ARTICLE 11 bis
Adaptations du régime de TVA applicable aux
carburants
Commentaire : cet article a pour objet, d'une part, de
supprimer un avantage de TVA dont bénéficie le gazole par rapport
aux autres carburants et, d'autre part, d'améliorer ou de créer
un avantage de TVA au profit des véhicules utilisant le gaz ou
l'électricité.
Le présent article, voté à l'initiative du rapporteur
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, comporte trois mesures distinctes.
Le paragraphe I tend à supprimer la déductibilité
partielle de la TVA afférente au gazole utilisé par les
véhicules exclus du droit à déduction.
La TVA sur les carburants utilisés par la plupart des véhicules
à usage professionnel est normalement déductible, comme toute TVA
pesant sur les charges des entreprises.
Néanmoins, en vertu de l'article 237 de l'annexe II du code
général des impôts, certains véhicules à
usage professionnel sont exclus du droit à déduction : il
s'agit des véhicules ou engins conçus pour transporter des
personnes ou à usages mixtes. Toutefois, cette exclusion du droit
à déduction ne concerne pas les véhicules routiers
comportant plus de huit places assises utilisés par les entreprises pour
amener leur personnel sur les lieux du travail, ni les véhicules des
entreprises de transports publics de voyageurs.
En termes courants, l'exclusion du droit à déduction concerne
uniquement les "véhicules de société" utilisés par
les entreprises pour les besoins propres de leur personnel, qu'il s'agisse de
voitures de fonction ou de jets privés.
Par voie de conséquence, les carburants utilisés par ces
véhicules exclus du droit à déduction le sont
également, en vertu du a du 1° du 4 de l'article 298 du code
général des impôts.
Toutefois, une exception est faite en faveur du gaz et du gazole uniquement,
pour lesquels la TVA peut être déduite à hauteur de
50 %, en application du b du 1° du 4 de l'article 298
précité.
L'Assemblée nationale propose donc de supprimer cette
spécificité de la TVA qui avantage le gazole par rapport à
l'essence.
Il en résultera une rémanence de TVA supplémentaire,
évaluée à 350 millions de francs.
Par ailleurs, le paragraphe I tend à autoriser la
déductibilité à 100 % de la TVA sur le gaz de
pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel véhicule
(GVN) utilisés par des véhicules exclus du droit à
déduction.
En effet, la nouvelle rédaction proposée pour le 1° du 4 de
l'article 298 du code général des impôts ne fait plus
mention du GPL et du GVN dans la liste des carburants dont la TVA ne peut
être déduite qu'à 50 % :
a contrario
, la
TVA devient déductible à 100 % pour ces deux types de
carburant.
La déductibilité à 50 % continuera de s'appliquer aux
autres types de carburants qui en bénéficient actuellement
(exception faite bien sûr du gazole), tels que le gaz naturel
comprimé, les autres gaz de pétrole, les autres hydrocarbures
à l'état gazeux et le pétrole lampant.
Le coût de cette mesure est estimé à 40 millions de
francs.
Enfin, le paragraphe II tend à autoriser la
déductibilité totale de la TVA sur l'électricité
consommée par les véhicules de transport exclus du droit à
déduction.
Le coût de cette mesure n'est pas jugé significatif, compte tenu
du très faible nombre de véhicules électriques
actuellement en circulation. Du reste, comme le fait justement observer le
rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, il est vraisemblable que les entreprises
procèdent déjà en pratique à cette
déduction, en raison de l'impossibilité où elles se
trouvent de faire la part entre l'électricité utilisée
pour leur véhicules exclus du droit à déduction et celle
consommée pour les autres usages normalement déductibles.
Il s'agit donc plutôt d'une simple mise en conformité du droit
avec la pratique, mais qui n'en constituera pas moins une incitation au
développement des véhicules électriques dans les flottes
des entreprises.
Votre commission des finances, bien que réservée sur
l'aggravation des charges des entreprises qui résultera de la
suppression de la déductibilité partielle du gazole
utilisé par les véhicules de sociétés, a
néanmoins admis l'opportunité de ce rééquilibrage
de la fiscalité en faveur des carburants réputés les moins
polluants.
Mais, en matière de TVA comme en matière de TIPP, elle estime
extrêmement regrettable que les contraintes budgétaires ne
permettent pas d'envisager la réduction des avantages fiscaux
exorbitants dont bénéficie le gazole par rapport aux autres
carburants autrement que sous la forme d'un alignement par le haut.
Décision de la commission: votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.