ARTICLE 7

Augmentation de la taxe sur la publicité pharmaceutique

Commentaire : Cet article tend à substituer au taux unique de la taxe sur les dépenses de publicité des laboratoires pharmaceutiques un barème progressif qui serait fonction de l'importance des dépenses de publicité par rapport au chiffre d'affaires.

Le présent article entend, par la majoration de la taxe sur la publicité pharmaceutique, contenir les dépenses de publicité portant sur les médicaments et freiner la consommation de ces derniers. La substitution d'un barème progressif à un taux unique proportionnel vise à renforcer le caractère dissuasif de la taxe à l'égard des laboratoires les plus prodigues.

A l'heure actuelle, les laboratoires pharmaceutiques acquittent une contribution de 9 % sur les charges comptabilisées " au titre des frais de prospection et d'information des praticiens " afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables. Ces charges comprennent les frais de visite médicale (70 %), les dépenses d'échantillonnage, les dépenses de publicité et les dépenses d'organisation de congrès médicaux.

Le produit de cette taxe, affecté à la CNAMTS, a évolué comme suit :

Dans le nouveau dispositif, le taux de la contribution due par chaque entreprise serait calculé de la façon suivante :

Le taux le plus faible de la taxe (9,5 % contre 9 % dans le projet de loi initial) correspondrait à la part des dépenses promotionnelles inférieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes, et le taux le plus élevé (21 % contre 20 % dans le projet de loi initial) à la part supérieure ou égale à 14 % du chiffre d'affaires HT.

La part des dépenses comprise entre 10 et 12 % du chiffre d'affaires HT serait taxée au taux de 15 % et la part comprise entre 12 et 14 % du chiffre d'affaires HT se verrait imposée au taux de 18 %.

Un abattement, initialement fixé à 20 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des médicaments génériques, est par ailleurs prévu sur le montant des dépenses publicitaires composant l'assiette afin de promouvoir la vente des génériques. Sensibles à cet objectif, les députés ont porté le taux de l'abattement à 40 %.

Les députés ont en outre prévu un abattement forfaitaire supplémentaire de trois millions de francs sur l'assiette de la taxe, afin de limiter le poids de cette contribution pour les petits laboratoires pharmaceutiques.

Les exemples ci-après illustrent le mécanisme.

1 ère hypothèse

Soit un laboratoire dont les charges de prospection et d'information sont égales à 15 millions de francs (il se situe donc dans la moyenne) et dont le chiffre d'affaires hors taxes atteint 100 millions de francs.

Dans la situation actuelle , il acquitte une taxe de 9 % sur la totalité de ses dépenses de promotion, soit 15 MF x 9 % = 1,35 millions de francs .

Dans, la situation prévue par le présent projet de loi tel qu'amendé par les députés, ses dépenses promotionnelles se décomposeraient de la façon suivante, après application de l'abattement forfaitaire de 3 millions de francs :

Tranche de dépenses < 10 % du CAHT 10.000.000 F

Tranche de dépenses comprise entre 10 et 12 % du CAHT 2.000.000 F

Tranche de dépenses comprise entre 12 et 14 % du CAHT 0 F

Tranche de dépenses > 14 % du CAHT 0 F

Total 12.000.000 F

Le laboratoire acquittera donc l'impôt suivant :

Impôt correspondant à la 1 ère tranche (9,5 %) 950.000 F

Impôt correspondant à la 2 ème tranche (15 %) 300.000 F

Impôt correspondant à la 3 ème tranche (18 %) 0 F

Impôt correspondant à la 4 ème tranche (21 %) 0 F

Total 1.250.000 F

Le montant de sa contribution sera donc diminué de 100.000 francs.

2 ème hypothèse

Soit un laboratoire dont les charges de prospection et d'information sont égales à 18 millions de francs et dont le chiffre d'affaires hors taxes atteint 100 millions de francs.

Dans la situation actuelle , il acquitte une taxe de 9 % sur la totalité de ses dépenses de promotion, soit 18 MF x 9 % = 1,62 millions de francs .

Dans, la situation prévue par le présent projet de loi tel qu'amendé par les députés, ses dépenses promotionnelles se décomposeraient de la façon suivante, après application de l'abattement forfaitaire de 3 millions de francs :

Tranche de dépenses < 10 % du CAHT 10.000.000 F

Tranche de dépenses comprise entre 10 et 12 % du CAHT 2.000.000 F

Tranche de dépenses comprise entre 12 et 14 % du CAHT 2.000.000 F

Tranche de dépenses > 14 % du CAHT 1.000.000 F

Total 15.000.000 F

Le laboratoire acquittera donc l'impôt suivant :

Impôt correspondant à la 1 ère tranche (9,5 %) 950.000 F

Impôt correspondant à la 2 ème tranche (15 %) 300.000 F

Impôt correspondant à la 3 ème tranche (18 %) 360.000 F

Impôt correspondant à la 4 ème tranche (21 %) 210.000 F

Total 1.820.000 F

Le montant de sa contribution sera donc accru de 200.000 francs.

Il s'agit donc bien d'un barème progressif calqué sur le dispositif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et non d'un taux de taxation différencié qui dépendrait du pourcentage total de dépenses d'information et de prospection engagé par chaque entreprise par rapport à leur chiffre d'affaires. Un tel barème a l'avantage d'éviter les effets de seuil.

Les dispositions du présent article entreraient en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1 er décembre 1998.

Le Gouvernement anticipait 300 millions de francs de recettes supplémentaires pour 1998 au titre de l'augmentation de cette taxe, compte tenu de dépenses promotionnelles évaluées à 10,83 milliards de francs.

Selon le Gouvernement, la majoration des taux opérée par l'Assemblée nationale devrait compenser le coût de l'abattement supplémentaire institué par les députés, et du doublement de l'abattement sur le chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments génériques. Le tableau ci-après retrace le calcul opéré par le Gouvernement pour fonder son estimation :



Cette estimation doit cependant être appréciée avec prudence, compte tenu de l'impact de la progressivité du taux de la taxe sur les dépenses promotionnelles des laboratoires.

En effet, en toute logique, l'augmentation du taux de la taxe affectant la fraction des dépenses publicitaires des laboratoires supérieure à 10 % de leur chiffre d'affaires hors taxes devrait les inciter à contenir leurs dépenses, dans la limite de ce pourcentage, ce qui devrait contribuer à amoindrir l'assiette, donc le rendement attendu de la présente mesure.

Votre commission approuve l'introduction par l'Assemblée nationale d'un abattement forfaitaire de 3 millions de francs sur l'assiette de la taxe . En effet, sans cet assouplissement, le dispositif risquait de pénaliser les petits laboratoires qui sont moins susceptibles que les gros de réaliser des économies d'échelle et pour lesquels les dépenses promotionnelles pèsent relativement plus lourdement par rapport à leur chiffre d'affaires.

Votre commission des finances partage tout à fait le souci de contenir les dépenses de promotion des médicaments engagées par les laboratoires. Elle estime néanmoins, comme la commission des affaires sociales, qu'il convient de majorer les tranches du barème proposé par le présent article afin de limiter l'impact progressif du dispositif sur les laboratoires. En effet , seuls les laboratoires dont les dépenses de promotion sont très excessives par rapport à leur chiffre d'affaires doivent être pénalisés.

Votre rapporteur pour avis estime par ailleurs que la régulation des dépenses promotionnelles sur les médicaments pourrait faire l'objet de négociations entre le Comité économique du médicament et les professions concernées, dans le cadre de la politique conventionnelle du médicament .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article tel que la commission des affaires sociale propose de le modifier et de le compléter.

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