ARTICLE 2

Régime fiscal des cessions d'éléments d'actif pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Commentaire : Le présent article prévoit de supprimer le régime des plus ou moins-values à long terme pour l'imposition du résultat provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception des titres de participation et de la concession d'éléments de la propriété industrielle (licences d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables).

Le régime d'imposition des plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé repose sur la distinction entre, d'une part, les plus et moins-values à long terme soumises à un régime de taxation réduite et de déduction spécifique et, d'autre part, les plus ou moins-values à court terme qui sont comprises dans le résultat d'exploitation imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

Ce régime s'est substitué en 1965 au système de l'exonération des plus-values professionnelles sous condition de remploi , en raison de la trop grande complexité de ce dernier. Mais ce dernier système demeure la règle de droit commun dans la plupart des pays concurrents de la France .

Arguant de la faiblesse de l'inflation, le Gouvernement souhaite, en mettant partiellement fin au régime plus que trentenaire de taxation des plus-values à long terme, élargir l'assiette de l'impôt sur les sociétés en y incluant les plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession d'actifs immobilisés tels que des immeubles, des terrains ou des brevets, afin d'accroître le rendement de l'IS.

Un tel dispositif revient à multiplier par deux le taux d'imposition des plus-values à long terme pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Le supplément de recettes issu de cette réforme est ainsi estimé à 6,7 milliards de francs en 1997.

Six arguments conduisent cependant votre commission à ne pas approuver la suppression partielle du régime des plus-values à long terme :

- la suppression d'un tel régime irait à contre-courant des législations fiscales de la plupart de nos partenaires économiques qui continuent à exonérer ou à reporter l'imposition des plus-values à long terme sous condition de remploi, ce qui encouragerait les délocalisations ;

- en renchérissant le coût des mutations, la taxation des plus-values à long terme au taux de droit commun aurait pour conséquence d' encourager l'inertie économique , en rendant moins fluides les mouvements économiques nécessaires à l'adaptation des structures industrielles ;

- la suppression du régime des plus-values à long terme pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés est susceptible de se heurter au principe de l'égalité devant l'impôt , dans la mesure où les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu continueraient à bénéficier du régime de faveur ;

- le changement en cours d'année du régime fiscal des plus-values à long terme pénaliserait d'autant plus les entreprises qu'il s'appliquerait à des opérations déjà réalisées : il concernerait en effet les cessions effectuées depuis le 1 er janvier dernier, voire avant ;

- la modification du régime des plus-values à long terme serait la 14 ème modification de ce régime en 11 ans ;

- enfin, le maintien d'un taux réduit de taxation des plus-values à long terme pour contrer les effets de l'inflation est toujours justifié pour les plus-values provenant de la cession de biens acquis depuis une longue période.

Au total, votre commission des finances constate une nouvelle fois que la modification du périmètre d'application du taux réduit d'imposition obère la compétitivité de nos entreprises et semble de nature à alimenter des demandes tendant à recréer des catégories spécifiques ou même à réintroduire un dispositif d'exonération en cas de remploi.

I. LE DROIT EN VIGUEUR RÉSULTE D'AMÉNAGEMENTS SUCCESSIFS DE LA LOI DE 1965

A. LES GRANDS PRINCIPES DU RÉGIME DE TAXATION DES PLUS-VALUES À LONG TERME

Le système fiscal français considère de longue date que les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont un bénéfice exceptionnel généralement destiné à être réinvesti dans l'entreprise, et que le montant de la plus-value provient pour une part des effets de la hausse générale des prix.

En conséquence, depuis l'adoption de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, qui a mis fin à un dispositif difficilement gérable d'exonération des plus-values en cas de remploi, le régime français est fondé sur la distinction entre plus ou moins-values à court terme et plus ou moins-values à long terme, ces dernières étant soumises à un régime d'imposition moins sévère 13( * ) que celui des bénéfices courants de l'entreprise. La distinction entre les deux catégories de plus ou moins-values s'opère en fonction de la durée de détention du bien et de son caractère amortissable ou non, comme le rappelle l'encadré ci-après.

Cession d'immobilisations non amortissables

La plus-value, ou éventuellement la moins-value, est à court terme lorsque l'immobilisation cédée figure au bilan depuis moins de deux ans. Elle est à long terme au delà.

Cession d'immobilisations amortissables

Deux hypothèses sont à envisager :

- si le bien est inscrit au bilan depuis moins de deux ans, la plus-value est nécessairement à court terme ;

- si le bien est inscrit au bilan depuis plus de deux ans, la plus-value est à court terme dans la limite des amortissements pratiqués et à long terme pour le surplus.

Mais, s'agissant d'immobilisations amortissable, la moins-value est toujours à court terme, même si le bien figure au bilan depuis plus de deux ans.

Le tableau ci-après rappelle les grands principes du régime des plus-values dégagées par les sociétés.

Les plus ou moins-values à long terme dégagées au cours d'un même exercice sont ventilées entre les différentes catégories prévues par la législation - titres de trésorerie, titres de participation, titres de placement, terrains à bâtir, produits de la propriété industrielle, autres éléments d'actifs - chacune d'entre elles étant assortie d'un taux d'imposition différent.

Dans un premier temps, les plus ou moins-values afférentes à une même catégorie font l'objet d'une compensation qui permet de dégager une plus ou moins-value nette.

La plus-value nette dégagée au titre d'une catégorie d'actifs peut alors être utilisée pour compenser :

- le déficit d'exploitation de l'exercice ou les déficits antérieurs encore reportables ;

- les moins-values nettes relevant d'un taux différent mais supérieur.

A l'issue de ces opérations, le solde de chaque plus-value nette est soumis à l'impôt au taux correspondant, le résultat net devant être porté à la réserve spéciale des plus-values. Si la société décide ultérieurement de distribuer des dividendes par prélèvement sur la réserve spéciale, elle devra acquitter un complément d'impôt.

Les moins-values nettes à long terme ne sont pas imputables sur les résultats imposables au taux normal. Elles pourront seulement être imputées sur des plus-values à long terme au cours des dix exercices suivants celui au titre duquel elles ont été constatées.

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