve au niveau des transferts financiers, qui se maintiennent dans leur ensemble. Si le montant de DGF proposé à l'article 31 est responsable dans le contexte financier que nous connaissons, la non-indexation sur l'inflation représente bien un manque à gagner pour les collectivités, de l'ordre de 424 millions d'euros avec une inflation estimée à 1,3 % en 2026 dans ce projet de loi de finances.

Quant à la rebudgétisation de l'ancienne DGF des régions, elle permet de simplifier et de rendre plus cohérent le soutien apporté aux différentes strates de collectivités territoriales, avec un versement de même nature pour le bloc communal, les départements et maintenant les régions.

C. UNE BAISSE DU PSR VLEI QU'IL EST NÉCESSAIRE DE MODIFIER PROFONDÉMENT

Par construction, le PSR VLEI progresse fortement chaque année : la hausse se serait ainsi élevée à 378 millions d'euros en 2026 par rapport à la loi de finances initiale pour 2025 (+ 8,8 %).

En outre, la mesure proposé cible des collectivités qui ont pu bénéficier depuis trois ans de la baisse des VLEI pour dynamiser leur territoire et qui, comme vu précédemment, affichent dans l'ensemble un potentiel fiscal supérieur à la moyenne.

Dans un contexte général où chacun est appelé à contribuer à l'effort public pour assainir les finances publiques, le présent article propose donc un dispositif qui porte sur un PSR dont la dynamique grève chaque année un peu plus nos finances publiques et qui se concentre sur des collectivités globalement dynamiques.

Toutefois, l'ajustement proposé par le Gouvernement semble excessif et mal calibré :

excessif car son montant revient complètement sur la dynamique du PSR VLEI. Ainsi, l'association France urbaine estime qu'« une baisse de 25 % de l'enveloppe du PSR entrainerait la perception d'un produit inférieur à ce qu'ils avaient perçue en 2021 pour 81 % [des EPCI concernés] » ;

mal calibré car il peut mener à des variations importantes, notamment sur certains EPCI. D'après le cabinet Michel Klopfer, l'application d'un coefficient de 0,75 au PSR VLEI entraine une baisse des recettes réelles de fonctionnement (RRF) d'au moins 2 % pour 300 EPCI, et d'au moins 5 % pour 56 d'entre eux, avec une baisse maximale de 18 %.

D'importantes corrections apparaissent donc nécessaires :

- premièrement, comme indiqué précédemment, il convient, sur le plan légistique, de corriger le mécanisme retenu à l'article 31 du PLF pour 2026 afin de le rendre opérant ;

- deuxièmement, les mesures portant sur les collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas mettre en difficulté des territoires industriels qui créent les emplois et la richesse sur notre territoire. C'est pourquoi il est indispensable, pour chaque collectivité concernée, de plafonner les variations induites par ce nouveau dispositif à 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

- troisièmement, l'ampleur de l'ajustement proposée par le Gouvernement est disproportionnée. La dynamique du PSR VLEI reflète pour partie le dynamisme de ces territoires, qu'il serait incongru d'annihiler sur les quatre dernières années. Il appartient donc de réduire l'ampleur de l'ajustement proposé : en réhaussant le coefficient proposé de 0,75 à 0,87, l'impact sur le PSR VLEI serait réduit de moitié, passant de 1,2 milliard d'euros à 0,6 milliard d'euros.

Un amendement I-20 (FINC.20) est donc proposé, reprenant ces trois effets.

D. UNE MINORATION JUSTIFIABLE DES VARIABLES D'AJUSTEMENT DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL

La minoration des variables d'ajustement proposée par le projet de loi de finances pour 2026 n'est pas une simple mesure technique et indolore. Les évolutions proposées sont significatives et les baisses proposées constituent indéniablement un effort demandé aux collectivités locales.

Dans une démarche de responsabilité, le rapporteur général considère néanmoins que, comme l'an dernier, et dans des proportions similaires, la baisse des variables d'ajustement proposée est la moins mauvaise solution pour maîtriser le volume des concours financiers de l'État à destination des collectivités territoriales. Elle remplit en cela précisément le rôle dévolu à ces variables, à savoir rendre les évolutions des concours financiers compatibles avec les objectifs de maîtrise des dépenses publiques.

Elle participe d'un ensemble de mesures pour financer la hausse de certains concours de l'État aux collectivités territoriales comme le FCTVA entre la LFI 2025 et le PLF 2026 (de 7,7 milliards d'euros à 7,9 milliards d'euros) ou la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (de 711 millions d'euros à 897 millions d'euros). Dans l'ensemble, le PLF 2026 aboutit à un effort conséquent des collectivités territoriales, si l'on s'intéresse aux concours financiers, en baisse de 2,1 % par rapport à la LFI 2025. Si on élargit toutefois le périmètre à l'ensemble des transferts financiers, en intégrant aussi la fiscalité transférée, l'ensemble des transferts financiers est en hausse, ce qui doit permettre de supporter l'effort demandé.

Le rapporteur général constate par ailleurs que les principales variables d'ajustement concernées, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), visent toutes les deux à compenser une suppression de la taxe professionnelle intervenue il y a plus de 15 ans. Avec chaque année qui passe, le tissu économique des collectivités bénéficiaires évolue de plus en plus et ces dotations deviennent de plus en plus théoriques et correspondent de moins en moins à la réalité du terrain et à la création de richesse sur notre territoire, rendant nécessaire un ajustement de la composition des concours financiers de l'État en direction des collectivités territoriales, ce que fait la présente loi de finances.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 32

Modalités d'attribution du fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée

Le présent article prévoit plusieurs modifications des modalités d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), prenant la forme de trois mesures d'assiette et d'une mesure de calendrier.

Premièrement, il propose des réductions d'assiette qui reviennent sur des dispositifs introduits depuis moins de 10 ans avec l'appui ou à l'initiative du Sénat pour corriger divers biais du FCTVA, qui incitaient notamment les collectivités à négliger l'entretien de leurs biens.

Deuxièmement, il étend dans le même temps l'assiette du FCTVA pour y inclure de nouveau les contributions versées par les collectivités au titre de concessions d'aménagement, contributions supprimées pour des raisons principalement techniques au moment de l'automatisation du traitement du FCTVA.

Troisièmement, dans une logique similaire, il étend l'éligibilité du FCTVA aux concessions versées par la ville de Marseille dans le cadre du plan Marseille en grand.

S'agissant de ces trois effets, il est proposé d'adopter une ligne claire, celle d'un soutien efficace à l'investissement des collectivités territoriales, qui tienne compte des effets de bord. Ceci implique de rejeter la réduction d'assiette proposée, qui avait déjà été rejetée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025.

Enfin, cet article propose une quatrième mesure visant à décaler d'un an le versement du FCTVA pour les établissements publics de coopération intercommunale, qui bénéficient aujourd'hui de versements en année N, régime de faveur initialement instauré pour favoriser l'essor de ces établissements. Cette mesure de trésorerie impliquerait un effort estimé à 735 millions d'euros par les intercommunalités au profit de l'État. Dans un contexte budgétaire contraint, il s'agit d'un moindre mal ciblant des collectivités d'une taille suffisante, capables de faire face à un décalage de trésorerie concentré sur l'année 2026.

En conséquence, la commission des finances propose d'adopter cet article modifié par l'amendement I-21 (FINC.21).

I. LE DROIT EXISTANT : UN PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES INITIALEMENT CONCENTRÉ SUR LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ET PROGRESSIVEMENT ÉLARGI

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État destiné à assurer aux collectivités territoriales et à leurs groupements une forme de compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu'ils supportent sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu'ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale, dans la mesure où les collectivités et leurs groupements ne sont pas considérés comme étant assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.

Il est encadré par les dispositions des articles L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

A. COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES, DÉPENSES ÉLIGIBLES ET TAUX DE COMPENSATION

Conformément à l'article L. 1615-2 du CGCT, peuvent bénéficier du FCTVA les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA bénéficient également, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du FCTVA.

Les attributions de FCTVA visaient initialement à compenser la TVA acquittée par les collectivités et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement. Depuis la loi de finances pour 2016818(*), elles couvrent aussi les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de voirie, et depuis la loi de finances pour 2020819(*), les dépenses d'entretien des réseaux. Enfin, depuis la loi du 30 juillet 2020820(*), elles couvrent les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage.

Dans les faits, l'assiette du FCTVA a continué de s'étendre avec, dernièrement, la prise en compte des dépenses d'aménagement et d'agencement des terrains821(*), dont le coût est évalué à 38 millions d'euros en 2024, 240 millions d'euros à partir 2026822(*).

Le taux de compensation forfaitaire, fixé par l'article L. 1615-6 du CGCT, est de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. Concernant les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l'article L. 1615-1 du CGCT et exécutées à compter du 1er janvier 2021, le taux de compensation est fixé à 5,6 %.

B. LES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU FCTVA

Les dépenses éligibles sont définies à l'article R. 1615 - 1 du CGCT, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2.

Le décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 a modifié l'article R. 1615-1 précité. Ainsi, pour les dépenses exécutées à compter de l'exercice 2021, les dépenses sont éligibles au FCTVA lorsqu'elles sont régulièrement imputées sur un compte éligible. La liste des comptes retenus pour la mise en oeuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

Cet arrêté a été publié le 30 décembre 2020823(*). Il liste en annexe les comptes servant à déterminer l'assiette éligible au FCTVA. Il a été modifié par un arrêté du 30 janvier 2024824(*) pour réintégrer l'« agencement et aménagement de terrain » dans l'assiette de comptes éligibles au FCTVA825(*).

Par ailleurs, pour pouvoir être éligibles, la dépense d'investissement doit remplir plusieurs conditions cumulatives :

- elle doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds ;

- elle doit avoir été grevée de TVA ;

- elle ne doit pas être exposée pour les besoins d'une activité assujettie à la TVA permettant la récupération de la TVA par la voie fiscale ;

- elle ne doit pas être relative à un bien cédé.

De surcroit, pour pouvoir bénéficier du FCTVA, la collectivité bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement pour lequel cette dépense a été engagée. Ce principe connait cependant des exceptions notamment en cas de transfert de compétence d'une collectivité à une autre, qui emporte subséquemment une mise à disposition des biens permettant l'exercice de cette compétence mais pas le transfert de propriété. Pour autant, c'est la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition qui réalisera alors les dépenses d'investissement sur les biens et qui récupérera d'office les versements de FCTVA à percevoir sur ces dépenses, en lieu et place de la collectivité propriétaire.

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du FCTVA pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État ou d'une autre collectivité territoriale, à la condition qu'une convention ait été signée avec l'État ou la collectivité territoriale.

Enfin, la collectivité doit être compétente pour agir dans le domaine concerné.

C. LES TROIS RÉGIMES DE VERSEMENT DU FCTVA

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit trois régimes de versement du FCTVA :

- un régime de versement en année N+ 2. Il s'agit du régime de droit commun. Le versement du FCTVA a lieu deux ans après la réalisation de la dépense. Ce régime concerne actuellement environ 20 % des versements ;

- un régime de versement en année N+ 1, qui concerne environ 61 % des versements. Il s'applique, de manière permanente :

·  aux collectivités et établissements publics ayant conventionné avec l'État au titre du plan de relance en 2009 ou 2010 et s'engageant à augmenter leurs investissements au cours de ces deux années826(*) ;

·  aux communes membres d'EPCI qui appliquent le régime de l'article L. 5211-28-2 du CGCT, à savoir les communes qui ont renoncé à un versement direct de leur dotation globale de fonctionnement, cette dernière étant directement perçue par l'EPCI qui reverse ensuite un montant individuel à chaque commune membre ;

·  aux métropoles de Lyon et du Grand Paris, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu'aux régions issues d'un groupement.

- un régime de versement en année N, qui s'opère à trimestre échu et concerne environ 19 % des versements. Il s'applique :

· aux communes nouvelles ;

· aux communautés de communes ;

· aux communautés d'agglomération ;

· aux métropoles et aux communautés urbaines se substituant à des communautés d'agglomération ;

· aux établissements publics territoriaux ;

· aux dépenses visant à réparer les dommages directement causés par des intempérie exceptionnelles827(*).

D. LES CONSÉQUENCES DE L'AUTOMATISATION TRAITEMENT DU FCTVA

1. Une automatisation par principe, avec quelques exceptions

À compter du 1er janvier 2021, l'automatisation du FCTVA s'est mise en place de manière progressive et s'applique :

- aux dépenses des bénéficiaires en régime de versement N depuis le 1er janvier 2021 ;

- aux dépenses des bénéficiaires en régime de versement N+1 depuis le 1er janvier 2022,

- aux dépenses des bénéficiaires en régime de versement N+2 au 1er janvier 2023.

Il résulte de cette automatisation que les bénéficiaires n'ont plus à établir un état déclaratif de leurs dépenses. Les dépenses potentiellement éligibles sont extraites de l'application Hélios de la DGFIP vers l'application de gestion du FCTVA en préfecture permettant ainsi un calcul automatique du FCTVA à verser aux collectivités concernées.

La procédure de traitement automatisé connait des exceptions, limitativement énumérées au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1 du CGCT, qui concernent les dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième828(*), neuvième829(*) et avant-dernier830(*) alinéas de l'article L. 1615-2, ainsi que les dépenses mentionnées au III831(*) de l'article L. 1615-6 du CGCT.

2. Une automatisation qui a entraîné plusieurs réductions d'assiette

L'automatisation du traitement du FCTVA a conduit à certaines modifications de l'assiette des dépenses éligibles. L'éligibilité d'une dépense se constate désormais lorsqu'elle est régulièrement enregistrée sur un compte éligible dont la liste est fixée par arrêté interministériel. La réforme s'inscrivant dans un objectif de neutralité budgétaire, certaines dépenses ont intégré l'assiette automatisée mais d'autres, auparavant éligibles, en ont été exclues (ainsi, les dépenses d'acquisition, d'aménagements et d'agencement de terrains (comptes 211 et 212) ont un temps été exclues à ce titre.

Par ailleurs, l'automatisation du traitement du FCTVA a sorti du périmètre d'éligibilité les participations financières versées aux concessionnaires dans le cadre de contrats de concession d'aménagement, l'instauration d'un principe d'éligibilité par nature de compte ne permettant pas d'isoler ces dépenses dans le cadre d'un dispositif automatisé.

Ainsi, afin de préparer ce traitement automatisé, l'article L. 1615-11 du CGCT a ainsi été abrogé par l'article 258 de la loi de finances initiale pour 2019832(*). Aux termes de cet article, « le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Pour mémoire, l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme encadre les dispositions des traités de concession d'aménagement. Son III prévoit notamment que, « l'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'État, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics », ce qui entraine la communication dans le traité de concession d'un certain nombre d'informations (modalités du contrôle technique, financier et comptable réalisé, bilan prévisionnel des activités, etc.).

Le traitement automatisé du FCTVA a donc introduit au cas présent un biais dans le financement de l'aménagement du territoire par les collectivités territoriales, pénalisant pour des raisons essentiellement techniques celles qui ont recours à des concessions d'aménagement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE MODIFICATION DU CALENDRIER ET UN RECENTRAGE SUR LE PÉRIMÈTRE ORIGINEL, ATTÉNUÉ PAR DEUX EXTENSIONS DE L'ASSIETTE

Le présent article comprend quatre dispositifs : (i) il décale d'un an le calendrier de versement pour l'essentiel des collectivités bénéficiant du paiement en année N, (ii) il limite l'assiette du FCTVA aux seules mesures d'investissement, et à l'inverse, étend le bénéfice du FCTVA (iii) aux contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d'aménagement ainsi que (iv) les redevances versées par la ville de Marseille dans le cadre du programme « Marseille en grand ».

A. UN DÉCALAGE DU CALENDRIER DE VERSEMENT POUR LES COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIANT DU PAIEMENT EN ANNÉE N

La modification du calendrier de versement est opérée au IV du présent article :

- son A retire le bénéfice d'un paiement en année N aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération833(*), aux métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, ainsi qu'aux établissements publics territoriaux834(*) et lui substitue un paiement en année N+1 ;

- son B atténue cet effet, en simplifiant l'application d'un paiement en année N aux dépenses visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles : alors que celles-ci doivent aujourd'hui être reconnues par décret, et situées dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, le présent article supprime la nécessité d'une reconnaissance par décret.

L'effet des présentes dispositions repose donc intégralement sur les EPCI : communautés de communes, communauté d'agglomération et établissements publics territoriaux. Il est notamment relevé que la mesure ne concerne pas les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113- 1 du CGCT, qui conservent le bénéfice d'un versement en année N.

En termes de chiffrage, l'évaluation préalable annexée au projet de loi de finances estime un gain ponctuel de 735 millions d'euros en 2026. Les échanges avec la direction du budget permettent d'éclairer cet ordre de grandeur :

- le prélèvement sur recettes au profit du FCTVA inscrit à l'article 35 de ce projet de loi de finances pour 2026 s'élève à 7,867 milliards d'euros ;

- en ajoutant l'économie escomptée de 735 millions, le tendanciel du FCTVA pour 2026 se situe à 8,602 milliards d'euros ;

- comme indiqué précédemment, les versements en année N s'élèvent à 19 % de ce montant. Cette proportion varie toutefois, légèrement d'une année sur l'autre, et pour 2026, cette proportion est estimée à 17 %, soit un 1,462 milliard d'euros ;

- sur ces versements dus en année N, en pratique, 1/3 des versements est effectivement effectuée en N+1, réduisant l'impact à 975 millions d'euros ;

- sur ces versements, 13% ne concernent pas les EPCI visés par la mesure (communes nouvelles, dépenses exceptionnelles...), réduisant l'impact à 785 millions d'euros ;

- la prise en compte des taux de rejets observés et de divers retraitement techniques explique l'impact chiffré de 735 millions d'euros en 2026, qui apparaît réaliste.

B. UN RECENTRAGE DE L'ASSIETTE SUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La réduction d'assiette est principalement opérée au A du I. du présent article, qui propose la modification suivante du I de l'article L. 1615-1 du CGCT835(*) :

« I.- Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021. »

Ainsi, aux termes du 2° du A du I du présent article, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 1615-1 du CGCT sont abrogés à compter du 1er janvier 2026 et n'ont donc pas d'effet rétroactif sur les dépenses engagées lors des exercices précédents.

Additionnellement et en toute cohérence, le III du présent article supprime le troisième alinéa de l'article L. 1615-5, qui prévoyait l'inscription à la section de fonctionnement du budget du bénéficiaire des sommes versées par le FCTVA pour le remboursement de la TVA acquittée sur des dépenses de fonctionnement.

Dans son ensemble, le dispositif proposé par le présent article vise donc à recentrer le fonds sur son objectif initial, le soutien à l'investissement, en supprimant les exceptions que constituent les dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux payés et des prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage.

L'impact des mesures d'assiette est estimé en 2026 à 66 millions d'euros par la direction du budget, en l'absence de mesure de calendrier836(*). Les gains attendus augmentent toutefois à mesure que les fonds du FCTVA sont décaissés, pour atteindre 275 millions d'euros en 2027 avant d'atteindre 350 millions d'euros en année pleine à partir de 2028.

C. UNE EXTENSION DE L'ASSIETTE AUX CONTRIBUTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DE CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT

Le présent article vise par ailleurs à restaurer l'éligibilité au FCTVA des contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d'aménagement. Ainsi, son V rétablit un article L. 1615-11 ainsi rédigé :

« Les participations versées à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l'application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité. »

Additionnellement, le 5° du B du I du présent article prévoit que ces dépenses devront faire l'objet d'une procédure déclarative non automatisée, afin de remédier aux difficultés techniques aujourd'hui identifiées.

Cette mesure, dans son ensemble, vise à ne pas pénaliser les collectivités qui ont recours à de telles concessions d'aménagement par rapport à celles qui entreprennent ces travaux en régie.

En termes de coût, la direction du budget, sur la base des dépenses réelles au titre du compte 2764 « Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé » de la nomenclature M57 (et de ses équivalents pour l'ensemble des autres nomenclatures)837(*), estime qu'en année pleine, cette extension de l'assiette devrait constituer un surcoût de l'ordre de 90 millions d'euros, à partir de 2028, avec une montée en charge progressive à mesure que le calendrier de décaissement du FCTVA se réalise. D'après les données à la disposition de la direction du budget, ce coût serait néanmoins négligeable en 2026, indépendamment de l'adoption de la mesure de calendrier prévue par le présent article.

D. UNE SECONDE EXTENSION CIBLÉE SUR LES REDEVANCES VERSÉES PAR LA VILLE DE MARSEILLE DANS LE CADRE DU PLAN MARSEILLE EN GRAND

1. Une définition extrêmement restreinte

Le présent article comporte par ailleurs une extension très ciblée du bénéfice du FCTVA. Son II complète ainsi l'article L. 1615-2 du CGCT sur les dépenses éligibles au FCTVA pour l'étendre aux « redevances versées aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l'article L. 327-3 du code de l'urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d'écoles élémentaires ou maternelles de l'enseignement public. »

Pour mémoire, l'article L. 327-3 du code de l'urbanisme définit les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN), sociétés créées par l'État (ou l'un de ses établissements publics) avec au moins une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités territoriales) et dont ils détiennent la totalité du capital, une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités territoriales) détenant au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

La loi 3DS du 21 février 2022838(*) a adapté les dispositions de cet article en créant un 2° qui permet aux SPLA-IN d'effectuer notamment des opérations de construction ou de réhabilitation d'équipements d'intérêt collectif et de services relevant de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire. Le présent article vise les seules redevances versées à des SPLA-IN dans le cadre des actions visées par ce 2°.

Additionnellement, le présent article comporte une dernière restriction : les investissements doivent porter sur la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d'écoles élémentaires ou maternelles de l'enseignement public.

Après échanges avec la direction du budget, il ressort que dix SPLA-IN ont été identifiées sur le territoire national :

- SPLA-IN Noisy Est ;

- SPLA-IN Porte sud du Grand Paris ;

- Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA) ;

- Grand Paris Aménagement SPLA-IN ;

- SPLA-IN Nice Écovallée Plaine du Var ;

- SPLA-IN Bordeaux Euratlantique ;

- SPLA-IN Saint-Étienne ;

- SPLA-IN Roissy Pays de France ;

- SPLA-IN Marseille en Grand ;

- SPLA-IN Courbevoie-Charras.

Sur ces dix sociétés, seule la SPLA-IN liée au programme Marseille en Grand répond aujourd'hui aux critères extrêmement spécifiques formulés par le présent article.

2. Des dispositions proches de mesures adoptées en projet de loi de finances pour 2025 avant d'être censurées par le Conseil constitutionnel pour des motifs de procédure

La rédaction proposée est très proche d'une disposition introduite dans le projet de loi de finances pour 2025 par la commission mixte paritaire et figurant dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité839(*) en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Ces dispositions ont toutefois été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel840(*) au motif que « cette adjonction n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. » Un tel motif ne s'applique pas au cas présent.

Il est toutefois noté un écart dans la nouvelle rédaction proposée, qui d'une part fait désormais référence aux actions et opérations mentionnées au 2° de l'article L. 327-3 du code de l'urbanisme (cf. supra) et, d'autre part, précise que les redevances visées « correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés » alors que la rédaction adoptée en 2025 indiquait plus simplement que les redevances étaient versées pour « financer les investissements réalisés ».

3. Un coût nul en 2026, limité par la suite

Le contrôle budgétaire réalisé par la commission des finances du Sénat sur le financement du volet écoles du programme Marseille en grand841(*) relevait que la ville de Marseille doit verser à la société publique des écoles marseillaises (SPEM), la SPLA-IN créée pour ce programme, une redevance annuelle moyenne de 50 millions d'euros par an pendant 25 ans. En appliquant le taux forfaitaire de 16,404 %, le coût annuel estimé de cette disposition s'élève donc en moyenne à 8 millions d'euros.

Ce coût serait néanmoins un majorant, la nouvelle rédaction précisant que la mesure ne cible que le remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés. Pour la SPEM, ces coûts sont de l'ordre de 120 millions d'euros sur 25 ans, soit un peu moins de 5 millions d'euros en moyenne par an.

Sur la base de l'échéancier de prêt de la SPEM, la direction du budget estime que, sur les trois prochaines années, le coût pour l'État de cette mesure est nul en 2026, avant de s'élever à 8 millions d'euros en 2027 et 2028.

*

* *

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : EXCEPTÉE LA RÉDUCTION D'ASSIETTE PROPOSÉE, LES AUTRES OPTIONS PROPOSÉES PEUVENT ÊTRE ENTENDUES

A. UNE RÉDUCTION DE L'ASSIETTE INOPPORTUNE

Les réductions d'assiette proposées par le présent article reviennent sur des dispositifs introduits depuis moins de 10 ans avec l'appui du Sénat pour corriger divers biais du FCTVA. Les économies attendues en 2026 ne justifient pas de revenir sur ces acquis. Elles risquent surtout d'inciter les collectivités territoriales à négliger l'entretien de leurs infrastructures, suscitant en bout de course d'importantes dépenses de renouvellement.

1. Les dépenses d'entretien des bâtiments public et de voirie

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2016 précité, la commission des finances avait soutenu cet élargissement de l'assiette du FCTVA, jugeant que, dans un contexte de baisse d'ampleur des dotations aux collectivités, il était important de laisser des marges de manoeuvre en investissement aux collectivités.

Ce dispositif apparaît, en outre, particulièrement souhaitable, dans la mesure où, d'une part, les dépenses d'entretien sont souvent sous-estimées par les collectivités lors de l'élaboration de leur plan d'investissement, d'autre part, un entretien régulier des infrastructures permet d'allonger leur durée de vie et donc, de limiter de nouveaux investissements coûteux.

Le coût en année pleine de ce dispositif était estimé à 143 millions d'euros à partir de 2018.

2. Les dépenses d'entretien des réseaux

Les dépenses d'entretien de réseau sont souvent complémentaires des dépenses d'entretien de voirie désormais éligibles au FCTVA, même si leur imputation comptable diffère. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020 précité, la commission des finances avait jugé opportun de prendre en compte les réalités locales, en intégrant au champ des dépenses éligibles au FCTVA les dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020.

La DGCL avait estimé qu'en année pleine (2022), le coût de ce dispositif serait de 47 millions d'euros.

3. La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage

L'éligibilité des dépenses engagées par les collectivités territoriales au FCTVA pour la fourniture de service de l'informatique a été introduit par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 en vue de corriger un état du droit qui crée une distorsion au profit de l'achat d'équipement informatique.

En effet, les opérations d'équipements sont comptabilisées en section d'investissement ce qui permet aux collectivités territoriales de recourir à l'endettement pour financer ces achats et de bénéficier de remboursements au titre du FCTVA. À l'inverse, le recours à des services de l'informatique en nuage présente le caractère de dépenses de fonctionnement ce qui est moins favorable aux collectivités territoriales pour qui cette section doit être présentée à l'équilibre.

Or, l'internalisation des ressources informatiques ne constitue pas toujours un choix pertinent pour les collectivités territoriales. À titre d'exemple, un service en ligne gérant les inscriptions à certaines activités scolaires ou culturelles peut subir un pic de fréquentation qui justifie un dimensionnement important des ressources. Pourtant, ces moyens pourront être sous-employés le restant de l'année. Dans un tel contexte, le recours à une solution d'informatique en nuage permettrait d'adapter les ressources disponibles à la charge effective.

Les effets néfastes de la réintroduction de ce biais semblent excéder les gains attendus limités de la mesure.

4. La suppression de cette mesure d'assiette est donc proposée

Pour l'ensemble de ces motifs, les réductions de l'assiette proposées par cet article n'apparaissent pas souhaitables est l'amendement  I-21 (FINC.21) que la commission propose d'adopter les supprime.

B. UNE MODIFICATION DU CALENDRIER DE VERSEMENT ACCEPTABLE

La mesure de calendrier proposée par le présent article est une pure mesure de trésorerie, dont l'effet principal est de reporter d'un an le versement du FCTVA pour les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles et établissements publics territoriaux, pour un gain pour l'État estimé à 735 millions d'euros.

Le gouvernement justifie cette mesure en indiquant qu'elle « [contribue] à simplifier le régime de versement du FCTVA, en supprimant partiellement le dispositif d'exception des versements anticipés du fonds institué par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (dite « loi Chevènement ») pour accompagner la mise en place de l'intercommunalité. » De fait, de telles mesures incitatives ont perdu de leur sens, alors que la carte intercommunale couvre désormais peu ou prou l'ensemble du territoire842(*). En outre, à l'issue de cette mesure, 80 % des versements s'effectueront bien en année N+1, ce qui participe bien de la simplification évoquée.

Le rapporteur général observe toujours avec attention toute modification de calendrier de versement du FCTVA, qui peut être source de complexité et créer des difficultés, notamment de trésorerie, pour les collectivités territoriales bénéficiaires. Au cas présent, ces effets ne sont effectivement pas neutres, puisque les collectivités devront se tourner vers des établissements financiers pour supporter cet effet de trésorerie. Le présent article, toutefois, se concentre sur des EPCI de taille suffisante, qui ont noué des relations régulières avec des établissements financiers et seront en mesure de gérer ce décalage d'un an du versement du FCTVA. Les auditions menées par le rapporteur général avec les représentants des EPCI ont montré que, si un tel décalage d'un an du FCTVA n'était pas souhaité, il peut néanmoins être accepté dans le contexte financier que nous traversons.

Enfin, le rapporteur général se réjouit que le présent article assouplisse les conditions de versement du FCTVA en année N, s'agissant des dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles. La reconnaissance par décret constituait une contrainte excessive, dans la mesure où les versements portent sur des dommages situés dans des communes ayant déjà fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle. Une telle simplification ne peut être que bienvenue dans une situation où la réactivité de la réponse prime et dans un contexte où une multiplication de ces intempéries est attendue.

C. UNE EXTENSION JUSTIFIÉE AUX CONTRIBUTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DE CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT

Suivant la même logique, il est important d'exclure de la loi tout biais qu'elle introduirait dans le financement de l'investissement par les collectivités territoriales. Les contributions des collectivités ont été privées du bénéfice du FCTVA pour des raisons essentiellement techniques, parce que le traitement automatisé ne permettait pas d'isoler les dépenses éligibles.

Le présent article y remédie donc en étendant la liste des dérogations au traitement automatisé du FCTVA pour inclure ces contributions. Ceci lui permet de rétablir dans le même temps l'article qui accordait le bénéfice du FCTVA à ces contributions jusqu'à la loi de finances initiale pour 2019.

D'après les services, le coût de ces dispositions est nul pour 2026 et pourra être contenu par la suite. Le rapporteur général soutient donc ces dispositions, qui permettent de rétablir un tort dont le coût a été supporté par les collectivités territoriales. Alors que le présent article présente différentes mesures affectant l'assiette du FCTVA à la hausse comme à la baisse, le rapporteur général suit une ligne constante en faveur d'un soutien cohérent et efficace à l'investissement des collectivités territoriales, sans introduire d'effet de bord.

D. LA CORRECTION DE BIAIS INTRODUITS PAR LE DISPOSITIF RETENU DANS LE CADRE DU PLAN « MARSEILLE EN GRAND »

La ville de Marseille doit s'acquitter de redevances envers la SPEM, maître d'ouvrage des opérations du volet « écoles » du plan Marseille en Grand. Ces redevances comportent une part comptabilisée comme dépense d'investissement, correspondant au remboursement en capital des emprunts souscrits par la SPEM pour financer les travaux, et une part imputable en dépense de fonctionnement correspondant aux intérêts de ces emprunts. Dès lors, comme indiqué par la DGCL dans le cadre de ses échanges avec la commission, « la ville de Marseille s'acquitte de loyers financiers envers la SPEM qui sont soumis à la TVA ». Dans son récent contrôle sur le financement du volet écoles du plan Marseille en grand, la commission des finances pointait que « le FCTVA n'est normalement récupérable que sur le loyer financier correspondant à la part « capital » » .

Le présent article vise précisément à étendre le bénéfice du FCTVA aux redevances versées « correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés ». Il cible les intérêts des emprunts payés, soit des frais financiers, des charges comptabilisées en section de fonctionnement.

Alors que le même article entend restreindre le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses d'investissement, la couverture de nouvelles dépenses de fonctionnement est peu argumentée par le gouvernement dans ce projet de loi de finances, qui évoque simplement une volonté de « sécuriser l'éligibilité au titre du FCTVA dans le cadre de montages spécifiques et complexes. »

La proposition de rédaction déposée sur ce sujet en commission mixte paritaire lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 avançait l'argument suivant : « Le présent article propose d'assimiler la part de rémunération versée au titre des charges d'intérêts par la collectivité compétente participant au capital d'une SPLAN-IN à des dépenses d'investissement éligibles au FCTVA et ce, uniquement dans le cas spécifique des écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public. Cette dérogation se fonde sur le caractère prioritaire de ces opérations afin d'assurer le confort de jeunes usagers et de permettre à leurs enseignants de disposer des conditions matérielles nécessaires à la conduite de leur mission. »

Toutefois, comme indiqué précédemment, le rapporteur général défend une ligne constante d'un soutien efficace et non biaisé aux dépenses d'investissement des collectivités territoriales. C'est parce que le gouvernement a fait le choix de recourir à une SPLA-IN pour le plan Marseille en grand que la ville de Marseille verse des loyers financiers soumis à la TVA. Le présent article entend corriger ce biais et assurer la prise en charge par l'État de surcoûts dont il est en grande partie responsable. Le dispositif présenté peut donc être accepté.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 33

Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds de sauvegarde des départements

Le présent article prévoit qu'à compter de 2026, si le taux d'évolution des fractions de TVA versées aux collectivités territoriales est positif, ce taux soit diminué du taux de l'inflation et les montants correspondant écrêtés au profit du budget de l'État. Il prévoit également que cet écrêtement serve, en 2026, à abonder le fonds de sauvegarde des départements, de concert avec une contribution de l'État, afin de les soutenir à hauteur de 300 millions d'euros.

Cette mesure est inutile en 2026 car la faible dynamique de la TVA en 2025 rend peu probable que le dispositif proposé trouve à s'appliquer. Elle apparaît également dangereuse car elle ferait dépendre l'évolution de la TVA des collectivités de la dynamique réelle de la consommation. Pour ces raisons, la commission a souhaité supprimer cette mesure.

En outre, pour faire face à la situation très dégradée des finances départementales, la commission a souhaité porter l'abondement du fonds de sauvegarde des départements de 300 à 600 millions d'euros, intégralement à la charge de l'État.

La commission propose d'adopter cet article, modifié par l'amendement I-22 (FINC.22).

I. LE DROIT EXISTANT : DES FRACTIONS DE TVA SONT AFFECTÉES À L'ENSEMBLE DES CATÉGORIES DE COLLECTIVITÉS

A. TOUTES LES CATÉGORIES DE COLLECTIVITÉS SONT, À DES DEGRÉS DIVERS, AFFECTATAIRES DE FRACTIONS DE TVA

1. Les régions sont les premières collectivités à s'être vues affecter une fraction de TVA

Les régions843(*) ont été les premières collectivités à se voir affecter une fraction de TVA. En effet, la loi de finances pour 2017844(*) a procédé à la suppression la part de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux régions. En compensation, l'article 149 de cette loi a créé, à titre transitoire pour l'exercice 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique.

À compter de 2018, ce même article 149 prévoit qu'une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est affectée aux régions.

Cette fraction, dite « TVA-DGF », représente environ 5,2 milliards d'euros en 2024. Le PLF 2026 en propose la suppression.

Dans le cadre du plan de relance, une nouvelle fraction de TVA a été affectée aux régions en compensation de la suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), par l'article 8 de la loi de finances pour 2021845(*).

Cette fraction, dite « TVA-CVAE régionale », représente 10,9 milliards d'euros en 2024.

Premières collectivités à avoir été dotées d'une fraction de TVA, les régions sont également celles qui sont les plus dépendantes de cet impôt. En effet, la TVA représente, en 2024, 64 % de leur ressources fiscales846(*) et 52 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF).

Ressources fiscales des régions en 2024

Source : Rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2026

Les autres recettes fiscales des régions sont en effet marginales dans leurs montants ou peu dynamiques dans leur évolution. Les régions perçoivent ainsi certaines des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER), mais celles-ci ne représentent que 3 % de leurs recettes fiscales. Si l'accise sur les énergies (ex-TICPE) représente 24 % de leurs ressources fiscales, il s'agit d'une fraction très peu dynamique.

La taxe sur les certificats d'immatriculation, dites « taxe cartes grises », sur laquelle les régions exercent encore un pouvoir de tarif, ne représente que 9 % de leurs recettes fiscales.

2. La TVA affectée aux départements représente plus de 40 % des fractions affectées aux collectivités locales

Les départements se sont vus affecter deux fractions de TVA dans la période récente. Le C du V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020847(*) a d'abord prévu l'affectation d'une fraction de TVA aux départements848(*) en compensation du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties au bloc communal, dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation.

Cette fraction, dite « TVA-TFPB », représentait 16,1 milliards d'euros en 2024. Il s'agit de la plus importante fraction de TVA transférée aux collectivités territoriales.

Plus récemment, le A du XXV de l'article 55 de la loi de finances pour 2023849(*) a procédé à l'affection d'une nouvelle fraction de TVA aux départements850(*) en compensation de la suppression de la part départementale de la CVAE.

Cette fraction, dite « TVA-CVAE départementale », représentait 4,1 milliards d'euros en 2024.

La TVA représente ainsi 45 % des ressources fiscales des départements, et 28,6 % de leurs RRF. En outre, le deuxième principal impôt affecté aux départements est la taxe départementale de publicité foncière, soit les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui représentent 22 % de leur panier fiscal en 2024, et dépend fortement de la conjoncture économique car, bien que son produit soit tendanciellement orienté à la hausse, il connaît régulièrement des baisses soudaines et significatives.

Ressources fiscales des départements en 2024

Source : Rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2026

En effet, le produit des autres impôts affectés aux départements - taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) pour 21 %, accise sur l'énergie pour 11 %, IFER pour 1 % - ne représente que 33 % de leurs recettes fiscales.

3. Au sein du bloc communal, la TVA est principalement affectée aux intercommunalités, l'affectation de TVA aux communes étant exceptionnelle

S'agissant du bloc communal, l'affectation de TVA a surtout concerné les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre - ou groupements à fiscalité propre (GFP). Le B du V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 a ainsi doté les EPCI851(*) d'une fraction de TVA en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), à laquelle procédait le même article 16.

Cette fraction, dite « TVA-THRP », représentait 9,4 milliards d'euros en 2024.

Dans le cadre de la suppression de la CVAE, le A du XXIV de l'article 55 de la loi de finances pour 2023 a procédé à un nouveau transfert de TVA au bloc communal852(*) en compensation de la suppression de cet impôt de production.

Cette fraction, dite « TVA-CVAE communale », représentait 6,2 milliards d'euros en 2024.

Pour les communes, en revanche, la suppression de la taxe d'habitation a été compensée par le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) alors affectée aux départements. Une compensation via la TVA n'a ainsi pas été nécessaire, à l'exception de la Ville de Paris qui, en raison de son statut particulier, ne pouvait se voir transférer de TFPB départementale dans la mesure où elle la percevait déjà. Le D du V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 y a pourvu.

De même, dans la mesure où seules les communes qui n'étaient pas membre d'un EPCI à fiscalité propre appliquant le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU)853(*) percevaient encore une fraction de la CVAE, seules ces communes se sont vu affecter une fraction de TVA par le A du XXIV de l'article 55 de la loi de finances pour 2023.

Il résulte de ces dispositions que la Ville de Paris est de loin la commune à laquelle le plus de TVA est affectée : 1,3 milliard d'euros sur les 1,4 milliard d'euros de TVA perçus par les communes.

La TVA représente ainsi en moyenne 18 % des ressources fiscales des collectivités du bloc communal, et seulement 8,8 % de leurs RRF. Cette proportion est bien plus faible que pour les autres catégories de collectivités, la fiscalité du bloc communal étant dominée par la fiscalité directe locale, en particulier la TFPB (49 % des recettes fiscales) et la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFPNB - 2 %) pour les communes et la cotisation foncière des entreprises (CFE - 9 %) pour les EPCI, ainsi que la fiscalité additionnelle - taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM - 1 %), taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM - 11 %).

Le poids de la TVA dans les recettes fiscales de ces collectivités varie grandement selon qu'elles sont des communes ou des groupements à fiscalité propre. Dans le premier cas, il est négligeable - exception faite de la Ville de Paris. Dans le cas des EPCI, il représente environ 24,5 % des produits réels de fonctionnement854(*).

Ressources fiscales du bloc communal en 2024

Source : Rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2025

B. UNE FRACTION DE TVA À HAUTEUR DE 250 MILLIONS D'EUROS EST ALLOUÉE À UN FONDS DE SAUVEGARDE DES DÉPARTEMENTS

Une partie de la dynamique de la TVA affectée aux départements en compensation du transfert de la TFPB au bloc communal, dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, a fait l'objet d'une affectation collective.

En effet, le E du V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 précité a prévu l'attribution à l'ensemble des départements et des collectivités assimilées855(*), à compter de 2021, d'une fraction de TVA divisée en deux parts :

- la première, définie au 1° du E du V, d'un montant fixé à 250 millions d'euros et non évolutif, est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon des critères de ressources et de charges prévus au II de l'article 208 de la même loi ;

- la seconde, définie au 2° du E du V, correspond à la dynamique de la première part, affectée à un fonds de sauvegarde des départements.

Le versement de la première part, qui intervient tous les ans, bénéficie aux départements pour lesquels le produit des DMTO perçus l'année précédente est inférieur à la moyenne et dont le taux de pauvreté est d'au moins 12 %.

La répartition de cette première part est réalisée en fonction de la population, pondérée par un indicateur ad hoc appelé « indice de fragilité sociale » (IFS), défini au I de l'article 208 de la loi de finances pour 2020856(*).

L'indice de fragilité sociale

Pour chaque département, l'indice de fragilité sociale égal à la somme :

a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du RSA dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'APA dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la PCH dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

Cet indice est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur à 17 % et de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute est inférieur à 10 %.

Source : article 208 de la LFI 2020

La seconde part, qui constitue le fonds de sauvegarde des départements stricto sensu, alimenté chaque année par la dynamique de la première part (soit 250 millions d'euros majorés du taux d'évolution de la TVA) ne fait l'objet d'un reversement qu'en cas de besoin. Le II de l'article 208 de la loi de finances pour 2020 prévoyait en effet une activation en cas d'exacerbation soudaine de « l'effet ciseau » (qualifié par une chute du produit des DMTO et une progression des dépenses sociales départementales).

Le décret qui devait définir des modalités de répartition n'a toutefois jamais été pris.

En 2024 cependant, à la suite de la forte dégradation de la situation financière des département, l'article 252 de la loi de finances pour 2024857(*) a créé un II bis de l'article 208 afin de reverser les réserves du fonds de sauvegarde, complété par un prélèvement sur recettes d'un montant identique, adopté à l'initiative de la commission des finances du Sénat.

Cette action législative a permis de verser un peu plus de 100 millions d'euros aux quatorze départements les plus en difficulté - au prix néanmoins d'un assèchement des réserves du fonds de sauvegarde.

C. APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE FORT DYNAMISME, LES FRACTIONS DE TVA ONT FAIT L'OBJET D'UN « GEL » EN 2025

Jusqu'en 2025, les fractions de TVA affectées aux collectivités locales étaient dynamiques, dans la mesure où elles évoluaient en fonction des recettes de TVA nationales : plus la dynamique de la TVA nationale était importante, et plus les montants de TVA affectés aux collectivités augmentaient.

Ces fractions étaient également contemporaines, c'est-à-dire qu'elles évoluaient, pour l'année N, en fonction de la dynamique de la TVA nationale durant la même année N. La loi de finances pour 2024858(*) a par ailleurs renforcé la « contemporéanisation » du versement des fractions de TVA en prévoyant que le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 soit calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent.

Ce caractère dynamique a conduit à une progression importante des recettes de TVA perçues par les collectivités territoriales : la Cour des comptes constatait en effet « une progression des produits de la fiscalité tirée par la TVA », cette progression expliquant « à elle seule 40 % environ de l'augmentation globale des recettes fiscales des collectivités en 2022859(*) ».

Évolution des fractions de TVA affectées aux collectivités territoriales

(en milliards d'euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024*

Régions

4,2

4,3

4,0

14,4

15,7

16,0

16,0

dont ex-DGF

4,2

4,3

4,0

4,6

5,0

5,1

5,2

dont ex-CVAE

     

9,8

10,7

10,9

10,9

Départements

0,0

0,0

0,0

14,8

16,1

20,5

20,5

dont ex-TFPB

     

14,5

15,8

16,1

16,1

dont fonds de sauvegarde

     

0,3

0,3

0,3

0,3

dont ex-CVAE

         

4,1

4,1

Bloc communal

0,0

0,0

0,0

7,9

8,6

14,3

14,9

dont ex-THRP

     

8,2

8,9

9,2

9,2

dont ex-CVAE

         

6,2

6,2

Total

4,2

4,3

4,0

37,1

40,4

50,8

51,4

* Les données pour 2025 sont identiques aux données pour 2024.

Source : commission des finances, d'après la Cour des comptes

À compter de 2025 toutefois, les fractions de TVA versées aux collectivités territoriales une année N sont calculées en fonction du montant de la TVA de l'année N - 1, ce qui revenait à « geler » le montant de la TVA affectée aux collectivités en 2025, qui constitue en quelque sorte un « année blanche » et à diminuer le caractère contemporain du calcul de ces fractions860(*).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE MESURE DE MAÎTRISE DE LA DYNAMIQUE DE TVA TRANSFÉRÉE ET UN ABONDEMENT EXCEPTIONNEL DU FONDS DE SAUVEGARDE DES DÉPARTEMENTS

A. UNE MESURE DE MAÎTRISE DE LA DYNAMIQUE DE LA TVA TRANSFÉRÉE AFIN D'EMPÊCHER SA PROGRESSION EN VOLUME

Le présent article prévoit qu'à compter de 2026, si le taux d'évolution annuel des fractions de TVA versées aux collectivités territoriales est positif, il soit réduit du taux de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac - c'est-à-dire, pour faire simple, du taux d'inflation. Il est toutefois prévu que le produit de la TVA versée aux collectivités ne puisse pas diminuer de ce seul fait.

S'agissant des régions, le présent article modifie le C du IV de l'article 8 de la loi de finances pour 2021, pour maîtriser la dynamique de la fraction de TVA affectée aux régions en compensation de la suppression de la part régionale de la CVAE (II).

Il est à noter que l'article 31 du présent projet de loi de finances procède à la suppression de la fraction de TVA-DGF des régions, dont la dynamique ne nécessite plus de mesure de régulation.

S'agissant des départements, le présent article modifie :

- le C du V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, pour maîtriser la dynamique de la fraction de TVA affectée aux départements861(*) en compensation du transfert de la TFPB au bloc communal, dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (I) ;

- le A du XXV de l'article 55 de la loi de finances pour 2023, pour maîtriser la dynamique de la fraction de TVA affectée aux départements862(*) en compensation de la suppression de la part départementale de la CVAE (III).

S'agissant du bloc communal, le présent article modifie :

- le V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, pour maîtriser la dynamique de la fraction de TVA affectée aux EPCI863(*) en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (B dudit V, modifié par le I du présent article) et de la fraction de TVA affectée à la Ville de Paris en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (D dudit V, modifié par le même I du présent article) ;

- le A du XXIV de l'article 55 de la loi de finances pour 2023, pour maîtriser la dynamique de la fraction de TVA affectée aux EPCI et aux communes864(*) en compensation de la suppression de la CVAE (III).

Les V et VI prévoient enfin la suppression de l'article 136 de la loi de finances pour 2024, qui avait prévu la contemporanéité du calcul des douzièmes de TVA, dispositions devenues inutiles depuis que leur calcul est fondé sur la dynamique de la TVA de l'année précédente.

B. UN ABONDEMENT EXCEPTIONNEL DU FONDS DE SAUVEGARDE PAR LE PRODUIT DE LA TVA

Le IV du présent article prévoit enfin un abondement exceptionnel, en 2026, du fonds de sauvegarde des départements, à hauteur de 300 millions d'euros.

Cet abondement serait réalisé en priorité par la mobilisation des réserves du fonds de sauvegarde des départements.

Si ces sommes étaient insuffisantes, ces réserves seraient complétées par l'écrêtement des fractions de TVA dont la dynamique serait supérieure au niveau de l'inflation - l'ensemble des fractions, donc toutes les catégories de collectivités étant concernées.

Si toutefois cet écrêtement était encore insuffisant, la différence entre le montant de 300 millions d'euros et la sommes des montants des réserves et de l'écrêtement serait prélevée sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'État.

*

* *

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE MAÎTRISE INUTILE EN 2026 ET DANGEREUSE POUR L'AVENIR ; UN SOUTIEN ENCORE INSUFFISANT POUR LES DÉPARTEMENTS

A. SI TOUTE MESURE DE MAÎTRISE DE L'ÉVOLUTION DES CONCOURS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS N'EST PAS EN SOI ILLÉGITIME, LE DISPOSITIF PROPOSÉ EST INADMISSIBLE

1. Une mesure de stabilisation en volume des fractions de TVA aurait pu être acceptable

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027865(*), adoptée à la fin de l'année 2023, prévoit une légère diminution (- 0,5 %) en volume des dépenses réelles de fonctionnement annuelles des collectivités territoriales.

Dans ces conditions, il ne paraît pas inacceptable, en soi, de prendre une mesure de maîtrise de la dynamique des recettes de TVA affectée aux collectivités territoriales. Déjà fin 2024, à l'heure ou le « gel » de la TVA affectée aux collectivités pour 2025 était envisagé, le rapporteur général avait considéré qu'il n'était « pas illégitime d'envisager un dispositif permettant de freiner [les dépenses des collectivités territoriales]. »

2. Ce dispositif, qui ferait dépendre les ressources des collectivités locales de la dynamique réelle de la consommation, doit être rejeté

Toutefois, le dispositif proposé cette année, qui propose de diminuer chaque année le taux d'évolution des fractions de TVA du taux d'inflation, réussit l'exploit d'être à la fois inutile et dangereux.

Inutile en 2026, car il est probable que la mesure proposée dans le présent article ne trouve pas réellement à s'appliquer cette année-là. En effet, les prévisions de recettes de TVA pour 2025 - sur la base desquelles sera calculée la dynamique de la TVA transférée aux collectivités pour 2026 - sont inquiétantes.

En effet, la TVA nette encaissée sur les huit premiers mois de l'année 2025 fait apparaître une faible hausse (+ 0,1 %) par rapport à la même date en 2024866(*). S'agissant de la prévision de l'évolution des recettes de TVA pour 2025 en année pleine, l'avis du Haut conseil des finances publiques (HCFP) indique que « les recettes de TVA sont inférieures aux attentes depuis le début de l'année les données de comptabilité nationale au premier semestre suggèrent une croissance de 0,8 % des recettes de TVA en glissement annuel contre une prévision initiale de croissance de 1,2 % dans le PLF pour 2025 », du fait d'une « consommation toujours molle »867(*). L'évaluation préalable du présent article mentionne même la possibilité d'une diminution, en 2025, des recettes de TVA.

En tout état de cause, il semble acquis que l'évolution des recettes de TVA pour 2025 en année pleine s'établira sensiblement en dessous de l'inflation anticipée pour 2025, que le projet de loi de finances estime à + 1,1 % - une estimation jugée « plausible » par le Haut conseil des finances publiques (HCFP).

Dangereuse pour l'avenir, car elle reviendrait à faire dépendre l'évolution des fractions de TVA transférées aux collectivités locales de la dynamique de la consommation en volume, c'est-à-dire en termes réels. La TVA versée aux collectivités augmenterait si et seulement si le taux d'évolution de la TVA était positif et supérieur au taux d'inflation que le présent article propose de lui retrancher.

Il ne s'agit donc pas d'une mesure qui assurerait une évolution de la TVA versée aux collectivités au même niveau que l'inflation, quitte à empêcher une progression au-delà de l'inflation - ce qui, répétons-le, n'aurais pas été inadmissible - mais d'une proposition véritablement arbitraire qui aboutirait à priver, dans de très nombreux cas, les collectivités de la dynamique de TVA qui constituait un élément central de l'acceptabilité des réformes passées de la fiscalité locale.

Dans ces conditions, la commission propose d'adopter son amendement I-22 (FINC.22) qui supprime le dispositif de maîtrise de l'évolution des fractions de TVA affectée aux collectivités territoriales. Cet amendement procède également à des coordinations et à la correction d'une erreur de légistique au VI du présent article.

B. L'ABONDEMENT DU FONDS DE SAUVEGARDE DEVRAIT ÊTRE DOUBLÉ ET ÊTRE INTÉGRALEMENT PRIS EN CHARGE PAR L'ÉTAT

1. La situation très dégradée des finances départementales invite à intensifier le soutien de l'État

La situation financière des départements continue à fortement se dégrader. En 2024, comme en 2023, la conjonction d'une faible progression des produits et de la hausse marquée des charges de fonctionnement fait chuter l'épargne brute des départements. Selon la Cour des comptes868(*), celle-ci ne s'élève plus qu'à 5,5 milliards d'euros en 2024, contre 7,1 milliards d'euros en 2023 et 11,4 milliards d'euros en 2022, soit - 6,0 milliards d'euros en cumul sur les deux années 2023 et 2024.

Le montant de l'épargne brute a ainsi été divisé par plus de deux entre 2022 et 2024, du fait d'un important effet ciseau. Si, selon l'Assemblée des départements de France, le produit des DMTO cumulé de janvier à août 2025 est supérieur de 20,2 % à celui de 2024, il demeure toutefois inférieur à ce produit constaté en 2023, 2022 ou 2021, puisqu'il retrouve son niveau de 2019.

Pour 2026, les prévisions font état d'une nouvelle hausse des DMTO, de 7,7 %, le produit de cette imposition s'établissant à 15,2 milliards d'euros selon les prévisions sous-jacentes au PLF 2026. Le dynamisme retrouvé des DMTO doit toutefois être nuancée, puisqu'environ la moitié est due à la faculté, ouverte par l'article 116 de la loi de finances pour 2025869(*) aux départements, de rehausser le taux des DMTO de 0,5 point.

Hypothèses des recettes de DMTO dans le PLF 2026

(en millions d'euros et en pourcentage)

 

Exécution 2024

Prévision 2025 (PLF 2026)

Prévision 2026 (PLF 2026)

2025/2024

2026/2025

Effet assiette

12 875

14 305

15 157

 

+ 6,0 %

Effet taux

0

600

900

 

+ 50,0 %

TOTAL

12 875

14 905

16 057

+ 15,8 %

+ 7,7 %

Source : commission des finances du Sénat

De même, les charges des départements, et notamment les dépenses d'aide sociale, augmentent fortement. La Cour des comptes note en effet qu'en 2024, les charges de fonctionnement des départements ont atteint 66,2 milliards d'euros, soit une hausse de 3,4 %, dont 1,4 point en volume.

Cette tendance se poursuivrait en 2025 ; puisque les dernier chiffres mis à la disposition du public par la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans la situation mensuelle comptable des collectivités locales (SMCL) - à jour de septembre 2025 - font état d'une forte dégradation de l'épargne brute et de l'épargne nette des départements. Pour l'ensemble de cette strate, l'épargne nette est de 783 millions d'euros à mi-2025, ce qui fait dire à l'Assemblée des départements de France que cet agrégat pourrait être négatif dans l'ensemble fin 2025.

Évolution de l'épargne (CAF) brute et nette des départements depuis 2023

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de la DGFiP

En 2024, après déduction des remboursements d'emprunts (3,2 milliards d'euros, soit - 3,7 % par rapport à 2023), l'épargne nette après déduction des intérêts d'emprunt aurait diminué de 5,8 milliards d'euros en cumul sur les deux années 2023 et 2024; selon la Cour des comptes.

De même, l'épargne nette ne permet plus de financer que 18,8 % des dépenses d'investissement, contre près des deux tiers en 2022 (64,9 %) et plus de la moitié en 2019, avant la crise sanitaire (58,3 %).

Pour douze départements, l'épargne nette est négative en 2024, contre six en 2023 et deux en 2022. L'analyse comparée, menée par la Cour des comptes, des quinze départements présentant les taux d'épargne nette les plus dégradés et de ceux affichant les niveaux les plus favorables fait apparaître de forts clivages. On constate, en particulier une forte corrélation entre le niveau des dépenses sociales par habitant et la dégradation de l'épargne nette - bien que certains départements en situation difficile ne présentent pas de fragilité sociale particulière.

Situation de deux groupes de départements en fonction de leur taux d'épargne nette, de leurs dépenses sociales par habitant et de l'ampleur
de la baisse de DMTO subie

(en euros par habitant - gauche - et en pourcentage - droite et taille des points)

Note : la taille du point varie en fonction de l'ampleur de la baisse des DMTO.

Source : commission des finances du Sénat, d'après la Cour des comptes

Dans ces conditions, l'abondement de 300 millions d'euros du fonds de sauvegarde paraît insuffisant. En effet, le versement du fonds de sauvegarde décidé en 2024, dont le montant était de 100 millions d'euros, visait 14 départements en difficulté. Selon l'ADF, ce montant était déjà insuffisant.

En 2025, les départements éligibles auraient été une trentaine selon l'ADF, mais aucun versement du fonds de sauvegarde n'a été décidé. Enfin, en 2026, l'ADF indique que 60 départements seraient potentiellement concernés au vu des critères établis en 2024. Le montant de l'abondement proposé pour 2026 n'apparaît donc pas suffisant.

En conséquence, l'amendement I-22 (FINC.22) adopté par la commission porte le montant de l'abondement du fonds de sauvegarde à 600 millions d'euros.

2. Un abondement intégralement pris en charge par l'État

La suppression de la mesure de maîtrise de l'évolution de la TVA transférée proposée par le présent article empêche, en toute logique, qu'un quelconque écrêtement ne vienne abonder le fonds de sauvegarde des départements.

Au vrai, même en conservant cette mesure, la faible dynamique de la TVA attendue pour 2025 aurait probablement empêché cette disposition d'avoir un quelconque effet.

Dès lors, en l'absence d'écrêtement de la dynamique de la TVA transférée aux collectivités territoriales, cette dynamique ne pourrait pas venir abonder le fonds de sauvegarde des départements, comme le prévoit le IV du présent article.

En conséquence - et bien qu'il faille tenir compte des maigres réserves du fonds de sauvegarde870(*) - l'État contribuera intégralement à l'abondement pour 2026 de ce fonds, à hauteur de 600 millions d'euros.

Le rapporteur général assume cet état de fait, qu'aurait sans doute imposé la morosité de la conjoncture.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 34

Ajustement de divers dispositifs de compensations d'exonérations fiscales au profit des collectivités locales

Le présent article prévoit d'augmenter de 50 % la compensation allouée par l'État aux collectivités territoriales - au titre de l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) - dont bénéficient les terrains agricoles à hauteur de 30 % depuis la loi de finances pour 2025.

À l'inverse, il supprime les compensations versées aux communes au titre de leur perte de recettes d'impôt sur les spectacles résultant d'une réduction d'assiette intervenue à partir de 2015 et de leurs droits de mutation sur les fonds de commerce résultant de la loi de finances rectificative pour 1993.

Au total, les différentes mesures prévues par le présent article auront un coût global net de 20 millions d'euros pour l'État et représenteront un gain équivalent pour les collectivités territoriales.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN PRINCIPE DE COMPENSATION PAR L'ÉTAT DES EXONÉRATIONS DÉCIDÉES PAR LE LÉGISLATEUR

A. LA LOI DE FINANCES POUR 2025 A ÉLARGI UN RÉGIME D'EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES DÉJÀ DENSE

1. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties peuvent être facultatives ou obligatoires et permanentes ou temporaires

La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) fait l'objet de nombreuses exonérations visant en particulier à soutenir les secteurs agricole et sylvicole, et à favoriser la protection des espaces naturels.

Les exonérations de droit, décidées par le législateur, donnent lieu à une compensation de la part de l'État au bénéfice des collectivités, dont le montant est arrêté lorsque l'exonération entre en vigueur. Les collectivités perçoivent une compensation pour les exonérations de TFNB, pour un total annuel estimé à 116 millions d'euros871(*).

Le code général des impôts fixe des possibilités d'exonération de TFNB qui peuvent être permanentes872(*) ou temporaires873(*). L'exonération peut être liée à la nature de l'activité qui y est exercée (régénération forestière, protection de l'environnement et de la biodiversité, certaines cultures agricoles) ou à la situation géographique du terrain (certaines catégories de propriétés non bâties sont exonérées intégralement en Corse874(*) et d'autres à concurrence de 80 %875(*) en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion).

Certaines de ces exonérations peuvent être facultatives, donc sur délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, et elles ne font alors pas l'objet d'une compensation par l'État.

Les exonérations de TFNB liées à la nature du terrain s'appuient sur la classification opérée par une instruction interministérielle de 1908 : celle-ci classe en treize catégories les propriétés non bâties.

Les 13 catégories de propriétés non bâties

En vue de simplifier la formation du tarif provisoire et les autres opérations de l'évaluation, les natures de culture ou de propriété sont rangées, suivant leur analogie, en treize grandes catégories :

1° Terres ;

2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

3° Vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc. ;

4° Vignes ;

5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;

6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ;

7° Carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;

8° Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances : salins, salines et marais salants ;

9° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation ; pépinières, etc. ;

10° Chantiers, lieux de dépôt terrains à bâtir, rues privées, etc. ;

11° Terrains d'agrément parcs, jardins, pièces d'eau, etc. ;

12° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

13° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux cours et dépendances, etc.

Source : Article 18 de l'instruction interministérielle du 31 décembre 1908

2. La loi de finances pour 2025 a augmenté le taux d'exonération de TFNB dont bénéficient certains terrains agricoles

L'article 66 de la loi de finances pour 2025876(*) a porté à 30 %, contre 20 % jusqu'alors, le taux d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties - hors Corse et DROM qui font l'objet d'un régime plus avantageux - dont bénéficient les propriétés classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire les terres, les prés et prairies naturels, herbages et pâturages, les vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, les vignes, les bois, aulnaies, saussaies, oseraies, les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, les lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, canaux non navigables et dépendances (salins, salines et marais salants), les jardins autres que les jardins d'agrément ainsi que les terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation et les pépinières.

Toutefois, cette revalorisation de 10 points du taux d'exonération n'a pas été accompagnée d'une revalorisation de la compensation, demeurée inchangée, correspondant toujours aux recettes fiscales « perdues » par les collectivités du fait de l'existence de ces 20 % d'exonération, intégralement compensés.

B. D'AUTRES COMPENSATIONS DE PERTES FISCALES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1. La perte du produit de l'imposition des spectacles fait l'objet d'une compensation pour les communes concernées

La loi n° 5495 du 31 décembre 1941877(*) modifiant le régime fiscal des spectacles a élargi l'assiette des activités divertissantes soumises à imposition en prévoyant que « [s]ont soumis à un impôt (...) la généralité des spectacles, ainsi que les jeux, exhibitions, attractions et (...) tous les divertissements (...) ». Conformément à son article 6, le produit de cet impôt était « attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés ». Le champ de cet impôt, par la suite codifié aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts a été progressivement restreint.

La loi de finances pour 2015878(*) ainsi supprimé les spectacles sportifs de l'assiette de cet impôt pour mettre notre législation en conformité avec la directive européenne 879(*)du 28 novembre 2006 relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui assujettit à la TVA les droits d'entrée des spectacles sportifs.

Afin de neutraliser l'impact de cet assujettissement pour les collectivités territoriales, la même loi de finances pour 2015880(*) a instauré, en parallèle, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, pour les communes, la perte de recettes consécutive à cette restriction de l'assiette. La compensation est égale, pour chacune des 185 communes concernées, au produit de l'impôt sur les spectacles s'appliquant aux spectacles sportifs en 2013, soit un total annuel de 20 millions d'euros.

Les restrictions successives du champ de l'impôt initial se sont succédé jusqu'à ce qu'il ne concerne plus que les maisons de jeux. La loi de finances pour 2025 a finalement supprimé l'impôt sur les maisons de jeux881(*).

2. L'allègement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce fait également l'objet d'une compensation au bénéfice de certaines communes

Afin d'alléger le coût des droits de mutation et de favoriser les cessions de fonds de commerce, la loi de finances rectificative pour 1993882(*) a rehaussé le plafond des deux premières tranches d'imposition des droits de mutation sur les fonds de commerce perçus par les collectivités territoriales.

Le plafond de la valeur du fonds de commerce de la première tranche, entièrement exonérée, a été porté de 100 000 à 150 000 francs. Le plafond de la deuxième tranche, imposée à un taux de 6 % a été porté à 700 000 francs, contre 500 000 francs jusqu'alors883(*).

La loi de finances rectificative pour 1993 précitée a compensé, à hauteur de 80 %, la perte de recettes pour les collectivités territoriales concernées - communes et départements - résultant de ces nouveaux barèmes d'imposition en instaurant un prélèvement sur les recettes de l'État.

Cette compensation s'élève annuellement à environ 10 millions d'euros, répartis entre :

- les départements (pour 6 millions d'euros) ;

- les communes de plus de 5 000 habitants, et les communes de moins de 5 000 habitants lorsqu'elles sont classées comme stations de tourisme884(*) (3 millions d'euros) ;

- les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées stations de tourisme et qui peuvent alors bénéficier d'un fonds départemental de péréquation de cette taxe (1 million d'euros).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : AJUSTER CERTAINS DISPOSITIFS DE COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS FISCALES DONT BÉNÉFICIENT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le I du présent article 34 majore de 50 % la compensation apportée par l'État aux collectivités territoriales au titre de l'exonération partielle, à hauteur de 30 %, dont bénéficient les terrains à usage agricole en métropole en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts, ce qui correspond au relèvement de l'exonération opéré en loi de finances pour 2025 (exonération passée de 20 à 30 %, soit une hausse de 50 %). Cette majoration fait suite à l'engagement gouvernemental qui avait été pris devant le Sénat le 11 juin 2025885(*) et représente un coût total pour l'État évalué à 50 millions d'euros.

À l'inverse, les II et III du présent article 34 suppriment deux compensations versées aux communes, représentant un gain de 30 millions d'euros pour l'État et un manque à gagner d'autant pour les collectivités territoriales. En premier lieu, est supprimée la compensation qui leur est versée, depuis 2015, au titre de leur perte de recettes d'impôt sur les spectacles (II de l'article 34). En second lieu, la compensation, à hauteur de 80 % de la perte de droits de mutation sur les fonds de commerce qui résulte de la loi de finances rectificative pour 1993, est également supprimée (III de l'article 34).

Au total, l'article 34 a pour conséquence d'améliorer de 20 millions d'euros le solde net des compensations versées aux collectivités au titre des exonérations votées par le législateur.

*

* *

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : ADOPTER CES DISPOSITIONS QUI SONT, AU GLOBAL, FAVORABLES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Dans la mesure où le présent article ajuste les modalités de compensation d'exonérations fiscales au profit des collectivités territoriales - améliorant globalement le solde net de ce qui leur est ainsi alloué - en tenant compte de l'évolution des faits générateurs qui les ont suscitées, la commission des finances s'est prononcée en faveur de l'adoption sans modification de cet article.

L'absence de compensation des 10 points supplémentaires d'exonération de TFNB l'an dernier décidée en loi de finances pour 2025886(*) avait un effet négatif sur certaines communes rurales disposant de peu de marges de manoeuvre et pour lesquelles la TFNB représente une part non négligeable des recettes. La prise en compte de cette demande constitue donc un point de satisfaction.

S'agissant des deux autres exonérations compensées (l'allègement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce et l'impôt sur les maisons de jeux), elles se rapportent à des impôts anciens et dont l'assiette a été progressivement réduite jusqu'à être supprimée. Il est par conséquent entendable de supprimer les compensations afférentes, dès lors que les impositions existantes ont disparu.

Au global, dans la mesure où les collectivités territoriales, au global, sont gagnantes puisque la valeur nette de la nouvelle compensation est supérieure aux compensations supprimées, la commission des finances est favorable au présent article, qui bénéfice tout particulièrement aux communes rurales.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 35

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

Le présent article évalue les prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (PSR CT), en 2026, à un montant 49,5 milliards d'euros, soit une progression marquée de 4,3 milliards d'euros (+ 9,5 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2025.

Cette hausse est toutefois trompeuse, reflétant principalement la rebudgétisation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions, proposée par ce projet de loi de finances, qui entraîne une progression de 5,2 milliards d'euros de cette dotation. À périmètre constant, le montant de la DGF est inchangé.

Hors DGF, le niveau des PSR CT proposé par ce projet de loi de finances baisse de 901 millions d'euros (- 5,1 %), sous l'effet principalement de la diminution des variables d'ajustement et, surtout, de la réduction du prélèvement sur recettes visant à compenser la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI).

Le rapporteur général a proposé un amendement I-20 (FINC.20) à l'article 31 du présent projet de loi de finances pour mieux calibrer cette baisse : il est proposé un amendement I-23 (FINC.23) qui corrige en conséquence l'évaluation de ce PSR dans le présent article.

En conséquence, la commission des finances propose d'adopter cet article modifié par l'amendement I-23 (FINC.23).

I. LE DROIT EXISTANT : LE DISPOSITIF DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES EST ENCADRÉ PAR LA LOLF ET PAR LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. DÉFINITION ORGANIQUE DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES ET OBLIGATIONS DE PRÉSENTATION DISTINCTE

Non prévus par l'ordonnance organique de 1959887(*), les prélèvements sur recettes (PSR) sont apparus en 1969 pour compenser la suppression d'impôts locaux. Cette pratique a été admise sous certaines conditions par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 82-154 DC du 29 décembre 1982 puis n° 98-405 DC du 29 décembre 1998. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi de finances devait définir et évaluer chaque PSR de façon précise et distincte, dans son montant et sa destination. De manière encore plus précise, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 relative à la LOLF, a jugé que « le législateur organique a pu prévoir une telle dérogation (au principe d'universalité), dès lors que sont précisément et limitativement définis les bénéficiaires et l'objet des prélèvements sur les recettes de l'État, et que sont satisfaits les objectifs de clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire ».

Dans ce contexte, l'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) a donné un fondement organique à la pratique des PSR, tout en réaffirmant les conditions énoncées par le Conseil constitutionnel : « un montant déterminé de recettes de l'État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ».

De surcroit, l'article 34 de la LOLF prévoit que la première partie des lois de finances doit comporter l'évaluation des PSR.

B. UN TRAITEMENT BUDGÉTAIRE PARTICULIER

Les PSR viennent en déduction du montant des recettes totales inscrites au budget général de l'État, dans l'article d'équilibre de la loi de finances. D'un point de vue comptable, les PSR ne sont pas considérés comme une dépense mais comme une moindre recette. D'un point de vue budgétaire, en revanche, ils sont inclus dans l'objectif de dépense totale de l'État et, depuis la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, sont inclus dans le « périmètre des dépenses de l'État », nouvel agrégat unique et élargi888(*).

Ils ne donnent pas lieu à une présentation sous forme de missions, programmes et actions. Par ailleurs, ils sont comptabilisés en autorisations d'engagement égales aux crédits de paiement.

Enfin, ils ne se voient pas appliquer les règles de gestion propres aux crédits budgétaires (réserve de précaution, dégel, report, etc.).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE HAUSSE DES PSR CT ENTIÈREMENT EXPLIQUÉE PAR DES CHANGEMENTS DE PÉRIMÈTRE

Le présent article évalue à 49 514 696 624 euros le montant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales (PSR CT), soit une hausse substantielle de 4,3 milliards d'euros par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2025.

Cette progression est cependant trompeuse : elle est portée par une hausse de la dotation globale de fonctionnement exclusivement expliquée par des mesures de périmètre. Hors DGF, les PSR CT connaissent une baisse de 901 millions d'euros (-5,1 %).

Le présent article inscrit le montant budgété pour 2026 de trente prélèvements sur recettes. Pour plus de lisibilité, ces prélèvements sur recettes sont regroupés en cinq catégories : la dotation globale de fonctionnement (DGF, dont le montant est défini à l'article 31 du présent projet de loi de finances), le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA, qui fait par ailleurs l'objet de l'article 32 du présent projet de loi de finances), les variables d'ajustement (qui sont modifiées à l'article 31 du présent projet de loi de finances), et les autres compensations fiscales et les autres prélèvements sur recette.

Évolution des PSR CT par catégorie

(en millions d'euros)

 

LFI 2025

PLF 2026

Évolution

DGF

27 394,7

32 578,4

+ 5 183,7

FCTVA

7 654,0

7 866,7

+ 212,7

Variables d'ajustement

3 051,6

2 524,7

- 526,9

Autres compensations fiscales

5 160,6

4 565,8

- 594,8

Autres

1 971,0

1 979,1

+ 8,1

Total

45 231,9

49 514,7

+ 4 282,8

Source : commission des finances du Sénat à partir de la documentation budgétaire

A. UNE PROGRESSION DE LA DGF EN TROMPE L'OEIL

L'article 31 du présent projet de loi de finances fixe une DGF à 32,6 milliards d'euros pour 2026, principalement sous l'effet de la rebudgétisation de l'ancienne DGF des régions (soit une hausse de 18,9 % par rapport à la LFI 2025).

La DGF proposée pour 2026 correspond à un gel par rapport à 2025 : gel de la DGF à périmètre constant à 27,4 milliards d'euros et gel de l'ancienne TVA affectée aux régions à 5,2 milliards d'euros, pour un nouveau total de 32,6 milliards d'euros.

La hausse enregistrée ne constitue donc aucunement une hausse des concours financiers aux collectivités territoriales, étant compensé par la suppression de la fraction de TVA qui avait été attribuée aux régions en contrepartie de la débudgétisation de la DGF des régions (voir le commentaire de l'article 31 au sein du présent rapport).

Montant de la dotation globale de fonctionnement dans le PLF 2026

(en euros)

 

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Mesure de périmètre PLF 2026

LFI 2025

27 394 686 833

 

PLF 2026 (périmètre constant) (A)

27 394 686 833

 

Fraction de TVA attribuée aux régions

 

5 172 394 431

Autres mesures de périmètre889(*)

 

11 286 758

Mesure de périmètre PLF 2026 (B)

 

5 183 681 189

PLF 2026 (périmètre courant) = (A) + (B)

32 578 368 022

 

Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire

B. UNE HAUSSE DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (FCTVA)

Malgré la baisse de 735 millions d'euros proposée à l'article 32 de ce projet de loi de finances, le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) devrait néanmoins connaître une hausse en 2026, progressant de 7,7 milliards d'euros à 7,9 milliards d'euros, soit une hausse de 2,8 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2025.

Cette dynamique s'inscrit dans une tendance de fond de hausse du FCTVA, qui s'est accentuée avec l'automatisation du FCTVA (voir le commentaire de l'article 32 au sein du présent rapport). Cette réforme se caractérise notamment par la fin du non-recours pour certaines collectivités et par une accélération importante des versements par rapport à la gestion manuelle antérieure : au 31 octobre 2023, le montant total décaissé s'élevait à 86 % de l'attribution annuelle contre 69 % en 2021 et 2020 et 64 % en 2019.

Évolution des dépenses de FCTVA

(en millions d'euros)

Source : direction du budget, DGFiP

C. UN EFFORT QUI REPOSE SUR LES VARIABLES D'AJUSTEMENT ET LES AUTRES COMPENSATION FISCALES

Le présent article reflète deux efforts financiers attendus des collectivités territoriales dans ce projet de loi de finances : une baisse des variables d'ajustement de 527 millions d'euros et une baisse du prélèvement sur recettes visant à compenser la baisse des valeurs locatives industrielles (PSR VLEI) à hauteur de 789 millions d'euros (voir le commentaire de l'article 31 au sein du présent rapport).

Cet effort apparaît excessif au rapporteur général. L'amendement  I-20 (FINC.20) proposé à l'article 31 permet de contenir cette évolution, en atténuant la réduction globale du PSR VLEI et en la plafonnant pour chaque collectivité concernée, afin qu'aucune ne soit affectée de façon excessive.

Il peut par ailleurs être observé que l'effort demandé aux collectivités est atténué par le dynamisme du « Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale », qui agrège l'ensemble des compensations d'exonérations de fiscalité locale (taxes d'habitation et taxes foncières, cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, etc.). Une hausse de 186 millions d'euros est ainsi attendue pour 2026 pour ce PLF, elle aussi expliquée par le dynamisme des bases fiscales exonérées.

Évolution des variables d'ajustement et autres compensations fiscales entre 2025 et 2026

(en millions d'euros)

 

LFI 2025

PLF 2026

Évolution

Variables d'ajustement

3 051,6

2 524,7

- 526,9

DCRTP (communes)

188,0

59,5

- 128,4

DCRTP (départements)

1 204,3

1 174,3

- 30,0

DCRTP (EPCI)

740,6

610,8

- 129,8

DCRTP (régions)

278,5

97,7

- 180,8

FDPTP

214,3

164,3

- 50,0

DTCE

378,0

370,1

- 7,9

VM890(*)

48,0

48,0

- 0,0

Autres compensations fiscales

5 160,6

4 565,8

- 594,8

PSR VLEI

4 291,1

3 502,0

- 789,1

Compensation des mesures sur la taxe professionnelle et redevance des mines

30,0

15,0

- 15,0

Compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants

4,0

3,3

- 0,7

Compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants

33,4

33,4

-

Compensation des contributeurs au FNGIR subissant une perte de base de CFE

3,0

3,0

-

Compensation des pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de THRS

85,0

94,8

+ 9,8

Compensation et lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB

3,3

17,4

+ 14,1

Compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

710,9

897,0

+ 186,1

Total général

8 212,2

7 090,5

- 1 121,7

Note : DCRTP - Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ; FDPTP - Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ; DTCE - dotation de compensation pour transferts des compensations d'exonération ; THRS : taxe d'habitation sur les résidences secondaires ; TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties.

Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire

D. LES AUTRES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES SONT MAINTENUS ESSENTIELLEMENT INCHANGÉS

Les autres prélèvements sur recettes institués visent à soutenir certaines politiques, certains acteurs ou certaines localités. Ils sont tous inchangés dans ce PLF pour 2026 par rapport à la loi de finances initiale pour 2025, mis à part celui instauré en faveur des communes nouvelles (qui progresse de 24,4 millions d'euros à 33,2 millions d'euros, + 36 %) et celui instauré en faveur des instituteurs, qui connaît lui une légère baisse (de 4,3 millions d'euros à 3,6 millions d'euros, - 16 %) du fait de la décroissance de cette dépense liée à la baisse mécanique du nombre de bénéficiaires.

Évolution des autres PSR

(en millions d'euros)

 

LFI 2025

PLF 2026

Évolution

Dotation régionale d'équipement scolaire

661,2

661,2

-

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

431,7

431,7

-

Dotation départementale d'équipement des collèges

326,3

326,3

-

Dotation élu local

123,5

123,5

-

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122,6

122,6

-

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107,0

107,0

-

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française

90,6

90,6

-

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

42,9

42,9

-

Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles

24,4

33,2

+ 8,8

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27,0

27,0

-

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6,8

6,8

-

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4,3

3,6

- 0,7

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2,7

2,7

-

Total général

1 971,0

1 979,1

+ 8,1

Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire

*

* *

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE BAISSE EXCESSIVE DES PSR HORS DGF, QU'IL EST PROPOSÉ D'ATTÉNUER

Le rapporteur général propose à l'article 31 un amendement  I-20 (FINC.20) qui permet de mieux calibrer le PSR VLEI, dont la correction proposée est d'une portée excessive, notamment pour certaines collectivités.

Cet amendement affecte le niveau global des PSR et permet d'atténuer la baisse observée (hors DGF) à hauteur de 590 millions d'euros. Ce niveau rehaussé de PSR apparaît plus acceptable pour les collectivités territoriales, tout en respectant la trajectoire fixée par la loi de programmation des finances publiques pour 2026.

Un amendement I-23 (FINC.23) est donc proposé par coordination pour tenir compte de la baisse de la correction du PSR VLEI proposée à l'article 31, qui porte le PSR VLEI à 4 091 958 378 euros, soit une baisse de 199 millions d'euros par rapport au niveau inscrit en loi de finances pour 2025.

Cette hausse de 590 millions d'euros par rapport à la version initiale du PLF affecte aussi le total des PSR CT, qui est porté à 50 104 696 624 euros.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 796 Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements.

* 797 Droit existant, avant toute rebudgétisation de la DGF des régions.

* 798 Dotation de péréquation verticale pour les départements urbains.

* 799 Dotation de péréquation verticale pour les départements non urbains.

* 800 Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

* 801Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

* 802 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 803 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 804 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 805Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

* 806 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 807 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 808 Fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) versée aux régions en compensation du transfert des missions des délégations régionales de l'offre nationale d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP).

* 809 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 810 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 811 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 812 L'évolution de la répartition des impôts locaux entre ménages et entreprises et de la (dé)territorialisation de l'impôt, Cour des comptes, janvier 2025.

* 813 Minoration pérenne du montant de la DGF des départements pour tirer les conséquences des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ille-et-Vilaine, pour un montant total de 1 884 854 euros ; rétrocession, au sein de la dotation globale de fonctionnement, de 13 171 612 €, accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d'aide sociale, prévu par l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités.

* 814 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 815 Loi n° 2015 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 816 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

* 817 Ce montant s'élève à 106,8 milliards d'euros à périmètre constant, du fait de diverses mesures de périmètre et de transfert, la principale mesure de périmètre (la rebudgétisation de la DGF des régions) n'affectant pas périmètre des transferts aux collectivités territoriales.

* 818 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 819 Loi ° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 820 Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

* 821 Cette décision faisait suite aux discussions intervenues au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023 au cours duquel les sénateurs avaient adopté à une très large majorité, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances visant la réintégration de ces dépenses.

* 822 Cf. annexe budgétaire, « rapport sur la situation des finances locales, PLF 2026 ».

* 823Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

* 824 Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

* 825 Cet arrêté fait suite aux discussions intervenues au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023 au cours duquel les sénateurs avaient adopté à une très large majorité, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances visant la réintégration de ces dépenses.

* 826Pour ces collectivités, les dépenses réelles d'équipement (en 2009 ou 2010, selon l'année de signature de la convention) doivent être supérieures à la moyenne de celles constatées dans les comptes des collectivités contractantes sur quatre années.

* 827 Après une double reconnaissance : par arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, d'une part, et par décret reconnaissant l'éligibilité au fonds à ce titre, d'autre part.

* 828 Les dépenses d'investissement exposées sur des biens dont les collectivités et leurs groupements n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.

* 829 Les dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'État.

* 830 Les dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

* 831 Les dépenses visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle.

* 832 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

* 833 Instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 du CGCT.

* 834 Institués à l'article L. 5219-2 du CGCT.

* 835 Les dispositions rayées sont celles abrogées par le présent article.

* 836 Dans le cas contraire, si la mesure de calendrier est adoptée et que l'essentiel du régime de versement en N est repoussé en N+1, alors l'impact de la mesure serait négligeable en N soit, au cas présent, en 2026.

* 837 Le guide des imputations budgétaires et comptables de la DGFiP précise que ce compte retrace notamment les participations destinées au financement de biens de retour.

* 838 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 839 Article 30 bis du projet de loi de finances pour 2025.

* 840 Conseil constitutionnel, décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

* 841 Financement du volet « écoles » du plan Marseille en grand, commission des finances du Sénat, Rapport d'information n° 698 (2023-2024), par M. Stéphane SAUTAREL et Mme Isabelle BRIQUET, déposé le 19 juin 2024.

* 842 Seules quatre communes de France métropolitaine ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ni de la métropole de Lyon. Il s'agit d'îles mono-communales bénéficiant d'une dérogation législative : l'île d'Yeu, l'île de Bréhat, l'île de Sein et l'île d'Ouessant.

* 843 Sont concernés les régions, le Département de Mayotte, la collectivité de Corse, et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

* 844 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 845 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 846 Rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2025.

* 847 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 848 Sont concernés les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

* 849 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

* 850 Sont concernés les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse.

* 851 Sont concernés les EPCI à fiscalité propre et la Métropole de Lyon.

* 852 Sont concernés la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les EPCI à fiscalité propre à fiscalité professionnelle unique, ainsi que les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre à fiscalité professionnelle unique.

* 853 Il s'agit des établissements mentionnés à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

* 854 Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Fascicule n° 1, juin 2025.

* 855 Il s'agit du Département-Région de Mayotte, de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité de Corse.

* 856 Article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

* 857 Article 252 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 858 Article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

* 859 Cour des comptes, Les finances publiques locales 2023, Fascicule n° 1, septembre 2023.

* 860 Article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 861 Sont concernés les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

* 862 Sont concernés les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse.

* 863 Sont concernés les EPCI à fiscalité propre et la Métropole de Lyon.

* 864 Sont concernés la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les EPCI à fiscalité propre à fiscalité professionnelle unique, ainsi que les communes qui n'étaient pas membres d'un EPCI à fiscalité propre à fiscalité professionnelle unique.

* 865 Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

* 866 Selon le tome I des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.

* 867 HCFP, Avis n° HCFP - 2025 - 5, relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026, 14 octobre 2025.

* 868 Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Fascicule n° 1, juin 2025.

* 869 Article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 870 Qui s'établiront à moins de 20 millions d'euros en 2026.

* 871 Montant pour l'année 2024, d'après le tome II de l'évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.

* 872 Articles 1394 à 1394 D du code général des impôt.

* 873 Articles 1395 à 1395 H du code général des impôts.

* 874 Article 1394 B du code général des impôts.

* 875 Article 1395 H du code général des impôts.

* 876 Article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

* 877 Parue au Journal officiel du 1er janvier 1942.

* 878 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 879 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

* 880 IV de l'article 21 de loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 881 Cf. IV de l' article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 882 Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

* 883 Article 4 de la loi n°93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

* 884 Au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme.

* 885 À l'occasion d'une réponse de M. Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, à la suite d'une question de M. Bernard Delcros, sénateur du Cantal.

* 886 Cf. 3° du I de l'article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

* 887 Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

* 888 Leur exclusion du périmètre de la norme avait été justifiée par un « mode de pilotage renouvelé des relations entre État et collectivités », ciblé sur la maîtrise des dépenses des collectivités plutôt que l'ajustement du soutien financier de l'État. Si ce mode de pilotage est reconduit et ajusté, la trajectoire des concours financiers de l'État aux collectivités doit néanmoins être prise en compte dans la construction d'une trajectoire soutenable de dépenses de l'État.

* 889 Minoration pérenne du montant de la DGF des départements pour tirer les conséquences des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ille-et-Vilaine, pour un montant total de 1 884 854 euros ; rétrocession, au sein de la dotation globale de fonctionnement, de 13 171 612 €, accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d'aide sociale, prévu par l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités.

* 890 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport.

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