D. INVESTIGATIONS NATIONALES (TITRE IV)
Les articles 48 à 51 du projet de loi (titre IV) posent
le principe de l'exercice, par l'autorité administrative,
d'enquêtes destinées à vérifier le respect des
obligations posées par le présent projet. L'article 48 permet
donc d'"exiger de toute personne les renseignements destinés à
permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes
d'éclaircissement" de l'OIAC. Les contrôles susceptibles
d'être mis en oeuvre en application du titre IV du projet de loi sont
effectués par des agents assermentés.
L'article 49 autorise ceux-ci :
- à accéder aux installations utilisées pour des
activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des
trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;
- à prendre communication et copie de documents commerciaux relatifs
à une opération donnée (factures, documents
d'expédition...) ;
- à prélever des échantillons.
E. SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES (TITRE V)
Les articles 52 à 81 (titre V) définissent les
sanctions administratives et pénales dont peuvent être assortis
les manquements aux obligations posées par le présent projet de
loi en application de la convention sur l'interdiction des armes chimiques.
Ces sanctions sont aussi lourdes, voire sévères, que les
infractions au présent projet de loi peuvent être graves. Les
sanctions administratives et pénales encourues par ceux qui se
livreraient aux activités interdites par la convention ont fait l'objet
d'une analyse substantielle par notre excellent collègue, M. Jean-Paul
Amoudry, rapporteur pour avis de la commission des lois. Votre rapporteur se
bornera donc ci-après à rappeler, pour mémoire,
l'échelle des peines prévues par le titre V du présent
projet de loi en cas d'infraction concernant les armes et les produits
chimiques.
1. Sanctions administratives
Les sanctions administratives visent les manquements au
présent projet de loi qui conduiraient la France à faire des
déclarations incomplètes à l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques, et donc à ne pas respecter la
convention du 19 janvier 1993.
- Le refus opposé aux agents de l'administration chargés
d'exercer les contrôles nationaux prévus par l'article 49 du
projet de loi est passible d'une astreinte journalière dont le montant
peut aller jusqu'à 50.000 francs, et dont le total est limité
à 1,5 million de francs.
- Le manquement aux obligations de déclaration prévus par
l'article III de la convention, et le refus de répondre à une
demande d'information présentée dans le cadre d'une investigation
nationale (article 48 du projet de loi) peuvent donner lieu à une amende
de 500 000 francs au plus.