B. LE DISPOSITIF PREVU PAR LA LOI DU 14 MARS 1996

Le détail du dispositif est régi par le décret n° 96-282 du 3 avril 1996.

Compte-tenu des errements qu'a pu connaître l'utilisation des ressources Codevi par le passé, votre commission a insisté pour que le dispositif prévu par la loi du 14 mars 1996 soit précisément encadré 28( * ) . De fait, il est assez complexe. Mais ce n'est pas à cause de cela qu'il fonctionne mal, votre rapporteur général y reviendra.

1. Les collectivités concernées et les dépenses éligibles

Par dérogation au droit commun du Codevi, qui prévoit que seules les PME puissent bénéficier d'un prêt sur ressources Codevi, la loi du 14 mars 1996 ouvre une fenêtre en faveur des collectivités locales et de leurs groupements. En pratique, il s'agit essentiellement des communes et des groupements de communes (districts, communautés urbaines, communautés de communes, syndicats intercommunaux...).

Les dépenses que la collectivité ou le groupement peut réaliser à l'aide du prêt ainsi obtenu sont strictement définies :

il s'agit de dépenses nouvelles d'équipements à l'exclusion de dépenses déjà votées au sein d'un programme pluriannuel décidé avant le 31 décembre 1995, et à l'exclusion d'un refinancement de dette.

Il s'agit de dépenses destinées à accompagner le développement ou l'implantation de PME définies comme celles pouvant bénéficier d'un prêt Codevi, c'est-à-dire réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions de francs.

Les dépenses concernées sont donc des investissements en infrastructures locales en faveur des entreprises, mais qui ne doivent pas se substituer aux investissements des entreprises elles-mêmes.

Chaque collectivité ou groupement peut obtenir plusieurs prêts, mais ils sont globalement plafonnés selon trois limites :

1 million de franc par an et par collectivité ou groupement comprenant moins de 10.000 habitants,

2 millions de francs par an et par collectivité ou groupement comprenant plus de 10.000 habitants,

3 millions de francs par an et par collectivité ou groupement, sans critère de population, lorsque les prêts financent des usines-relais, ateliers-relais ou bureaux-relais pour des entreprises en création.

Les collectivités locales peuvent rétrocéder leurs droits à prêt aux groupements auxquels elles adhèrent.

2. Les établissements de crédit concernés et les caractéristiques des prêts

Les établissements de crédit souhaitant distribuer des prêts Codevi sous cette forme doivent être agréés par le ministère chargé de l'économie. A la fin de 1996, treize établissements avaient reçu un agrément.

Liste des établissements de crédit agréés

Confédération Nationale du Crédit Mutuel

Crédit Lyonnais

Banque Nationale de Paris

Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance

Crédit Local de France

Société Générale

Banque Scalbert Dupont

Lyonnaise de Banque

Caisse Nationale de Crédit Agricole

Société Bordelaise de CIC

Chambre syndicale des Banques Populaires

Société Générale Alsacienne de Banque

Crédit du Nord.

L'agrément peut être octroyé à des établissements qui ne collectent pas de dépôts (et donc qui ne distribuent pas le Codevi). Il existe en effet une asymétrie assez forte entre la collecte de Codevi, souvent effectuée massivement par des établissements peu présents sur le marché des collectivités locales, et les crédits aux collectivités locales, dominés par un établissement non-collecteur de dépôts, Dexia (ex-Crédit Local de France).

Les prêts Codevi peuvent ainsi être accordés selon deux cheminements :

- directement

- indirectement, par un établissement déficitaire en ressource Codevi (en général non collecteur) sollicitant la ressource d'un établissement collecteur excédentaire.

La procédure de circulation de la ressource entre établissements déficitaires et établissements excédentaires revêt la forme de conventions de gré à gré.

Le montant total des prêts Codevi accordés dans ce cadre ne peut dépasser 10 % de l'encours total de cette épargne administrée, ce qui représentait de l'ordre de 18 à 19 milliards de francs au moment de la promulgation de la loi, et pourrait représenter près de 21 milliards de francs aujourd'hui 29( * ) .

Votre commission avait insisté pour que cette limite soit appréciée au niveau de chaque établissement collecteur, afin d'éviter -le cas échéant, en cas de succès de l'opération- que quelques-uns d'entre eux ne mobilisent la plus grande partie de l'enveloppe. Aussi la limite de 10 % s'apprécie-t-elle en rapportant les prêts directs et le montant de la ressource accordée à un autre établissement à l'encours de collecte Codevi au 31 décembre 1995.

Chaque établissement doit rendre compte tous les mois au ministre de l'économie des prêts qu'il a attribué directement, de ceux qu'il a attribué sur ressources obtenues d'un autre établissement et des ressources qu'il a accordées à un autre établissement.

La quotité du prêt ne peut excéder 70 % hors taxes de l'investissement à réaliser.

La durée maximale d'un prêt ainsi financé ne pouvait initialement excéder 10 ans. Mais les professionnels et notre collègue Alain Gest ont fait valoir que la durée des prêts d'équipement aux collectivités locales était traditionnellement de 15 ans. Aussi un décret du 17 septembre 1996 (J.O. du 24 septembre 1996) est-il venu rectifier la durée maximale en ce sens.

Le contrat de prêt sur ressource Codevi doit être clairement identifié comme tel, ce qui répond à la critique d'opacité entourant l'utilisation de cette ressource que votre commission avait formulée.

3. Contrôles et sanctions

L'octroi du prêt fait l'objet d'un contrôle préalable des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs des finances, assorti d'une décision implicite d'acceptation sous trois jours francs ouvrables.

En cas de manquement à leurs obligations :

les collectivités ou groupements doivent rembourser le prêt contracté

les établissements de crédit peuvent se voir retirer l'agrément d'octroi de ces prêts.

4. Limitation de la durée du dispositif

Aucune date limite n'est prévue pour la signature des contrats de prêts. En revanche, l'engagement des dépenses est assorti d'une double limite temporelle :

- 25 % des dépenses devaient avoir été engagés avant le 31 décembre 1996 ;

- la totalité des dépenses doit être engagée avant le 31 décembre 1997.

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