ARTICLE 18 decies
Revalorisation des tarifs de certains droits de
timbre
Commentaire : le présent article additionnel vise
à augmenter les droits de timbre relatifs au passeport, au visa de
passeport étranger, à la délivrance du permis mer, de la
carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur
les eaux intérieures, ainsi qu'au droit d'examen pour l'obtention du
permis de conduire.
I. LE RÉGIME DES DROITS DE TIMBRE CONCERNÉS
A. LES PASSEPORTS
Les passeports également dénommés "passeports
européens", qui sont délivrés par les préfets et
les sous-préfets, sont des titres permettant à toute personne de
voyager à l'étranger et de justifier de son identité.
La durée de validité des passeports délivrés en
France est de cinq ans.
Les renouvellements et les prorogations de passeports sont assujettis, comme la
délivrance du passeport lui-même, au paiement du droit de timbre
de 350 francs.
B. LES VISAS DE PASSEPORTS
Selon l'article 954 du CGI, chaque visa de passeport étranger, dont la
durée de validité ne peut être supérieure à
une année, donne lieu à la perception d'un droit de
50 francs si le visa est valable pour l'aller et le retour et de
25 francs s'il n'est valable que pour la sortie. Les montants de ce droit,
qui est également applicable aux visas des titres de voyage
délivrés aux réfugiés et aux apatrides, sont
inchangés depuis le 15 janvier 1983.
C. LA NAVIGATION INTÉRIEURE ET LA NAVIGATION MARITIME DE
PLAISANCE
Aux termes du IV de l'article 963 du CGI, la délivrance du permis mer,
de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des
bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par
le titulaire d'un droit fixe de 300 francs.
Par ailleurs, il est exigé un droit d'examen, dont le montant est
fixé à 200 francs, pour l'obtention de ces différents
documents administratifs (CGI, art. 963-V).
Les droits de 300 francs et de 200 francs sont inchangés
depuis le 15 janvier 1992.
D. LE DROIT D'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE LES
VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR
L'article 967-I
du CGI prévoit qu'un droit est perçu lors
de l'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules
automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur.
Le droit d'examen est fixé à 200 francs depuis le
15 janvier 1992.
II. LES TARIFS DE CES DROITS DE TIMBRE SONT REVALORISÉS
Le présent article additionnel modifie les articles du code
général des impôts en question :
- le
I
modifie l'article 953-I et porte le tarif de
délivrance des passeports de 350 à
400 francs ;
le
rendement estimé passe de 810 millions de francs actuellement
à 926 millions de francs ;
- le
II
modifie l'article 954, en portant le tarif des droits de
timbre sur le visa de passeport étranger à
80 francs
dans le cas d'un visa valable pour l'aller et le retour, et à
40 francs
lorsque le visa n'est valable que pour la sortie ; le
produit attendu de ces droits est de 96 millions de francs, au lieu de
60 millions avec le tarif actuel ;
- le
III
modifie, d'une part, l'article 963-IV et porte le droit de
délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de
capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures de
300 à
400 francs
et, d'autre part, l'article 963-V, en
fixant à
250 francs,
au lieu de 200 francs, le droit
d'examen pour l'obtention du permis de conduire ; le rendement estimé de
cette mesure est de 58 millions de francs (33 millions au titre de
l'article 963-IV et 25 millions au titre de l'article 963-V), au
lieu de 45 millions actuellement ;
- le
IV
modifie l'article 967-I, en augmentant de 50 francs le
droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire, qui passe de 200
à
250 francs ;
cette mesure devrait
générer un gain de 550 millions de francs, au lieu de
440 millions aujourd'hui.
Ainsi donc, au total, la revalorisation des tarifs de ces droits de timbre
devrait procurer des recettes fiscales de l'ordre de
275 millions de
francs.
Le
V
du présent article additionnel fixe au 15 janvier 1998
l'entrée en vigueur des dispositions des I à IV.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article additionnel sans modification.