ARTICLE 18 octies
Augmentation des tarifs de la taxe sur les
véhicules des sociétés
Commentaire : le présent article additionnel tend
à accroître les tarifs de la taxe sur les véhicules des
sociétés qui étaient restés inchangés depuis
la période d'imposition qui s'est ouverte à compter du
1er octobre 1990 et dont l'augmentation correspond au taux de l'inflation
entre 1991 et 1997 (+ 15,3 %).
I. LE RÉGIME DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES DES
SOCIÉTÉS
Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières qui sont possédés ou utilisés par les
sociétés sont soumis à une taxe annuelle non
déductible pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés (CGI, art. 1010).
La taxe est due par les sociétés de toute nature quels que
soient leur forme, leur objet ou leur situation au regard de l'impôt sur
les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Conformément à l'avis émis par le Conseil d'Etat le
8 janvier 1957, la taxe est également applicable aux
établissements publics à caractère industriel et
commercial ainsi qu'à des organismes de l'Etat, des départements
et des communes ayant un caractère industriel ou commercial et
bénéficiant de l'autonomie financière.
La taxe sur les véhicules des sociétés est une taxe
annuelle ; la période d'imposition s'étend du
1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année
suivante.
Elle est, toutefois, liquidée par trimestre civil en fonction du nombre
et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou
utilisés par la société redevable, qui la verse sur simple
déclaration et en une seule fois à l'expiration de la
période d'imposition.
Elle comporte deux tarifs qui sont fixés à 5.880 francs
(1.470 francs par trimestre) pour les voitures ayant une puissance fiscale
qui n'excède pas 7 CV et à 12.900 francs
(3.225 francs par trimestre) pour les autres (voitures de 8 CV et
plus).
Sont exonérés de cette taxe les véhicules de plus de dix
ans d'âge au premier jour de la période d'imposition, les
véhicules destinés à certains usages (service de transport
à la disposition du public, véhicules destinés à la
location, à la vente...) sous réserve d'une affectation exclusive
et que ces opérations correspondent à l'activité normale
de la société propriétaire ou utilisatrice. Par ailleurs,
sont également exonérés de la taxe sur les
véhicules des sociétés, les véhicules qui
fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique, du
gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole
liquéfié (GPL) ; cette exonération est, toutefois,
limitée au quart du montant de la taxe pour ceux fonctionnant
alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole
liquéfié (CGI, art. 1010 A).
La taxe sur les véhicules des sociétés
générait, en 1996, un produit de 1.725 millions de francs
pour les véhicules dont la puissance fiscale est inférieure ou
égale à 7 CV, et un produit de 1.127 millions pour les
véhicules ayant une puissance fiscale supérieure à
7 CV.
II. LES MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 1010 DU CGI APPORTEES PAR LE PROJET DE
LOI DE FINANCES POUR 1998
Le
I
du présent article additionnel modifie
l'article 1010
du code général des impôts, en
procédant à une augmentation des tarifs de la taxe sur les
véhicules des sociétés.
Les majorations introduites sont les suivantes :
- la taxe sur les véhicules des sociétés d'une
puissance fiscale inférieure ou égale à 7 CV est
portée de 5.880 francs à
6.800 francs
: un
gain de 270 millions de francs en est attendu ;
- la taxe sur les véhicules des sociétés d'une
puissance fiscale supérieure à 7 CV est portée de
12.900 francs à
14.800 francs
: cette majoration
devrait entraîner une recette supplémentaire de 166 millions
de francs.
Il est à noter que l'exonération des "véhicules propres"
est une incitation fiscale favorable à l'environnement.
Au total, le gain généré devrait être de
436 millions de francs
.
Le
II
fixe au 1er octobre 1997 l'entrée en vigueur des
dispositions du I.
Votre commission note cependant que la conjonction de
l'article 11 bis et du présent article additionnel
accroît sensiblement les charges pesant sur les véhicules de
société, alors même que, lors de l'examen du projet de loi
de finances pour 1997, votre Haute Assemblée, dans le cadre du
relèvement du plafond pour l'amortissement de ces véhicules,
avait étendu le relèvement du plafond aux opérations de
crédit-bail ou de location portant sur les voitures
particulières. Il convient en effet de ne pas pénaliser à
l'excès le développement des flottes de véhicules de
société.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel sans modification.