C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

1. Mode de recouvrement des acomptes complémentaires d'impôt sur les sociétés afférents à la modification du régime des plus-values

En régime de croisière, les modifications apportées au régime des plus-values à long terme seraient prises en compte lors du versement des acomptes et du solde de l'impôt sur les sociétés aux échéances habituelles.

En revanche, l'application des nouvelles dispositions aux exercices ouverts en 1997 conduirait à distinguer le cas où la société n'a ouvert qu'un seul exercice en 1997 (cas général) et le cas où elle en a ouvert plusieurs.

Ainsi, pour les exercices ouverts en 1997 et clos à compter du 1 er septembre de la même année, le A du paragraphe III prévoit le versement d'un acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés au plus tard le 15 décembre 1997 pour tenir compte du nouveau régime applicable aux plus-values à long terme. Ce versement serait par conséquent égal à :

- 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent correspondant aux produits de la cession d'éléments d'actif désormais exclus du régime des plus-values à long terme ;

Cela impliquerait donc que les entreprises qui ont cédé au cours de l'exercice précédent, des éléments d'actif dorénavant exclus du taux réduit, déterminent quel aurait été le résultat de cet exercice, imposable au taux de 33,1/3 % en application du nouveau dispositif, et le comparent au résultat effectivement taxé à 33,1/3 %. Le premier élément de l'acompte complémentaire serait alors le résultat du produit obtenu par application du taux de 33,1/3 % à la différence ainsi constatée entre ces deux chiffres.

- 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables, le cas échéant porté à douze mois.

Cette disposition a pour objet de prendre en compte le cas des entreprises qui, ayant clos leur exercice 1997 le 30 septembre ou le 31 octobre, ont en principe réglé le dernier acompte d'impôt sur les sociétés le 15 septembre 20( * ) et n'ont donc pas pu intégrer dans ce dernier les modifications du mode de calcul des acomptes issues du présent article.

Le B du paragraphe III comporte une disposition importante. Il s'agit de l'interdiction faite aux entreprises visées ci-dessus de moduler leur acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés en fonction du résultat définitif qu'elles anticipent. Une telle disposition met les entreprises dans l'obligation de prendre pour base de leur acompte complémentaire le dernier exercice dont les résultats ont été déclarés, le cas échéant ramené à douze mois, et non l'exercice ouvert en 1997, qui servira à déterminer l'assiette définitive de l'impôt sur les sociétés. Cette mesure permet d'assurer un rendement certain à la contribution complémentaire.

Les sociétés membres d'un groupe fiscal seraient tenues au versement de cet acompte complémentaire au cours du premier exercice d'intégration.

Le paragraphe IV a pour objet de s'assurer, pour les exercices ouverts en 1997 et clos à compter du 1 er septembre 1997, que le versement anticipé des deux contributions temporaires (de 10 % et de 15 %) assises sur l'impôt sur les sociétés tient compte de la modification du champ d'application du régime des plus-values à long terme. En conséquence, il conviendra pour les entreprises visées de réintégrer dans l'assiette de ces contributions les produits réalisés au cours de l'exercice précédent et désormais exclus du régime des plus-values à long terme.

L'Assemblée nationale a exclu de cette disposition les entreprises qui, ayant clos leur exercice le 30 septembre ou le 31 octobre, doivent, en vertu de l'article 1668 B du CGI, s'acquitter du versement anticipé de la cotisation exceptionnelle de 10 % au plus tard le 15 septembre, c'est-à-dire avant la promulgation de la présente loi.

2. Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés

Le paragraphe V du présent article prévoit que pour les entreprises dont l'exercice est clos avant le 1 er septembre 1997, la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés est versée au plus tard le 15 décembre.

Cette précision est nécessaire pour s'assurer que les entreprises qui auraient clos leur exercice avant septembre et liquidé le solde de leur impôt sur les sociétés avant la date de promulgation de la présente loi, acquittent quand même la contribution temporaire en 1997.

Une société qui aurait par exemple clos son exercice le 31 avril aurait eu jusqu'au 31 juillet pour déposer sa déclaration de résultat et jusqu'au 15 août pour verser le solde de l'impôt sur les sociétés. En conséquence, en l'absence de la présente disposition, aucun moyen de recours légal n'aurait pu l'obliger à acquitter la contribution complémentaire.

Le même paragraphe V prévoit que le versement anticipé de la contribution temporaire de 15 % doit être effectué au plus tard le 15 décembre pour les entreprises dont l'exercice est clos entre le 1 er septembre et le 31 décembre 1997 ou dont la période d'imposition est arrêtée au 31 décembre 1997.

3. Déclaration rectificative

Enfin, le paragraphe VI prévoit le cas des entreprises dont l'exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1997 a été clos avant le 1 er septembre et pour lesquelles le délai de dépôt de la déclaration (trois mois en principe) est expiré avant la publication de la présente loi. Ces entreprises sont tenues de déposer au plus tard le 30 novembre 1997 une déclaration rectificative prenant en compte les modification du régime des plus-values à long terme, et de procéder à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les sociétés et de la contribution temporaire de 10 %.

Décision de votre commission : Votre commission vous propose de supprimer cet article dans la mesure où il définit les modalités de recouvrement de la contribution temporaire qu'elle vous demande de supprimer.

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