CHAPITRE III
DU TRANSPORT
DES ANIMAUX
Ce chapitre comprend un seul et unique article. Il a trait au transport des animaux vivants.
Article 16 -
(article 277
du code rural) -
Transport des animaux
Cet article instaure un agrément spécifique
attribué par l'autorité vétérinaire pour tout
transporteur d'animaux vivants.
1. Le droit en vigueur
Le code
rural contient peu de dispositions relatives au transport des animaux
domestiques.
L'article 277 dans sa version actuelle est
composée de trois alinéas.
Le premier alinéa
prévoit que tout entrepreneur de transport pourvoit à
l'abreuvement et à l'alimentation des animaux.
Le
deuxième alinéa précise qu'il appartient à
l'entrepreneur de mettre à la disposition du gardien de ces animaux
transportés l'ensemble du matériel, de l'alimentation et de l'eau
nécessaires.
Le troisième et dernier alinéa
concerne les obligations des transports par chemins de fers.
Outre
l'article 5 du décret n° 58-1303 du
23 décembre 1958 obligeant, à peine d'une contravention
de 5ème classe, les entrepreneurs à désinfecter leur
matériel de transport, l'essentiel de la réglementation du
transport est constitué par le décret n° 95-1285 du
13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux au
cours de transport. Il transpose en droit interne les dispositions contenues
dans la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 relative à la
protection des animaux en cours de transport et modifiant les
directives 90/425/CEE et 91/496/CEE qui ont quasi totalement un
caractère réglementaire.
La directive
n° 95/29 du 29 juin 1995 modifie la directive
n° 91/628 du 19 novembre 1991. Une transposition de ce
texte en droit national est donc nécessaire.
2. Le dispositif
proposé
Le texte proposé par l'article 16 du
projet de loi pour l'article 277 du code rural comprend trois paragraphes.
Le premier paragraphe (I)
prescrit l'obligation
d'agrément pour les personnes physiques ou morales
(entreprises
individuelles, particuliers, sociétés et établissements
publics)
procédant à titre commercial au transport des
animaux vivants.
Cet agrément est délivré par les
services vétérinaires placés sous l'autorité du
préfet du département. Il permet de recenser les transporteurs
d'animaux, qui de fait, sont responsables de leur bien-être au cours du
transport.
L'agrément est attribué à un
transporteur sous réserve du respect des dispositions suivantes :
engagement à respecter les dispositions réglementaires portant
sur la protection en cours de transport, conformité des véhicules
ou moyens de transport, formation des personnels chargés du transport
soit au sein de l'entreprise, soit par un organisme de formation
spécialisé. Il est
évident que cette nouvelle
procédure contribue à l'amélioration globale des
conditions de transport des animaux
, qui fait l'objet des
préoccupations répétées du grand public,
relayé en cela par des campagnes médiatiques vigoureuses, qui
tendraient même, pour les plus extrémistes, à prôner
la suppression des transports d'animaux vivants.
Cette contrainte
constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif de
contrôle des éléments relatifs à la protection des
animaux en cours de transport sur le territoire français, dans
l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que dans le
cadre des importations et exportations d'animaux vivants.
Rappelons que
la réglementation technique et sanitaire figure dans le décret
n° 95-1285 du 13 décembre 1995
précité, celle sur la formation des chauffeurs ou du personnel
d'accompagnement, prévue par la directive 91/628/CEE, est en cours
d'élaboration.
Le paragraphe II punit le non
respect de cet agrément d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50
000 francs d'amende
.
Il est indiqué que les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement. En ce cas, l'amende correspond aux modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, soit une somme de
250 000 francs.
Le paragraphe III
précise que les conditions de délivrance
, de
suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables
au transport des animaux vivants
sont définies par décret
en Conseil d'Etat
.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.