ARTICLE 18 sexies
Institution d'un dégrèvement pour la
fraction de la cotisation
de taxe d'habitation excédant 1.500 francs
pour les contribuables à revenu modeste
Commentaire : cet article a pour objet d'instituer un
dégrèvement pour la fraction de la cotisation de taxe
d'habitation excédant 1.500 francs lorsque le revenu du contribuable
n'excède pas 25.000 francs pour la première part de quotient
familial, majoré de 10.000 francs pour chaque demi part
supplémentaire.
Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par
l'Assemblée nationale, prévoit la création d'un nouvel
allégement général de taxe d'habitation en faveur des
personnes à revenu modeste.
Il vient compléter la démarche concernant le relèvement
du montant des revenus retenus pour bénéficier du plafonnement de
la cotisation de taxe d'habitation de l'article 1414 C du code
général des impôts prévu par l'article 18 quinquies
du présent projet de loi, en instituant un nouvel
" étage " à la base de la panoplie des
allégements généraux de taxe d'habitation.
I. RAPPEL DU DISPOSITIF EXISTANT D'ALLÉGEMENT DE TAXE D'HABITATION
La taxe d'habitation est en effet concernée par un ensemble de
dispositions tendant à son exonération pour certaines
catégories de personnes ou à l'allègement des cotisations
dues à ce titre (cf. tableau ci-après).
L'article 1414 du code général des impôts
exonère de taxe d'habitation, les contribuables que le niveau de revenu
rendait non-imposables en 1995, c'est à dire dont les revenus de 1997
sont inférieurs à un montant de revenu de 43.550 francs pour
la première part de quotient familial, majoré de
11.660 francs par demi-part supplémentaire. Il s'agit de ceux
âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (I,
2°) et les contribuables
"atteints d'une infirmité ou d'une
invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux
nécessités de l'existence"
(I, 3°). Il inclut en outre
les titulaires de l'ex FNS (I, 1°) ainsi que les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (I, 4°).
Les autres dispositions visent à dégrever d'office d'une partie
de la cotisation de taxe d'habitation des contribuables à faible niveau
de revenu.
L'article 1414 A du code général des
impôts
prévoit pour sa part un dégrèvement
d'office pour l'ensemble des contribuables que le niveau de revenu rendait
non-imposables en 1995, c'est à dire dont les revenus de 1997 sont
inférieurs à un montant de revenu de 43.550 francs pour la
première part de quotient familial, majoré de 11.660 francs
par demi-part supplémentaire. Ces derniers sont
dégrevés d'office à concurrence du montant de
l'imposition excédant 2.066 francs en 1997
.
Le dégrèvement d'office partiel de la taxe d'habitation
prévu à
l'article 1414 B du code
général des impôts
, est accordé aux
contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu était
inférieure à 1.782 francs en 1995, c'est à dire dont
les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu de
49.490 francs pour la première part de quotient familial,
majoré de 11.660 francs par demi-part supplémentaire.
Il convient de rappeler que ce dégrèvement d'office
s'élève à
50 % du montant de la cotisation de taxe
d'habitation excédant 2.066 francs en 1997
.
Le plafonnement de la taxe d'habitation prévu à
l'article 1414 C. du code général des
impôts
, accordé aux contribuables -autres que ceux qui
bénéficient des allégements déjà
mentionnés- correspondra, si l'article 18
quinquies
du
présent projet de loi de finances est adopté, aux contribuables
dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un montant de revenu
de 102.370 francs pour la première part de quotient familial,
majoré de 23.920 francs pour la première demi-part
supplémentaire et de 18.830 francs à compter de la
deuxième demi-part supplémentaire.
L'article 1414 C. du code général des impôts
prévoit un
plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation
à 3,4% du revenu
. Le dégrèvement qui en résulte
est cependant
plafonné à 50% du montant de cette cotisation
excédant 2.066 francs en 1997
.
ARTICLES 18 QUINQUIES ET SEXIES DU PROJET DE LOI DE
FINANCES
POUR 1998
DÉGRÈVEMENT DE TAXE D'HABITATION EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES
BÉNÉFICIANT DE FAIBLES REVENUS
Dispositif applicable en 1998 en métropole en cas d'adoption
définitive des articles 18 quinquies et sexies du PLF
Art. C.G.I. |
1414 |
1414 |
1414 |
1414 bis |
1414A |
1414B |
1414C |
Personnes
|
Titulaires ex FNS |
Contribuables
|
RMI
|
Contribuables
|
Contribuables
|
Contribuables
|
Contribuables
|
Dégrèvements
|
Exonération |
Exonération |
Dégrèvement total |
Dégrèvement au-dessus de 1.500 F (1) |
Dégrèvement au-dessus de 2.066 F (2) |
Dégrèvement de 50 % au-dessus de 2.066 F (2 ) |
Dégrèvement fraction excédant 3,4 % du revenu, plafonné à 50 % au-dessus de 2.066 F (2) |
Pour le RMI, il s'agit d'un revenu brut.
(1) Imposition 1998
(2) Imposition 1997. Ce chiffre sera réactualisé pour 1998 en janvier 1998.
Source : Service de la législation fiscale
II. VERS UN SUBSTITUT À LA TAXE
DÉPARTEMENTALE SUR LE REVENU ?
Bien que très éloigné dans son principe de ce projet de
taxe départementale sur le revenu, l'ensemble formé par les
articles 1414 à 1414 C du code général des impôts
tel que décrit ci-dessus tend à intégrer la taxe
d'habitation dans une logique de progressivité.
A. LA PORTÉE DU NOUVEL ALLÉGEMENT
1. Description
Le présent article, qui insère un
nouvel article 1414
bis
dans le code général des impôts
,
prévoit l'institution à compter des impositions établies
au titre de l'année 1998, d'un nouvel allégement des cotisations
de taxe d'habitation en faveur des contribuables à revenu modeste.
Celui-ci s'insère dans la panoplie des différents
allégements existants décrits dans le tableau ci-avant.
Ce dispositif a pour objet de prévoir un dégrèvement de
la taxe d'habitation, pour son montant qui dépasse 1.500 francs, pour
les contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la
somme de 25.000 francs pour la première part de quotient familial,
majoré de 10.000 francs pour chaque demi-part supplémentaire.
Il convient de rappeler que les montants qui figuraient initialement dans
l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale
étaient respectivement de 1.000 francs pour le seuil de
déclenchement du dégrèvement et de 20.000 pour le niveau
du revenu qui permet d'en bénéficier.
Ces différents montants étant indexés selon les
règles ordinaires applicables aux articles 1414 à 1414 C du code
général des impôts, c'est à dire sur la variation de
la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année
précédente au niveau national pour la somme à partir de
laquelle le dégrèvement s'applique (ici 1.500 francs) et sur
l'indice des prix pour les montants de revenus (ici 25.000 et 10.000 francs).
2. Analyse
D'après les informations fournies par le service de la
législation fiscale ce nouvel allégement devrait
bénéficier à 1,2 million de personnes pour un coût
budgétaire estimé à 600 millions de francs.
Or, votre commission des finances note qu'il s'agit là de
données brutes, dans la mesure où,
ce
dégrèvement s'insère, en pratique, au sein de celui
défini à l'article 1414 A du code général des
impôts, auquel il va se substituer pour les contribuables dont les
revenus sont inférieurs à 25.000 francs pour la première
part de quotient familial
.
Cette mesure s'analyse donc comme un
allégement renforcé au
profit des personnes ayant les plus faibles revenus et qui
bénéficiaient
déjà
de l'allégement de
l'article 1414 A du code général des impôts
. En effet
ce dernier prévoit un dégrèvement du montant de la
cotisation de taxe d'habitation qui excéde 2.066 francs en 1997 pour les
contribuables dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un
montant de revenu de 43.550 francs pour la première part de
quotient familial, tandis que le nouveau dégrèvement
s'appliquera à partir de 1.500 francs (
pour 1998
)
et aux
seuls contribuables dont les revenus de 1997 sont inférieurs à un
montant de revenu de 25.000 francs pour la première part de
quotient familial.
Sachant que le seuil de 2.066 francs, retenu dans le cadre de l'article 1414 A
du code général des impôts, sera réactualisé
pour 1998 en fonction de la variation de la cotisation moyenne de taxe
d'habitation constatée l'année précédente au niveau
national,
l'avantage individuel qui résultera pour les
bénéficiaires de ce nouveau dégrèvement sera au
minimum de 566 francs
(en l'absence de réactualisation du seuil de
2.066 francs fixé pour 1997) et
pourrait atteindre environ 800
francs
en fonction de la réactualisation du seuil de 2.066 francs
(il est passé de 1.951 francs à 2.066 francs de 1996 à
1997).
B. UNE " DÉGRESSIVITÉ " DE LA TAXE D'HABITATION
ASSUMÉE PAR LE CONTRIBUABLE NATIONAL
L'ensemble de ce dispositif d'allégement tend à accentuer
l'évolution de la taxe d'habitation vers la personnalisation,
puisqu'à la prise en compte des charges de famille s'ajoute un
véritable barême dégressif pour les contribuables
à faibles revenus
, le dispositif ne s'appliquant à
" taux plein " qu'aux personnes dont le revenu dépassera en
1998 (en cas d'adoption définitive de l'article 18
quinquies
du
présent projet de loi) 102.370 francs pour la première part de
quotient familial.
Cette évolution, qui éloigne la taxe d'habitation de sa
philosophie initiale, est assumée par le budget de l'Etat, c'est
à dire par le contribuable national (tous impôts confondus).
A cet égard, votre commission des finances, a le devoir de rappeler que
la multiplication d'exonérations et d'allégements aux
impôts locaux constitue une forme de " fuite en avant " dans
laquelle l'impôt local se trouve subordonné à des
préoccupations nationales.
Le danger de cette évolution tient au fait que la croissance permanente
du poids de l'impôt local au sein du budget de l'Etat atteindra un jour
ses limites.
Il faut en effet savoir que pour les allégements de la
taxe d'habitation, le coût pour l'Etat s'élèvera à
près de 11 milliards de francs en 1998, somme à laquelle il faut
ajouter les 600 millions de francs et les 480 millions de francs qui
découleraient respectivement du présent article et de l'article
18 quinquies du présent projet de loi.
A cet égard, il convient de faire référence aux propos de
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, le mardi
23 septembre 1997 devant le comité des finances locales, qui
considérait que :
" l'évolution des concours passifs de
l'Etat aux collectivités locales demeurait
préoccupante "
et qui constatait que la
" progression
très soutenue des compensations d'exonérations et de
dégrèvements "
ne constituait pas une
" situation satisfaisante et qu'il faudrait y
remédier ".
Décision de la commission : sous le bénéfice des
observations ci-dessus consignées, votre commission vous propose
d'adopter le présent article.