EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE PREMIER

Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant au moins 50 millions de francs de chiffre d'affaires

Commentaire : Le présent article prévoit d'instituer, pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 1997, une contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, pour les sociétés qui réalisent au moins 50 millions de francs de chiffre d'affaires, fixée à 15 % en 1997 et en 1998 et à 10 % en 1999.

Cette contribution temporaire, qui s'ajouterait à l'actuelle contribution de 10 % 8( * ) , aurait pour conséquence de porter, à titre provisoire, le taux effectif de l'impôt sur les sociétés de 36,66 % à 41,66 % pendant deux ans (39,99 % en 1999) et le taux réduit d'imposition des plus-values à long terme de 20,9 % à 23,75 % (22,8 % en 1999).

Cette réforme devrait avoir pour effet de créer trois taux d'imposition différents pour les entreprises : les petites entreprises qui réalisent moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires continueront à bénéficier du taux de 19  % (soit 20,9 % si l'on ajoute la contribution de 10 %) si elles réinvestissent leurs bénéfices à hauteur de 200.000 francs, conformément au " plan PME pour la France " 9( * ) ; les autres PME resteront imposées au taux de 36,2/3 % ; les entreprises réalisant plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires verront quant à elles leurs bénéfices taxés au taux de 41,2/3 % .

I. ECONOMIE DU DISPOSITIF

La surtaxe de 15 % sur l'impôt sur les sociétés est calquée sur la contribution exceptionnelle de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts. L'article 235 ter ZB inséré dans le code précité par le présent article renvoie en effet explicitement, dans son premier alinéa, aux conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA. Cette surtaxe s'en distingue néanmoins sur deux points :

- son caractère temporaire est mieux affirmé ;

- son champ d'application est plus restreint .

1. Durée d'application

A la différence de l'article premier de la loi de finances rectificative d'août 1995 qui ne fixait pas de date butoir pour l'application de la contribution de 10 %, le présent article limite dans le temps l'application de la surtaxe en précisant que cette fraction de 15 % de l'impôt sur les sociétés sera réduite à 10 % pour 1999 (soit un taux d'IS de 40 %).

Néanmoins, bien que le dispositif de la surtaxe de 10 % ne fût pas borné dans le temps, le secrétaire d'Etat au budget avait, à la demande de votre rapporteur général, réitéré en séance publique l'engagement du Gouvernement de proposer au Parlement la suppression ou l'atténuation de cette charge conjoncturelle dès que le redressement des finances publiques le permettrait. Il avait émis le souhait de voir disparaître la surtaxe dès 1998.

Votre rapporteur général avait en particulier soulevé le problème que posait l'absence de terme de la contribution de 10 % aux entreprises françaises de taille internationale qui sont soumises aux normes comptables américaines ou qui présentent des comptes consolidés. En effet, ces entreprises sont contraintes de provisionner la charge que représente une taxation supplémentaire pour toute la durée de son application, ce qui entraîne une dégradation de leurs résultats purement artificielle dans le cas d'une contribution temporaire.

2. Champ d'application

La contribution exceptionnelle concerne les seules personnes morales assujetties, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Concrètement, il s'agit des sociétés ou autres organismes dont les résultats courants sont imposés au taux de 33,1/ 3 %. A contrario, les personnes morales bénéficiant d'un régime spécifique, telles les collectivités sans but lucratif, ou celles qui sont exonérées totalement d'impôt sur les sociétés ne sont pas dans le champ d'application.

Pour le calcul de la contribution de 15 % comme pour celui de la contribution de 10 %, il est proposé de faire abstraction des régimes dérogatoires du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé, afin d'éviter les perturbations liées à la prise en compte de résultats réalisés hors de France. Chaque entreprise française, mère ou filiale concernée, devra donc acquitter séparément sa contribution, celle-ci étant assise sur un résultat déterminé dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, alors que la contribution exceptionnelle de 10 % était d'application générale, le présent article prévoit d'exonérer de la surtaxe de 15 % les petites entreprises 10( * ) .

S'inspirant du dispositif de taxation réduite institué par la loi de finances pour 1997 en faveur des petites entreprises qui incorporent une partie de leurs bénéfices à leur capital 11( * ) , le Gouvernement a repris, pour qualifier les petites entreprises, deux des conditions prévues par la recommandation de la Commission européenne du 3 avril 1996 concernant la définition des petites entreprises. Il s'agit des entreprises :

- dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions de francs de chiffre d'affaires ;

- et qui respectent le critère d'indépendance mesuré à l'aune de la propriété du capital : sont ainsi considérées comme indépendantes les entreprises détenues à plus de 75 % par des personnes physiques.

Pour l'application de cette dernière condition, la Commission européenne considère les sociétés publiques de participation, les sociétés de capital-risque ou les investisseurs institutionnels comme des personnes physiques à la condition qu'ils n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise.

Soucieux de renforcer les fonds propres des entreprises innovantes, le Gouvernement a tenu compte de l'exception autorisée par la Commission en prévoyant explicitement que les sociétés de capital-risque, les sociétés de développement régional et les sociétés financières d'innovation seront assimilées à des personnes physiques. Le présent article ayant omis dans cette énumération les fonds communs de placement à risque, l'Assemblée nationale a réparé cet oubli.

En outre, alors que le présent article renvoyait le lecteur au f du I de l'article 219 du code général des impôts 12( * ) - c'est-à-dire au dispositif du taux réduit de taxation pour les PME - pour retrouver les conditions d'exonération, les députés ont préféré, pour des raisons de lisibilité, rappeler ces conditions dans le corps du texte du présent article.

Les députés ont également précisé les conditions d'appréciation du seuil de 50 millions de francs de chiffre d'affaires.

Enfin, alors que dans sa rédaction initiale le présent article prévoyait que l'exonération ne concernait pas les sociétés mères d'un groupe fiscalement intégré, l'Assemblée nationale a réintégré ces sociétés dans le périmètre de l'exonération à condition que la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe n'excède pas 50 millions de francs.

Au total, le Gouvernement chiffre à 19.165 le nombre d'entreprises visées par la mesure, soit 2,8 % du total des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés et 5,7 % du total des entreprises acquittant effectivement l'IS.



La répartition des entreprises en fonction du secteur d'activité dans lequel elles exercent est la suivante :

Secteur d'activité

Entreprise dont CA 50 millions de francs

Total d'entreprises du secteur

%

Agriculture, sylviculture, pêche

Industries agricoles et alimentaires

Industrie des biens de consommation

Industrie automobile

Industrie des biens d'équipement

Industrie des biens intermédiaires

Energie

Construction

Commerce

Transports

Activités financières

Activités immobilières

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Education, santé, action sociale

130

1.550

1.650

200

1.350

3.250

170

1.100

10.500

1.150

900

400

2.000

400

250

6.650

15.250

30.600

1.400

21.000

36.700

1.000

64.350

196.800

23.700

16.650

55.600

102.900

67.350

10.050

1,95

1,00

5,4

14,3

6,4

8,8

0,2

1,7

5,3

4,8

5,4

0,07

1,9

0,6

2,5

TOTAL

25.050

650.000

3,85

Source : Secrétariat d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat.

3. Assiette et taux

La contribution est assise sur la totalité de la cotisation brute d'impôt sur les sociétés à raison de ses différents résultats imposables de l'exercice. Cette assiette représente donc la somme de deux éléments distincts :

- l'impôt dû à raison du résultat courant de l'exercice, avant imputation des éventuels crédits d'impôt dont peut bénéficier l'entreprise ;

- l'impôt afférent aux éventuelles plus-values à long terme réalisées au cours de la même période de référence.

En outre, les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature, la créance née du report en arrière des déficits et l'imposition forfaitaire annuelle ne sont pas imputables sur la contribution.

II. UNE MESURE INOPPORTUNE

A. UNE MESURE ACCENTUANT LES DIFFÉRENCES DE TRAITEMENT FISCAL ENTRE LES PETITES ENTREPRISES ET LES ENTREPRISES MOYENNES ET GRANDES


La fixation d'un seuil de 50 millions de chiffre d'affaires comme plafond d'exonération appelle plusieurs remarques.

Votre rapporteur général réaffirme qu'il n'est pas de bonne législation d'instituer une discrimination entre petites et moyennes entreprises et grandes entreprises , ces dernières étant toujours exclues des mesures de faveur, ou ici en l'occurrence, frappées prioritairement par les appels à la solidarité nationale. En outre, ce type de conditions donne prise à des effets de seuil néfastes et se révèle source de contentieux.

En deuxième lieu, le chiffre d'affaires ne reflète pas vraiment la taille d'une entreprise . Tout dépend en effet du secteur d'activité dans lequel elle exerce. Ainsi, de même que le seuil de chiffre d'affaires donnant droit au bénéfice du forfait varie selon que l'activité de l'entreprise est la vente de marchandises, l'exploitation d'hôtels de restaurants ou de cafés ou la prestation de services, il conviendrait sans doute d'adapter le plafond de chiffre d'affaires aux différents secteurs, au risque bien évidemment de substituer un système vraiment inextricable à un système déjà difficile.

En troisième lieu, l'argument communautaire pour justifier ce seuil est dans le cas d'espèce extrait de son contexte. En effet, s'il est vrai que dans une recommandation du 3 avril 1996, la Commission européenne fixe à 7 millions d'écus le plafond du chiffre d'affaires à ne pas excéder pour être considéré comme une petite entreprise, il faut préciser que cette recommandation s'inscrit dans le cadre des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises. Or il ne s'agit pas ici de favoriser telle ou telle catégorie d'entreprises, mais d'exclure d'un mécanisme de surtaxation temporaire les petites et moyennes entreprises.

De surcroît, la recommandation de la Commission fixe à 40 millions d'écus (280 millions de francs) le plafond de chiffre d'affaires définissant les PME, et non à 7 millions d'écus.

Enfin, votre rapporteur général déplore qu'un tel mécanisme pénalise en dernier ressort les entreprises moyennes. En effet, si les grandes entreprises et les multinationales françaises réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger et ne subiront pas tous les effets de cette hausse de l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas le cas des entreprises moyennes et captives, ne possédant qu'une assise française et peu au fait des subtilités de l'ingénierie fiscale de haut niveau.

Ainsi, il apparaît que les entreprises moyennes "captives" du marché national et qui ne peuvent réduire leur imposition ni par l'assiette (en agissant sur leurs bases imposables), ni par le taux (seules les entreprises réalisant moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires peuvent jouir du taux réduit de taxation des bénéfices en cas d'incorporation des bénéfices au capital) sont les mal aimées du système fiscal français alors même que ce sont probablement les plus créatrices d'emplois.

B. UNE MESURE À CONTRE-COURANT DE L'ÉVOLUTION DES FISCALITÉS EUROPÉENNES

Les chiffres avancés par le Gouvernement pour justifier l'augmentation de l'impôt sur les sociétés doivent être examinés avec la plus grande circonspection au vu, d'une part de l'ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les entreprises, et surtout des réformes envisagées par nos principaux partenaires économiques.

Ainsi, le Gouvernement annonce-t-il qu'avec un taux de 41,66 %, la France devrait se situer juste derrière l'Italie et l'Allemagne. En effet, l'Italie impose ses entreprises au taux de 53,2 % mais ce taux incorpore outre le taux de l'imposition d'Etat de 37 %, un taux d'imposition locale de 16,2 %. Quant à l'Allemagne, elle distingue entre bénéfice distribué, taxé au taux de 30 %, et bénéfice non distribué imposé au taux de 45 %. A ces deux taux, s'ajoute une surtaxe de solidarité de 7,5 % portant le taux marginal à 48,37 %.

Au surplus, il convient pour analyser objectivement le poids des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises de prendre en compte tous les éléments de la fiscalité (taxe professionnelle comprise) ainsi que les charges sociales. Or, la direction des études économiques du CCF chiffre à 19,5 % du PIB le poids des prélèvements obligatoires sur les entreprises en 1996, contre 14 % en Allemagne, 10,9 % au Royaume-Uni et 9,6 % aux Pays-Bas. Ces comparaisons peuvent être discutées, en raison notamment du mode de financement de la protection sociale, mais elles font apparaître des écarts indiscutables.

Le graphique ci-après offre une comparaison internationale de la pression fiscale :



Or la France avait, sous l'impulsion de M. Bérégovoy, montré l'exemple en matière d'harmonisation de la fiscalité des entreprises en portant progressivement le taux de l'impôt sur les sociétés de 42 % en 1989 à 33,1/3 % en 1993.

Cette réforme s'est en effet organisée autour de trois axes :

- une baisse régulière du taux de l'impôt qui a ainsi été ramené par étapes de 50 % en 1985 à 33,1/3 % en 1993 ;

- un élargissement de l'assiette, par l'intégration dans la base taxable au taux normal de différents produits de placements financiers bénéficiant auparavant du régime des plus-values ;

- la mise en place de régimes spécifiques (fiscalité de groupe notamment) qui ont contribué à moderniser de façon importante notre législation et à la rendre plus attractive, notamment au regard de nombreux dispositifs étrangers.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1992, Pierre Bérégovoy déclarait : " La baisse de l'impôt sur les sociétés vise à favoriser la constitution de fonds propres, favorisant la sphère productive au détriment de la sphère financière et cette réforme restera comme une grande réforme de la fiscalité des entreprises ".

A cette même tribune, cette fois lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1993, M. Martin Malvy, alors ministre du budget, déclarait quant à lui : " Nous venons au cours de ces dernières années, de ramener de 42 % à 33,1/3 % le taux de l'impôt sur les sociétés. Nous devrions nous en féliciter car c'est une démarche en faveur de l'activité économique et de l'emploi. "

Il est regrettable, cinq ans plus tard, d'infléchir cette tendance à l'heure même où nos principaux partenaires économiques suivent l'exemple initialement donné par la France en réduisant substantiellement la fiscalité pesant sur leurs entreprises.

Ainsi, l'Italie vient-elle d'adopter un décret qui prévoit l'institution d'un taux de taxation réduit (19 %) pour les bénéfices réinvestis dans l'entreprise et pour les sociétés souhaitant entrer en Bourse. L'Allemagne envisage d'harmoniser la fiscalité des bénéfices distribués et non distribués pour les ramener à 30 et 28 % en 1998 puis au taux unique de 25 % en 1999. Enfin, la Grande-Bretagne a ramené son taux d'imposition marginal de 33 à 31 % et prévoit de substituer un taux unique au régime progressif actuel.

C. UNE MESURE PÉNALISANTE POUR LES ACTIONNAIRES


L'augmentation de l'impôt sur les sociétés déséquilibre le mécanisme de l'avoir fiscal et fait renaître des phénomènes de double taxation. En effet, en portant le taux de l'impôt sur les sociétés à 41,66 %, le présent projet de loi ne permet plus à l'avoir fiscal de compenser le poids de l'impôt sur les sociétés (cf. exposé général page 14).

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article.

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