C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
1. Mode de recouvrement des acomptes complémentaires d'impôt sur les sociétés afférents à la modification du régime des plus-values
En régime de croisière, les modifications
apportées au régime des plus-values à long terme seraient
prises en compte lors du versement des acomptes et du solde de l'impôt
sur les sociétés aux échéances habituelles.
En revanche, l'application des nouvelles dispositions aux exercices ouverts en
1997 conduirait à distinguer le cas où la société
n'a ouvert qu'un seul exercice en 1997 (cas général) et le cas
où elle en a ouvert plusieurs.
Ainsi, pour les
exercices ouverts en 1997 et clos à compter du
1
er
septembre
de la même année, le A du
paragraphe III prévoit le versement d'un
acompte
complémentaire
d'impôt sur les sociétés au plus
tard le 15 décembre 1997 pour tenir compte du nouveau régime
applicable aux plus-values à long terme. Ce versement serait par
conséquent égal à :
- 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice
précédent correspondant aux produits de la cession
d'éléments d'actif désormais exclus du régime des
plus-values à long terme ;
Cela impliquerait donc que les entreprises qui ont cédé au cours
de l'exercice précédent, des éléments d'actif
dorénavant exclus du taux réduit, déterminent quel aurait
été le résultat de cet exercice, imposable au taux de
33,1/3 % en application du nouveau dispositif, et le comparent au
résultat effectivement taxé à 33,1/3 %. Le premier
élément de l'acompte complémentaire serait alors le
résultat du produit obtenu par application du taux de 33,1/3 % à
la différence ainsi constatée entre ces deux chiffres.
- 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation
de brevets ou d'inventions brevetables, le cas échéant
porté à douze mois.
Cette disposition a pour objet de prendre en compte le cas des entreprises qui,
ayant clos leur exercice 1997 le 30 septembre ou le 31 octobre, ont en principe
réglé le dernier acompte d'impôt sur les
sociétés le 15 septembre
20(
*
)
et
n'ont donc pas pu intégrer
dans ce dernier les modifications du mode de calcul des acomptes issues du
présent article.
Le B du paragraphe III comporte une disposition importante. Il s'agit de
l'interdiction
faite aux entreprises visées ci-dessus
de
moduler leur acompte complémentaire d'impôt sur les
sociétés en fonction du résultat définitif
qu'elles anticipent. Une telle disposition met les entreprises dans
l'obligation de prendre pour base de leur acompte complémentaire le
dernier exercice dont les résultats ont été
déclarés, le cas échéant ramené à
douze mois, et non l'exercice ouvert en 1997, qui servira à
déterminer l'assiette définitive de l'impôt sur les
sociétés. Cette mesure permet d'assurer un rendement certain
à la contribution complémentaire.
Les sociétés membres d'un groupe fiscal seraient tenues au
versement de cet acompte complémentaire au cours du premier exercice
d'intégration.
Le
paragraphe IV
a pour objet de s'assurer, pour les exercices ouverts
en 1997 et clos à compter du 1
er
septembre 1997, que le
versement anticipé des deux contributions temporaires (de 10 % et
de 15 %) assises sur l'impôt sur les sociétés tient
compte de la modification du champ d'application du régime des
plus-values à long terme. En conséquence, il conviendra pour les
entreprises visées de réintégrer dans l'assiette de ces
contributions les produits réalisés au cours de l'exercice
précédent et désormais exclus du régime des
plus-values à long terme.
L'Assemblée nationale a exclu de cette disposition les entreprises qui,
ayant clos leur exercice le 30 septembre ou le 31 octobre, doivent, en vertu de
l'article 1668 B du CGI, s'acquitter du versement anticipé de la
cotisation exceptionnelle de 10 % au plus tard le 15 septembre,
c'est-à-dire avant la promulgation de la présente loi.
2. Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
Le
paragraphe V
du présent article
prévoit que pour les entreprises dont l'exercice est clos avant le
1
er
septembre 1997, la contribution temporaire de 15 % sur
l'impôt sur les sociétés est versée au plus tard le
15 décembre.
Cette précision est nécessaire pour s'assurer que les entreprises
qui auraient clos leur exercice avant septembre et liquidé le solde de
leur impôt sur les sociétés avant la date de promulgation
de la présente loi, acquittent quand même la contribution
temporaire en 1997.
Une société qui aurait par exemple clos son exercice le
31 avril aurait eu jusqu'au 31 juillet pour déposer sa
déclaration de résultat et jusqu'au 15 août pour
verser le solde de l'impôt sur les sociétés. En
conséquence, en l'absence de la présente disposition, aucun moyen
de recours légal n'aurait pu l'obliger à acquitter la
contribution complémentaire.
Le même paragraphe V prévoit que le
versement anticipé
de la contribution temporaire
de 15 % doit être effectué au
plus tard le 15 décembre pour les entreprises dont l'exercice est clos
entre le 1
er
septembre et le 31 décembre 1997 ou dont la
période d'imposition est arrêtée au 31 décembre 1997.
3. Déclaration rectificative
Enfin, le
paragraphe VI
prévoit le cas des
entreprises dont l'exercice ouvert à compter du 1
er
janvier
1997 a été clos avant le 1
er
septembre et pour
lesquelles le délai de dépôt de la déclaration
(trois mois en principe) est expiré avant la publication de la
présente loi. Ces entreprises sont tenues de déposer au plus tard
le 30 novembre 1997 une déclaration rectificative prenant en compte les
modification du régime des plus-values à long terme, et de
procéder à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les
sociétés et de la contribution temporaire de 10 %.
Décision de votre commission : Votre commission vous propose de
supprimer cet article dans la mesure où il définit les
modalités de recouvrement de la contribution temporaire qu'elle vous
demande de supprimer.