ARTICLE 18 quinquies
Relèvement du niveau de revenu ouvrant droit
au plafonnement
des cotisations de taxes d'habitation
Commentaire : Cet article a pour objet de relever, à
compter des impositions établies au titre de 1998, le niveau de revenu
pris en compte pour le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe
d'habitation institué par l'article 1414 C du code général
des impôts.
Le présent article, qui résulte d'un amendement adopté
par l'Assemblée nationale, a pour objet de relever le niveau de revenu
ouvrant droit à l'allégement de la cotisation de taxe
d'habitation de l'article 1414 C du code général des
impôts. Il s'agit donc d'un retour direct sur le dispositif introduit par
la loi de finances pour 1996.
I. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1414 C DU CODE GÉNÉRAL
DES IMPÔTS
Il convient de rappeler que l'article 1414 C. du code
général des impôts prévoit un
plafonnement de la
cotisation de taxe d'habitation à 3,4% du revenu
. Le
dégrèvement qui en résulte est cependant plafonné
à 50% du montant de cette cotisation excédant 1.951 francs
en 1996 et 2.066 francs en 1997.
Ce plafonnement constitue donc le " dernier étage " dans la
panoplie des allégements de taxe d'habitation résumés dans
le tableau figurant dans le commentaire de l'article 18
sexies
du
présent projet de loi de finances. Il s'applique en effet à des
contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme
de 90.660 francs, pour la première part de quotient familial,
majorée 19.440 francs pour la première demi-part et de 18.630
à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.
Ce niveau de revenu correspond à l'ancien seuil de 13.300 francs qui
déterminait, avant la modification introduite par l'article 8 de la loi
de finances pour 1997, la limite supérieure retenue pour
bénéficier de l'allégement.
Il convient en effet de rappeler que pour dissocier la politique de diminution
de l'impôt sur le revenu engagée l'an passé par le
précédent Gouvernement et les allégements de
fiscalité locale, il avait été décidé de
" convertir " en montants de revenus les différents montants
de cotisation à l'impôt sur le revenu qui étaient retenus
pour déterminer le bénéfice des allégements de
fiscalité locale.
L'article 8 de la loi de finances pour 1997 avait pour objet de neutraliser
l'effet de la réforme de l'impôt sur le revenu au regard de ces
allégements. Ainsi, les contribuables dont le niveau de revenu se
traduisait par une imposition à l'impôt sur le revenu et en
totalité à la taxe d'habitation ainsi qu'à la taxe
foncière sur les propriétés bâties, continuent
d'être intégralement assujettis à ces deux impôts
locaux.
Votre commission avait souligné que cet article ne comportait ni
restriction à des mesures existantes d'allégement de
fiscalité locale, ni abaissement des seuils qui permettent de
bénéficier d'allégements de fiscalité locale. Elle
avait même noté que ce dispositif réintroduisait une
indexation de ce niveau de revenu fondée sur celle retenue pour la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (c'est
à dire sur l'évolution des prix à la consommation hors
tabac), alors que l'article 18 de la loi de finances pour 1996 avait
supprimé cette indexation.
L'article 8 de la loi de finances pour 1997 avait donc pour objet de
maintenir les conditions antérieures d'imposition aux impôts
locaux pour les contribuables qui cesseraient, du
fait de la
réforme de l'impôt sur le revenu, d'être imposables à
l'impôt sur le revenu
ou qui viendraient à acquitter une
cotisation d'impôt sur le revenu dont le montant aurait induit -à
droit constant- un allégement de taxe d'habitation ou de taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Pour la détermination des niveaux de revenu il convient en outre de
préciser que par respect des dispositions du 3 de l'article 197 du
code général des impôts qui prévoient une
réduction de 30 % du montant de l'impôt sur le revenu
,
dans la limite de 33.310 francs, pour les contribuables domiciliés
dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion
, et une
réduction de 40 %,
dans la limite
de 44.070 francs, pour les contribuables domiciliés dans le
département de la
Guyane
, le Gouvernement avait prévu pour
ces départements des montants de revenus majorés à due
concurrence.
Il faut enfin préciser qu'en l'absence de la " conversion "
opérée par l'article 8 de la loi de finances pour 1997, le
coût pour le budget de l'Etat des allégements de fiscalité
locale aurait progressé " mécaniquement " avec
l'augmentation du nombre de bénéficiaires qu'aurait
" produite " la diminution du barème de l'impôt sur le
revenu.
Ainsi, le coût du dégrèvement de l'article 1414 C du code
général des impôts se serait élevé à
4,163 milliards de francs en 1997 et à 4,486 milliards de francs en 1998
(avec l'hypothèse d'une évolution des cotisations d'impôt
sur le revenu de - 7 % en 1997 et de - 5 % en 1998) au lieu
des 3,598 milliards de francs et des 3,840 milliards de francs effectivement
constatés.
II. LE RELÈVEMENT DU NIVEAU DE REVENU OUVRANT DROIT À CET
ALLÈGEMENT
Cette mesure a pour objet de rétablir le même niveau de revenu
qui permettait de bénéficier du plafonnement du montant de la
taxe d'habitation à 3,4 % du revenu et qui avait été
abaissé par l'article 18 de la loi de finances pour 1996.
Il convient en effet de rappeler qu'à l'occasion du budget de 1996, le
Gouvernement avait voulu limiter le coût pour l'Etat du
dégrèvement des taxes d'habitation en abaissant le seuil de
cotisations d'impôt sur le revenu, retenu à l'époque, de
16.937 F à 13.300 F.
A cet égard il faut souligner que votre commission avais émis de
fortes réserves en 1995 sur l'abaissement de ce seuil, dans la mesure
où elle s'inquiétait à l'époque du risque important
de progression individuelle du montant des cotisations des taxes d'habitation
pour les personnes qui sortiraient de ce dispositif. Or, il s'avère que
ce resserrement a en effet conduit à " faire sortir " du
bénéfice de cet allégement 187.000 contribuables
induisant de la sorte une " économie budgétaire " de
369 millions de francs.
Le secrétaire d'Etat au budget du gouvernement de l'époque,
M. François d'Aubert, avait en effet déclaré devant
le Comité des finances locales, le 19 septembre 1995 :
"S'agissant des dégrèvements en matière de taxe
d'habitation, le gouvernement a retenu l'hypothèse d'un léger
recentrage du dispositif.
"Ces dégrèvements sont, pour une part importante, motivés
par des considérations sociales : il en va ainsi notamment des
dégrèvements accordés aux bénéficiaires du
RMI, aux contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu, ou
aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu
n'excède pas 1.750 francs.
"En outre, le nombre des bénéficiaires de ces
dégrèvements est élevé. Ainsi par exemple, le
dégrèvement prévu en faveur des contribuables dont la
cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 1.750 francs
concerne plus de 500.000 personnes.
"Dès lors, il a été décidé de ne pas
modifier les dégrèvements accordés aux contribuables dont
la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure à 1.750
francs.
"Le gouvernement a préféré aménager le dispositif
de plafonnement de la taxe d'habitation à 3,4 % du revenu en vue de le
recentrer sur les contribuables modestes".
Votre commission avait noté toutefois avec inquiétude qu'aucune
mesure précise n'avait été faite de la progression
individuelle des cotisations de taxe d'habitation pour les personnes sortant,
en 1996, du dispositif de l'article 1414 C du code général des
impôts.
Elle avait en outre insisté pour que l'application du mécanisme
de réduction du plafond de cotisation d'impôt sur le revenu
n'aboutisse pas à accroître trop fortement l'effort du
contribuable local et suscite ainsi des tensions insupportables entre les
collectivités et leurs mandants.
N'ayant pu à l'époque obtenir des informations plus
précises votre commission avait accepté cette mesure " sous
bénéfice d'inventaire ".
Après exercice de ce droit d'inventaire, votre commission
considère que le dispositif proposé par le présent article
paraît acceptable.
En fixant le montant de revenu maximum à
102.370 francs
pour la
première part de quotient familial cet article
relève donc ce
montant de 11,47 %
par rapport à celui qui aurait
résulté d'une simple revalorisation du montant des revenus de
1996 (90.660 francs x l'indice des prix hors tabacs, soit
1,3 % =
91.840 francs
).
Votre commission note cependant que le relèvement de ce niveau de
revenu, retenu comme plafond pour bénéficier de
l'allégement de l'article 1414 C du code général des
impôts, ne correspond pas exactement à celui d'un retour au
montant de cotisation d'impôt sur le revenu correspondant de 1995,
puisque le relèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu de
13.300 francs à 16.937 francs correspondrait à une progression de
27,35 %.
Par ailleurs, il convient de relever la discordance qui semble exister entre
les chiffres fournis par le ministère des finances sur l'effet de
l'abaissement du seuil de l'article 1414 C du code général des
impôts en 1996 (" économie " de 369 millions de francs
pour 187.000 contribuables ne bénéficiant plus de ce
dégrèvement) et ceux fournis au sujet du rétablissement du
niveau antérieur de ce seuil (coût de 480 millions de francs pour
un nombre de bénéficiaires net s'élevant à 300.000
personnes).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.