II.- OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Les articles suivants :

ARTICLE 48 Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés
ARTICLE 49 Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles
ARTICLE 50 Comptes de prêts. Mesures nouvelles
ARTICLE 51 Comptes de commerce. Mesures nouvelles
ARTICLE 52 Clôture du compte de commerce n° 904-09 "Gestion de titres du secteur public"
ARTICLE 53 Prorogation du compte spécial du Trésor n° 905-11 "Liquidation du secteur français de Berlin"

ont été adoptés par le Sénat lors de sa séance du 2 décembre 1996 sur le rapport de la commission présenté par M. Yann Gaillard (cf. annexe n° 47 au rapport Sénat n° 86)

III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 54 Autorisation de perception des taxes parafiscales

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 1997

La liste de ces taxes figure à l'État E joint au projet de loi de finances. Les lignes 47 et 48 ont fait l'objet d'un examen dans le rapport spécial de M. Jean Cluzel (annexe n° 8 au rapport n° 86 de la Commission des Finances).

L'Assemblée nationale a supprimé la ligne n° 3. La taxe sur les prix des billets des bateaux à destination de certains sites insulaires protégés, tel le parc national de Port Cros, a été reconnue comme étant de nature fiscale non parafiscale.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 55 Crédits évaluatifs

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 9

Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'État résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.

La liste des crédits évaluatifs, autres que ceux énumérés à l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 figure à l'état F. Le montant de ces autres crédits s'établit à 100,5 milliards de francs (99,04 milliards de francs en 1996).

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 56 Crédits provisionnels

Commentaire : le présent article fixe pour 1997, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 10

Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance pris sur le rapport du ministre des finances et dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

Les crédits provisionnels énumérés à l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être complétés en cours d'année par prélèvement sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : chapitre 37-94 "dépenses éventuelles" doté de 245 millions de francs en 1997.

Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts par décret d'avance.

Pour 1997, 18 chapitres figurent à l'état G, soit un de plus qu'en 1996.

Le nouveau chapitre 46-02 "Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités" du budget des Charges communes qui se substitue au compte d'affectation spéciale 902-13 "Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités" pour les opérations réalisées en métropole s'ajouterait à la liste de l'année précédente. Il s'agit, comme le souligne le rapporteur général de l'Assemblée nationale, de se mettre en conformité avec l'article 25 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, qui impose que les ressources en provenance du budget général d'un compte d'affectation spéciale ne doivent pas excéder 20 % du total des ressources de ce dernier. Sur les quatre derniers exercices, près de 96 % des ressources de ce compte d'affectation spéciale provenaient du budget général.

Afin de permettre d'effectuer avec la même souplesse et la même rapidité que sur le compte d'affectation spéciale les interventions en faveur des victimes des calamités publiques, il est apparu nécessaire d'inscrire le nouveau chapitre 46-02 à l'état G. En effet, en raison de l'incertitude et du caractère imprévisible des interventions du fonds, il est nécessaire de pouvoir recourir en tant que de besoin à la procédure d'abondement par arrêté de dépenses éventuelles.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 57 Reports de crédits

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter la liste des chapitres dont les crédits peuvent être reportés par arrêté, sans limitation de montant. L'énumération de ces chapitres figure à l'état H annexé au projet de loi de finances.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 17

"Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1er janvier de l'année en cours.

Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que, dans la limite du sixième de la dotation du chapitre intéressé, les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées."

Pour 1996, les reports se sont établis à 55,3 milliards de francs (soit + 15,5 % par rapport aux crédits de 1994 reportés sur 1995).

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU) Revalorisation des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires

Commentaire : le présent article a pour objet de revaloriser de 2,5 % le barème des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires. Cet article rétablit en deuxième partie une mesure initialement inscrite à l'article 24 du présent projet de loi de finances et supprimée par l'Assemblée nationale, au motif qu'une telle disposition n'avait pas sa place en première partie de la loi de finances.

Afin de financer le système d'autorisation et de surveillance des installations nucléaires -dont la direction de la sûreté des installations nucléaires du ministère de l'industrie assure la responsabilité-, l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 a prévu que les exploitants d'installations nucléaires de base seraient assujettis au paiement de redevances :

"A compter du 1er janvier 1976 les exploitants des installations nucléaires de base sont assujettis au paiement de redevances prévues au titre des demandes d'autorisations réglementaires subséquentes ainsi qu'au paiement de redevances annuelles. "

De 1976 à 1985, grâce aux nombreuses implantations de nouvelles installations nucléaires, le produit des redevances a augmenté sensiblement, de telle façon qu'il n'a pas été utile d'en revoir le barème.

En revanche, à partir du milieu des années quatre-vingt, le rythme des créations d'installations nucléaires s'étant ralenti, il est apparu nécessaire de revaloriser le taux des redevances pour permettre aux autorités de surveillance de continuer d'assurer la sûreté et la prévention des accidents dans ces installations.

Ainsi, les lois de finances pour 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ont procédé à des relèvements successifs du montant des redevances.

Le relèvement, proposé par le présent article, de 2,5 %, des redevances d'exploitation à compter du 1er janvier 1997 répond à cette même nécessité. Il doit notamment permettre à la direction de la sûreté des installations nucléaires de faire face à l'augmentation du nombre des analyses qu'elle entreprend.

Comme aucun relèvement n'est intervenu en 1996, la hausse proposée pour 1997 a essentiellement pour objet de compenser la hausse des prix de ces deux années.

En conséquence, le produit des redevances passerait de 526 millions de francs en 1995 à près de 540 millions de francs en 1997.

On rappellera que le produit de ces redevances est rattaché au budget de l'industrie par voie de fonds de concours. Il vient essentiellement augmenter les crédits d'études du chapitre 54-93, à hauteur des trois quarts de sort produit, le reste étant affecté à des dépenses de rémunération et à des moyens de fonctionnement.

Or, cette procédure de rattachement par voie de fonds de concours n'a aucune incidence sur l'équilibre de la loi de finances.

De fait, chacune des revalorisations du barème des redevances d'exploitations nucléaires antérieurement effectuées l'a été par un article de deuxième partie de la loi de finances, et le plus souvent par un article "rattaché" au budget de l'industrie.

C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a estimé que cet article n'avait pas sa place en première partie de la loi de finances mais en deuxième partie. Votre commission partage entièrement cette analyse.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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