2. Modalités d'accomplissement des opérations de vérification
Qu'il s'agisse des inspections initiales, des
vérifications de routine ou des inspections par mise en demeure, le
projet de loi précise l'étendue des droits des exploitants face
aux prérogatives des équipes d'inspection.
- De manière générale, l'exploitant décide seul des
conditions d'exécution de l'inspection. Il observe, avec l'équipe
d'accompagnement, l'ensemble des activités de vérification.
- L'exploitant est consulté avant la conclusion d'un accord
d'installation.
- Dans le cas d'inspections par mise en demeure, les responsabilités du
chef des équipes d'accompagnement sont étendues : c'est lui qui
propose (après avis des personnes concernées) un
périmètre alternatif en cas de contestation du
périmètre initial, et qui autorise l'équipe d'inspection,
après verrouillage du site, à prendre des photographies ou
à utiliser des enregistrements vidéo. Il définit
également dans quelles conditions l'observateur d'un pays tiers peut
être autorisé, le cas échéant, à
accéder au site d'inspection.
3. Droit d'accès
Les articles 37 à 47 du projet de loi
définissent les conditions d'accès des équipes
d'inspection au site inspecté, de manière à concilier le
caractère intrusif du dispositif de contrôle prévu par la
convention, avec une conception relativement protectrice de la notion de
propriété en droit français.
Ainsi une
inspection par mise en demeure dans un site dépendant d'une
personne privée
est-elle subordonnée à une
autorisation du juge
(le président du tribunal de grande instance
est compétent), qui désigne de surcroît un
officier de
police judiciaire
pour assister aux opérations de
vérification. Alors que l'article 38 du projet de loi ne confère
au président du tribunal de grande instance ou à son
délégué qu'un pouvoir de contrôle limité
à la vérification de l'habilitation des membres de
l'équipe d'inspection et des accompagnateurs, et de l'existence d'un
mandat d'inspection, la
commission des lois
a estimé
nécessaire de
renforcer les prérogatives du juge
en cas
d'inspection par mise en demeure, en lui permettant de
vérifier la
conformité de la demande d'inspection avec le contenu de la convention.
Celle-ci ne s'oppose pas à une telle extension des pouvoirs du juge,
et votre rapporteur souscrit à la proposition de la commission des lois,
qui va dans le sens d'un renforcement de la protection des libertés
individuelles. Il convient toutefois d'espérer que cette modification de
l'article 38 ne revienne pas à retarder la mise en oeuvre effective
d'une inspection par mise en demeure, et ne paraisse pas constituer un
expédient susceptible d'inspirer des pays qui, peu scrupuleux en
matière de prolifération chimique, seraient réticents
à admettre l'activité des équipes de vérification
internationale sur leur territoire...
Le juge est également saisi des demandes d'accès à des
parties d'installation de fabrication de produits du titre 3, auxquelles
l'exploitant opposerait un refus. Le droit d'accès de l'équipe
d'inspection peut être limité (conformément au point 48 de
la sixième partie de l'
Annexe sur la Vérification
)
à des fins de protection de données confidentielles sans rapport
avec le mandat d'inspection. Dans le même esprit, l'article 46 du projet
de loi autorise le chef de l'équipe d'accompagnement à prendre
des mesures destinées à protéger la confidentialité
et le secret relatif aux "zones, locaux, documents, données ou
informations" concernés par une inspection.