ARTICLE 15
Prévision des recettes par catégories
Commentaire : cet article retrace les prévisions de
recettes pour 1998, par catégories, de l'ensemble des régimes
obligatoires de base et des organismes créés pour concourir
à leur financement.
Le présent article distingue sept catégories de recettes.
Les cotisations effectives sont celles effectivement
prélevées sur les salaires, les revenus de remplacement et les
revenus des entrepreneurs individuels, ainsi que les cotisations prises en
charge par l'Etat dans le cadre de la politique de l'emploi. En revanche, elles
n'incluent pas les cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux
prises en charge par les caisses d'assurance maladie qui, constituant à
la fois des recettes et des dépenses pour la sécurité
sociale, sont consolidées.
Les cotisations fictives correspondent aux prestations fournies
directement à leurs agents par les employeurs publics (Etat, SNCF, RATP
et Banque de France), qui sont ainsi équilibrées comptablement.
Les contributions publiques correspondent aux subventions
d'équilibre versées par le budget de l'Etat à certains
régimes spéciaux (36 milliards de francs) et au
remboursement de certaines prestations servies par les régimes de
sécurité sociale pour le compte de l'Etat, principalement
l'allocation aux adultes handicapés (24,8 milliards de francs), le RMI
restant en dehors du champ de la loi de financement.
Les impôts et taxes affectés sont ceux directement
affectés aux régimes de base de sécurité sociale,
ainsi que ceux qui constituent les ressources du fonds de solidarité
vieillesse, dont les régimes sont les destinataires finaux.
Les transferts reçus ne tiennent pas compte des transferts de
compensation démographique entre les régimes de
sécurité sociale, dont le solde est nul par construction. Ils ne
tiennent pas compte non plus des transferts provenant du fonds de
solidarité vieillesse, qui ont pour contrepartie des impôts et
taxes affectés déjà pris en compte dans la
catégorie précédente de recettes.
Les revenus des capitaux résultent des excédents de
trésorerie et des réserves des régimes de
sécurité sociale.
Les autres ressources recouvrent principalement les recours contre tiers
(6 milliards de francs) et les recettes provenant des départements
d'outre-mer (17 milliards de francs). En effet, la ventilation des
recettes DOM entre les différentes catégories n'est pas connue
avec précision.
Les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires
de base sont fixées par le présent article à
1.723 milliards de francs pour 1998, selon le détail suivant :
Cotisations effectives 1.034,1
Cotisations fictives 186,9
Contributions publiques 62,0
Impôts et taxes affectés 403,0
Transferts reçus 4,6
Revenus des capitaux 1,3
Autres ressources 31,1
Total des recettes
1.723,0
Le tableau ci-dessous retrace les évolutions des catégories de
ressources par rapport à la loi de financement de l'an dernier :
L'impact du basculement des cotisations maladie sur la CSG
est
très net : il se traduit par une diminution des cotisations
effectives de 1.152,1 milliards de francs en 1997 à
1.034,1 milliards de francs pour 1998, soit une baisse de 10,2 %. En
contrepartie, les impôts et taxes affectées augmentent de
223,6 milliards de francs en 1997 à 403 milliards de francs
pour 1998, soit une augmentation de 80 %.
La diminution de 3 % des contributions publiques s'explique par
l'érosion spontanée des subventions d'équilibre de l'Etat
aux régimes spéciaux de retraite. La diminution d'un quart des
revenus des capitaux résulte simplement d'une estimation plus
réaliste de cette catégorie de ressources par rapport à
l'an dernier, où elle avait été évaluée
à 1,8 milliard de francs, alors qu'elle ne devait finalement
s'élever qu'à 1,4 milliard de francs en 1997.
Votre commission vous propose un amendement tendant à réduire
de 1,4 milliard de francs la ligne "cotisations effectives", qui
passerait
ainsi de 1.034,1 milliards de francs à 1.032,7 milliards de
francs pour 1998
. Il s'agit d'un amendement de conséquence de sa
position sur la branche accidents du travail, précédemment
exprimée dans les commentaires de l'article 9 du présent
projet de loi de financement.
La branche accident du travail du régime général est en
effet présentée par le Gouvernement en excédent de
1,4 milliard de francs pour 1998,
à taux de cotisations
inchangés par rapport à 1997.
Or, cette hypothèse de
taux de cotisations inchangés est fausse si l'on s'en tient à la
lettre de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale,
qui fait obligation aux gestionnaires de la branche accident du travail de
maintenir ou rétablir son équilibre en ajustant les taux de
cotisations, mais pas de dégager des excédents.
Le loi de financement de l'année 1998 ne peut donc pas prévoir
des excédents pour la branche accident du travail, sauf à imposer
aux gestionnaires de la branche de fixer des taux inutilement
élevés au regard des dépenses prévisionnelles. Il
ne s'agit que de rétablir la sincérité des comptes
présentés par le Gouvernement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi rectifié.