ARTICLE 18 undecies
Augmentation de la pénalité
libératoire
Commentaire : cet article tend à faire passer la
pénalité libératoire que le titulaire du compte doit
verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques de
120 francs à 150 francs par tranche de 1.000 francs ou
fraction de tranche.
Le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière
de chèques et relatif aux cartes de paiement précise dans son
chapitre XI les dispositions générales et pénales
applicables en cas de non respect des règles qu'il énonce.
L'article 65-3 dispose ainsi que "
le banquier tiré qui a
refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision
suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les
banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de
ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux
qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier en informe dans le
même temps les mandataires de son client
".
Pour que le titulaire du compte recouvre la possibilité
d'émettre des chèques, il doit justifier avoir, à la suite
de cette injonction adressée après un incident de paiement, d'une
part réglé le montant du chèque impayé ou
constitué une provision suffisante et disponible destinée
à son règlement et, d'autre part, payé une
pénalité libératoire dont les modalités sont
précisées aux articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3.
L'article 65-3-1 fixe le montant de cette pénalité à
120 francs par tranche de 1.000 francs ou fraction de tranche.
"
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire
du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque
rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui
précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un
délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par
l'article 65-3, avoir réglé le montant du chèque ou
constitué une provision suffisante et disponible destinée
à son règlement par les soins du tiré
".
L'article 65-3-2 prévoit le doublement du montant de la
pénalité libératoire lorsque le titulaire du compte ou son
mandataire a déjà procédé à trois
régulations lui ayant permis de recouvrer la faculté
d'émettre des chèques au cours des douze mois qui
précèdent l'incident de paiement.
Enfin, l'article 65-3-3 dispose que les pénalités
libératoires susmentionnées sont versées au Trésor
public. Leur rendement est estimé pour 1997 à 1 milliard de
francs.
Cet article tend à modifier l'article 65-31 pour faire passer le
montant de la pénalité libératoire de 120 francs
à 150 francs. Le gouvernement compte ainsi recueillir
250 millions supplémentaires.
En outre, l'alourdissement de cette pénalité devrait contribuer
à dissuader les personnes tentées d'émettre des
chèques sans provision. Toutefois, cette mesure gagnerait en
efficacité si elle faisait l'objet d'une plus grande publicité,
notamment de la part des banques en direction de leurs clients.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.