2. Sanctions pénales

Le projet de loi traite successivement des infractions concernant des armes chimiques, et des infractions relatives aux produits toxiques visés par la convention.

a) Infractions concernant les armes chimiques

- La réclusion criminelle à perpétuité , assortie d'une amende de 50 millions de francs , punit l' emploi d'une arme chimique ou d'un produit du tableau 1 à des fins interdites, ainsi que la construction , la conception et l' utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de matériels destinés à la fabrication d'armes chimiques.

- Les mêmes peines sont encourues par ceux qui dirigeraient un groupement ayant pour objet l'emploi, la fabrication, le stockage, ou tout transfert d'armes chimiques ou de produits chimiques du tableau 1 à des fins interdites : le précédent que constitue l'attentat au sarin dans le métro de Tokyo, en 1995, montre que l'hypothèse du recours à la menace chimique par un groupe terroriste n'est pas nécessairement irréalisable.

- La mise au point, la détention, le stockage et les transferts (commerce, courtage, transit, importation, exportation) d'armes chimiques ou de produits du tableau 1 sont punis d'une peine de réclusion criminelle de vingt ans, et d'une amende de 20 millions de francs.

- De manière très opportune, la commission des Affaires économiques a étendu ces peines à la communication d'informations susceptibles de permettre la violation des interdictions concernant les armes chimiques.

- Les infractions concernant les armes chimiques anciennes ou abandonnées (acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce ou courtage) sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amendes.

- Une peine de deux ans d'emprisonnement ainsi que 200 000 francs d'amende sont encourus pour défaut de déclaration d'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques.

La commission des lois a estimé que la gravité des peines maximales prévues par le projet de loi respectait le principe de proportionnalité, et permettrait à notre pays d'afficher clairement son intention de lutter contre l'emploi et la fabrication d'armes chimiques. En revanche, la commission des lois a, de manière très pertinente, réduit la portée de l'article 59 du projet de loi relatif à l'aide ou à la provocation à commettre un crime relatif aux armes chimiques. Jugeant que l'article 121-7 du code pénal qui définit la notion de complicité s'étend aux infractions prévues par l'article 59, la commission des lois a limité le champ d'application de cet article à la provocation, à l'encouragement et à l'incitation à commettre un crime, à l'exclusion de l'aide.

Par ailleurs, la commission des lois a également précisé, de manière très opportune, que la provocation ou l'incitation non suivie d'effet ne serait punissable pénalement que dans la mesure où l'absence d'effet tiendrait à des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Votre rapporteur souscrit à cette démarche.

b) Infractions concernant les produits chimiques

- L'exploitation d'une installation de fabrication, sans autorisation , de produits du tableau 1 , même quand ces substances sont produites à des fins non interdites par la convention, est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende. La même peine est encourue en cas de transfert de produits du tableau 1 en provenance ou à destination d' Etats non parties à la convention , même si ces transferts sont effectués en vue d'usages autorisés de ces substances.

- Une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende sanctionne les transferts de produits du tableau 1, sans autorisation , en provenance ou à destination d' Etats parties à la convention . La même peine est prévue en cas de mise au point, fabrication, détention de produits du tableau 1, sans autorisation, à des fins non interdites, ou en cas de violation des autorisations délivrées.

- Le commerce de produits du tableau 2 avec des Etats non parties à la convention est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 francs ; la peine est d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende en cas de commerce de produits du tableau 3 avec des Etats non parties.

- Enfin, la commission des lois a très opportunément complété l'article 77 du projet de loi en renforçant les peines dont est passible la divulgation sans autorisation de documents provenant d'une vérification. La commission des lois a tiré les conséquences du risque d'espionnage industriel important dans le secteur de la chimie, et a souhaité protéger efficacement le potentiel scientifique et économique de nos entreprises.

c) Dispositions communes aux armes et aux produits chimiques

Parmi les dispositions communes aux armes chimiques et aux produits toxiques, mentionnons :

- l'institution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende en cas d'opposition aux vérifications internationales ;

- la création de sanction pour divulgation, sans autorisation, de documents provenant de vérifications ;

- l'application de la loi française aux délits qui seraient commis, à l'étranger, par des ressortissants français, même si la loi locale n'incrimine pas ces délits.

*

* *

Page mise à jour le

Partager cette page