ARTICLE 7
Augmentation de la taxe sur la publicité
pharmaceutique
Commentaire :
Cet article tend à
substituer au taux unique de la taxe sur les dépenses de
publicité des laboratoires pharmaceutiques un barème progressif
qui serait fonction de l'importance des dépenses de publicité par
rapport au chiffre d'affaires.
Le présent article entend, par la majoration de la taxe sur la
publicité pharmaceutique, contenir les dépenses de
publicité portant sur les médicaments et freiner la consommation
de ces derniers. La substitution d'un barème progressif à un taux
unique proportionnel vise à renforcer le caractère dissuasif de
la taxe à l'égard des laboratoires les plus prodigues.
A l'heure actuelle, les laboratoires pharmaceutiques acquittent une
contribution de 9 % sur les charges comptabilisées " au titre
des frais de prospection et d'information des praticiens "
afférents à l'exploitation en France des
spécialités pharmaceutiques remboursables. Ces charges
comprennent les frais de visite médicale (70 %), les
dépenses d'échantillonnage, les dépenses de
publicité et les dépenses d'organisation de congrès
médicaux.
Le produit de cette taxe, affecté à la CNAMTS, a
évolué comme suit :
Dans le nouveau dispositif, le taux de la contribution due
par
chaque entreprise serait calculé de la façon suivante :
Le taux le plus faible de la taxe (9,5 % contre 9 % dans le projet de
loi initial) correspondrait à la part des dépenses
promotionnelles inférieure à 10 % du chiffre d'affaires hors
taxes, et le taux le plus élevé (21 % contre 20 % dans
le projet de loi initial) à la part supérieure ou égale
à 14 % du chiffre d'affaires HT.
La part des dépenses comprise entre 10 et 12 % du chiffre
d'affaires HT serait taxée au taux de 15 % et la part comprise entre 12
et 14 % du chiffre d'affaires HT se verrait imposée au taux de
18 %.
Un abattement, initialement fixé à 20 % du montant du
chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des
médicaments génériques, est par ailleurs prévu sur
le montant des dépenses publicitaires composant l'assiette afin de
promouvoir la vente des génériques.
Sensibles à cet
objectif,
les députés ont porté le taux de
l'abattement à 40 %.
Les députés ont en outre prévu un
abattement
forfaitaire supplémentaire de trois millions de francs
sur
l'assiette de la taxe, afin de limiter le poids de cette contribution pour les
petits laboratoires pharmaceutiques.
Les exemples ci-après illustrent le mécanisme.
1
ère
hypothèse
Soit un laboratoire dont les charges de prospection et d'information sont
égales à 15 millions de francs (il se situe donc dans la
moyenne) et dont le chiffre d'affaires hors taxes atteint 100 millions
de francs.
Dans la
situation actuelle
, il acquitte une taxe de 9 % sur la
totalité de ses dépenses de promotion, soit 15 MF x 9 %
=
1,35 millions de francs
.
Dans, la
situation prévue par le présent projet de loi
tel
qu'amendé par les députés, ses dépenses
promotionnelles se décomposeraient de la façon
suivante, après application de l'abattement forfaitaire de 3
millions de francs :
Tranche de dépenses < 10 % du CAHT 10.000.000 F
Tranche de dépenses comprise entre 10 et 12 % du CAHT 2.000.000 F
Tranche de dépenses comprise entre 12 et 14 % du CAHT 0 F
Tranche de dépenses > 14 % du CAHT 0 F
Total
12.000.000 F
Le laboratoire acquittera donc l'impôt suivant :
Impôt correspondant à la 1
ère
tranche
(9,5 %) 950.000 F
Impôt correspondant à la 2
ème
tranche (15 %)
300.000 F
Impôt correspondant à la 3
ème
tranche
(18 %) 0 F
Impôt correspondant à la 4
ème
tranche
(21 %) 0 F
Total
1.250.000 F
Le montant de sa contribution sera donc diminué de 100.000 francs.
2
ème
hypothèse
Soit un laboratoire dont les charges de prospection et d'information sont
égales à 18 millions de francs et dont le chiffre d'affaires
hors taxes atteint 100 millions de francs.
Dans la
situation actuelle
, il acquitte une taxe de 9 % sur la
totalité de ses dépenses de promotion, soit 18 MF x 9 %
=
1,62 millions de francs
.
Dans, la
situation prévue par le présent projet de loi
tel
qu'amendé par les députés, ses dépenses
promotionnelles se décomposeraient de la façon
suivante, après application de l'abattement forfaitaire de 3
millions de francs :
Tranche de dépenses < 10 % du CAHT 10.000.000 F
Tranche de dépenses comprise entre 10 et 12 % du CAHT 2.000.000 F
Tranche de dépenses comprise entre 12 et 14 % du CAHT 2.000.000 F
Tranche de dépenses > 14 % du CAHT 1.000.000 F
Total
15.000.000 F
Le laboratoire acquittera donc l'impôt suivant :
Impôt correspondant à la 1
ère
tranche
(9,5 %) 950.000 F
Impôt correspondant à la 2
ème
tranche (15 %)
300.000 F
Impôt correspondant à la 3
ème
tranche
(18 %) 360.000 F
Impôt correspondant à la 4
ème
tranche
(21 %) 210.000 F
Total
1.820.000 F
Le montant de sa contribution sera donc accru de 200.000 francs.
Il s'agit donc bien d'un barème progressif calqué sur le
dispositif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et non d'un
taux de taxation différencié qui dépendrait du pourcentage
total de dépenses d'information et de prospection engagé par
chaque entreprise par rapport à leur chiffre d'affaires. Un tel
barème a l'avantage d'éviter les effets de seuil.
Les dispositions du présent article entreraient en vigueur pour la
détermination de la contribution due le 1
er
décembre
1998.
Le Gouvernement anticipait
300 millions de francs de recettes
supplémentaires
pour 1998 au titre de l'augmentation de cette taxe,
compte tenu de dépenses promotionnelles évaluées à
10,83 milliards de francs.
Selon le Gouvernement, la majoration des taux opérée par
l'Assemblée nationale devrait compenser le coût de l'abattement
supplémentaire institué par les députés, et du
doublement de l'abattement sur le chiffre d'affaires réalisé au
titre des médicaments génériques. Le tableau
ci-après retrace le calcul opéré par le Gouvernement pour
fonder son estimation :
Cette estimation doit cependant être appréciée avec
prudence, compte tenu de l'impact de la progressivité du taux de la taxe
sur les dépenses promotionnelles des laboratoires.
En effet, en toute logique, l'augmentation du taux de la taxe affectant la
fraction des dépenses publicitaires des laboratoires supérieure
à 10 % de leur chiffre d'affaires hors taxes devrait les inciter
à contenir leurs dépenses, dans la limite de ce pourcentage, ce
qui devrait contribuer à amoindrir l'assiette, donc le rendement attendu
de la présente mesure.
Votre commission approuve l'introduction par l'Assemblée nationale
d'un abattement forfaitaire de 3 millions de francs sur l'assiette de la
taxe
. En effet, sans cet assouplissement, le dispositif risquait de
pénaliser les petits laboratoires qui sont moins susceptibles que les
gros de réaliser des économies d'échelle et pour lesquels
les dépenses promotionnelles pèsent relativement plus lourdement
par rapport à leur chiffre d'affaires.
Votre commission des finances partage tout à fait le souci de contenir
les dépenses de promotion des médicaments engagées par les
laboratoires. Elle estime néanmoins, comme la commission des affaires
sociales, qu'il convient de majorer les tranches du barème
proposé par le présent article afin de limiter l'impact
progressif du dispositif sur les laboratoires. En effet , seuls les
laboratoires dont les dépenses de promotion sont très excessives
par rapport à leur chiffre d'affaires doivent être
pénalisés.
Votre rapporteur pour avis estime par ailleurs que la régulation des
dépenses promotionnelles sur les médicaments pourrait faire
l'objet de négociations entre le Comité économique du
médicament et les professions concernées, dans le cadre de la
politique conventionnelle du médicament
.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'adopter cet article tel que la commission des affaires sociale propose de le
modifier et de le compléter.