ARTICLE 18 duodecies
Revalorisation des tarifs de certains droits de
timbre
Commentaire : le présent article additionnel
augmente les tarifs relatifs aux droits de timbre sur les cartes
d'identité et sur les cartes de séjour des étrangers.
I. LES DROITS DE TIMBRE RELATIFS AUX CARTES D'IDENTITE ET AUX CARTES DE SEJOUR
DES ETRANGERS
A. LES CARTES D'IDENTITÉ
Aux termes de l'article 947 du CGI, les cartes d'identité
délivrées par les préfets et les sous-préfets sont
assujetties, soit lors de délivrance, soit lors de leur visa, de leur
validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont
obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de
timbre.
Le "c" de l'article 947 du CGI prévoit la perception d'un droit
de
timbre de 150 francs, inchangé depuis le 15 janvier 1992, pour
les cartes d'identité autres que celles visées au "a" du
même article, c'est-à-dire autres que les cartes d'identité
professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce.
Le droit de timbre de 150 francs concerne principalement la carte
nationale d'identité, qui a été instituée par le
décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et a une
durée de validité de dix ans, le timbre étant dû
lors de sa délivrance ou de son renouvellement.
Le même droit de timbre est applicable aux cartes de séjour des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et
aux certificats de résidence des ressortissants algériens (CGI,
art. 948).
B. LES CARTES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Les cartes de séjour des étrangers autres que ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de
nationalité algérienne sont assujetties, lors de leur
délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme
de 200 francs prévue à l'article 949 du CGI.
Cette quotité est inchangée depuis le 15 janvier 1992.
II. LES MODIFICATIONS APPORTEES
Le présent article additionnel modifie les deux articles du code
général des impôts concernés :
- Le
I
modifie l'article 947-C et, de facto,
l'article 948, portant le droit de timbre pour la délivrance d'une
carte nationale d'identité, d'une carte de séjour des
ressortissants communautaires ainsi que d'un certificat de résidence des
ressortissants algériens, de 150 à
160 francs
, le
rendement attendu étant estimé à 576 millions de
francs, au lieu de 540 millions;
- le
II
modifie l'article 949 et établit à
220 francs
le droit de timbre relatif à la délivrance
d'une carte de séjour pour les ressortissants étrangers, soit une
augmentation de 20 francs du tarif actuel ; le rendement est alors
estimé à 70 millions de francs, au lieu de 64 millions
aujourd'hui.
Au total, les tarifs de ces droits de timbre sont revalorisés
à hauteur de 42 millions de francs, soit un rendement total de
646 millions.
Le
III
du présent article additionnel fixe au 15 janvier 1998
l'entrée en vigueur des dispositions du I et du II.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel sans modification.