B. MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE
Le paragraphe II du présent article ajoute un article
1668 C au code général des impôts, afin de
déterminer les modalités de recouvrement de la contribution
temporaire sur l'impôt sur les sociétés instituée
par l'article premier du présent projet de loi.
En vertu de cet article 1668 C, les modalités de recouvrement de la
contribution exceptionnelle sont les mêmes que les modalités de
recouvrement de la contribution de 10 % issue de la loi de finances
rectificative d'août 1995.
Il importe de rappeler à cet égard que l'Assemblée
nationale avait, à l'occasion de l'examen de la loi
précitée, adopté un dispositif de recouvrement de la
contribution exceptionnelle de 10 % évitant aux entreprises d'avoir
à consentir un effort de trésorerie excédant 10 % de
l'impôt de référence.
L'article 1668 C s'inspire de ce dispositif.
En particulier, la contribution temporaire devrait faire l'objet d'un versement
spontané accompagné d'un bordereau avis au comptable du
Trésor, sans émission préalable d'un rôle, au plus
tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les
sociétés et de la contribution de 10 % déjà en
vigueur.
Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au cours des mois de
mars à décembre, un versement anticipé (acompte) devrait
être payé spontanément, en même temps que le dernier
acompte d'impôt sur les sociétés et que l'acompte sur la
contribution de 10 %.
Ce versement anticipé devrait être déterminé par
application du taux de contribution temporaire applicable au titre de
l'exercice en cours (15 % pour les exercices clos en 1997 et 1998 et
10 % pour les exercices clos en 1999) au montant de l'impôt sur les
sociétés, déterminé dans les conditions de droit
commun, de l'exercice précédent.
Les entreprises pourraient, sous leur responsabilité, limiter le montant
de l'acompte dont elles estiment être finalement redevables. Si la
déclaration remise à cette occasion par l'entreprise est reconnue
par la suite inexacte, la majoration de 10 % prévue au 1 de
l'article 1762 du code général des impôts est
appliquée.
En outre, et par dérogation, les sociétés qui
clôturent leur exercice en janvier ou février sont
dispensées de paiement de l'acompte de contribution.
Les trois paragraphes suivants comportent des dispositions temporaires non
codifiées destinées à régler, pour l'année
1997, les cas des sociétés dont la situation fiscale a
été modifiée par les articles premier et 2 du
présent projet de loi.