ARTICLE 3
Versement anticipé de la contribution temporaire sur
l'impôt sur les sociétés et modification du régime
des acomptes
Commentaire : Le présent article a pour objet
de préciser les modalités de calcul et de paiement de la nouvelle
contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
institué par l'article premier, et de modifier le régime des
acomptes afin de tenir compte de la suppression partielle du régime des
plus-values à long terme.
Les sociétés assujetties à l'impôt sur les
sociétés verseraient dès le 15 décembre 1997
un
acompte complémentaire d'impôt sur les
sociétés
afférent aux plus-values devenues
imposables au taux normal
et réalisées au cours de l'exercice
ouvert à compter du 1
er
janvier 1997. Cet acompte serait
calculé d'après les plus-values de même nature
imposées au titre de l'année précédente, soit plus
de 40 milliards de francs en 1996. En outre, les entreprises devraient
désormais verser un acompte fixé à 19 % du
résultat net de la concession d'exploitation de brevets ou d'inventions
brevetables imposé au titre de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les sociétés assujetties à la
contribution temporaire
de 15 % devraient acquitter cette surtaxe
de façon anticipée à la même date, sur une base
provisoire 1996 tenant compte de la réduction du champ d'application du
régime des plus-values à long terme.
I. DROIT EN VIGUEUR
En principe, les acomptes que doivent verser les entreprises assujetties
à l'impôt sur les sociétés au cours d'un exercice se
calculent en fonction du bénéfice imposable au taux normal de
l'exercice précédent. Il est donc fait abstraction des
plus-values à long terme. C'est ce que l'on appelle le
bénéfice de référence. Chacun des quatre acomptes
à verser est égal à 8,1/3 % du bénéfice
de référence. Les acomptes doivent être payés au
plus tard aux dates suivantes : 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15
décembre
19(
*
)
.
Par ailleurs, la liquidation définitive de la contribution
exceptionnelle d'un exercice est liée à celle de l'impôt
afférent à la même période. Elle intervient donc
lors du dépôt de la déclaration de résultat,
c'est-à-dire dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
L'application stricte de la règle de principe conduirait toutefois les
entreprises qui clôturent leur exercice en fin d'année à
reporter leur versement à l'année suivante.
Enfin, les entreprises peuvent moduler, dans l'attente du paiement du solde de
l'impôt sur les sociétés, le paiement de leurs acomptes
selon le bénéfice prévisionnel qu'elles anticipent de
l'exercice en cours. Ainsi, en vertu de l'article 1168 du code
général des impôts, une société pourra cesser
de verser de nouveaux acomptes si elle pense que le montant des acomptes
versés excède la plus élevée des sommes
suivantes :
- l'impôt correspondant au résultat prévisionnel imposable
au taux normal, après imputation des avoirs fiscaux et crédits
d'impôt ;
- l'impôt global prévisionnel, y compris celui correspondant aux
plus-values à long terme.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article tend à aménager les deux régimes
précités afin d'assurer un rendement immédiat aux deux
dispositions instituées par les articles 1
er
et 2 du
présent projet de loi.
A. AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES ACOMPTES POUR LES EXERCICES OUVERTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1998
C'est l'objet du premier paragraphe du présent article.
Ce dernier modifie l'article 1668 du code général des
impôts, afin de soumettre au régime des acomptes le
résultat net de la concession de licences d'exploitation des produits de
la propriété industrielle (brevets, inventions brevetables) qui
en était jusqu'à présent exclu.
Cette mesure serait la contrepartie du maintien des concessions de licences de
brevets ou d'inventions brevetables dans le champ du régime de taxation
réduite des plus-values à long terme. En outre, le
résultat net de la concession de licences d'exploitation
d'éléments de la propriété industrielle est un
résultat régulier à la différence des plus-values
de cession d'éléments d'actif. Son maintien hors de l'assiette de
l'acompte n'avait dès lors pas de justification.
Par ailleurs, le paragraphe I du présent article inscrit au premier
alinéa de l'article 168 la définition du bénéfice
de référence qui figurait auparavant au 4
ter
du
même article. En conséquence, le 4
ter
est supprimé.
Enfin, le présent paragraphe propose une nouvelle rédaction du 4
bis
de l'article 1668 du CGI qui prévoit qu'une entreprise peut
se dispenser de nouveaux versements d'acomptes si elle estime que le montant
des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est
supérieur à la cotisation totale d'impôt dont elle serait
redevable, déterminée en appliquant respectivement au
bénéfice et au résultat de concession de brevet de
l'exercice considéré, les taux de 33,1/3 % et 19 %.
Dans l'hypothèse où, par exemple, une entreprise estimerait
qu'elle va réaliser un bénéfice et un résultat de
concession de brevet inférieurs à ceux de l'exercice
précédent, ces dispositions devraient donc lui permettre de se
dispenser de versements d'acomptes, alors même qu'elle aurait par
ailleurs réalisé d'importantes plus-values à long terme.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
réintégrant dans l'assiette de la cotisation d'impôt
prévisible les produits de la cession continuant à relever du
régime des plus-values nettes à long terme.