CHAPITRE IV

DE L'EXERCICE DES CONTRÔLES

Ce chapitre regroupe deux articles. Il concerne l'exercice des contrôles. En effet, les nouvelles dispositions relatives aux animaux de compagnie nécessitent une adaptation des textes législatifs conférant des pouvoirs spécifiques aux agents des services vétérinaires.

Afin de faciliter, notamment, les inspections des élevages de ces animaux, souvent placés à proximité des lieux d'habitation, un réaménagement de l'article 283-5 du code rural permet aux agents habilités de pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent les animaux à l'exclusion du domicile.

Cette évolution législative des pouvoirs de contrôle a été également assortie de possibilités de retrait, par les services vétérinaires, des animaux faisant l'objet de mauvais traitements, situation en augmentation actuellement, du fait de la négligence de certains propriétaires d'animaux.

Il est à noter que les dispositions du chapitre IV concernent, dès lors tous types d'animaux : domestiques aussi bien que sauvages, dès lors que ces derniers sont apprivoisés ou tenus en captivité. Les animaux domestiques visés peuvent de la même façon être de " compagnie " détenus pour l'agrément (chiens, chats), mais aussi " de rente ", élevés pour le bénéfice qu'ils peuvent procurer (bovins, volailles).

Article 17 -
(Article 283-5 du code rural) -

Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux

Cet article tend à étendre et préciser les pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires dans le domaine de la protection animale en modifiant l'article 283-5 du code rural.

1. Le droit en vigueur


Cet article, dans sa version actuelle, attribue aux services vétérinaires des pouvoirs de contrôle dans le domaine de la protection animale.

Il est issu de l'article 4 de la loi n° 82-373 en date du 6 mai 1982 modifié par l'article 8 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994.

Il est composé de cinq alinéas.

Le premier alinéa précise qu'il appartient aux vétérinaires inspecteurs et aux agents techniques sanitaires et préposés sanitaires d'exercer des contrôles, examens et interventions.

Le deuxième alinéa autorise ces agents à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux à l'exclusion des habitations privées.

Le troisième alinéa leur confie la possibilité de procéder ou de faire procéder, de jour comme de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés les animaux et à y pénétrer, sauf en acs d'utilisation personnel du véhicule.

Le quatrième alinéa indique que la nuit, hors poste d'inspection frontalier, ces agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire. Le cas de figure principalement envisagé en ce cas est celui des bovins transportés dans les bétaillères.

Le cinquième et dernier alinéa permet à ces mêmes agents, de jour comme de nuit, de faire procéder à l'abattage, au refoulement ou déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repas des animaux en toute occasion. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou de tout autre personne qui participe à l'opération.

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé par l'article 17 du projet de loi est beaucoup plus complet et précis que le dispositif en vigueur. Il comporte cinq paragraphes.

Le premier paragraphe (I) est composé de quatre alinéas.

Le premier alinéa du texte proposé est identique au premier alinéa du texte en vigueur.

Le deuxième alinéa (1°) est beaucoup plus précis en ce qui concerne les lieux où vivent les animaux qui sont susceptibles de faire l'objet de visites d'inspection.

Il prévoit que les agents sus-mentionnés ont accès aux locaux (pièces par exemple) et aux installations (cages) à l'exclusion du domicile ou de la partie qui sert de domicile . Il est donc possible de couvrir les élevages amateurs ou semi-professionnels, souvent implantés sur le lieu d'habitation des " éleveurs ", dans des dépendances (dans un jardin, une véranda...), qui participent à près de 75 % des activités d'élevage en vue de la vente des chiens et des chats .

Le texte proposé pour ce 1° comporte trois différences majeures par rapport au texte en vigueur :

- c'est la notion de " locaux et installations " et " de partie des locaux à usage de domicile " non d'habitation qui est retenue,

- le terme de " jour " est remplacé par une durée horaire qui s'étend de 8 heures à 20 heures,

- les inspections peuvent avoir lieu de jour comme de nuit lorsque ces locaux font l'objet d'un accès du public ou qu'une activité s'y déroule.

C'est dans un souci d'efficacité de la répression que ce paragraphe confie aux services vétérinaires des pouvoirs de police administrative dans l'exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance générale.

Cependant, bien que les agents de l'administration disposent de larges pouvoirs lorsqu'il s'agit d'investigations s'inscrivant dans le cadre d'une procédure administrative de contrôle, le Conseil constitutionnel a défini le régime des garanties constitutionnelles applicables au droit d'accès de l'administration aux locaux professionnels, que les agents doivent observer. Il s'agit de :

- la présence de l'occupant lors de la visite ;

- la notification du procès-verbal de visite à l'occupant, imposée par la décision n° 90-286 DC du 28 décembre 1990 ;

- le respect du principe du contradictoire (décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) sauf urgence ou circonstances exceptionnelles et sous réserve des nécessités de l'ordre public ;

- une limitation du droit d'accès dans le temps et dans l'espace.

Le troisième alinéa (2°) est identique au 2° du texte en vigueur.

Le quatrième alinéa (3°) de ce paragraphe I étend le pouvoir des agents de contrôle en précisant que ces derniers " peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ".

Votre rapporteur vous propose un amendement permettant à ces agents de contrôle, en présence d'un agent ou d'un officier de police judiciaire, de pénétrer dans tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger.

Le paragraphe II précise que le procureur de la République est informé préalablement des opérations envisagées dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du code rural. Il peut en outre s'y opposer.

Cette disposition répond à un souci d'une meilleure garantie des libertés individuelles.

Le paragraphe III porte sur les procès verbaux . Il est mentionné dans un premier alinéa que " les infractions sont constatées par des procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ". Le second alinéa précise que ces mêmes procès verbaux sont adressés au procureur de la république et à l'intéressé dans les trois jours qui suivent leur clôture, sous peine de nullité.

Le paragraphe IV étend le pouvoir des agents de contrôle lorsqu'ils constatent, au cours des contrôles précédemment mentionnés, les mauvais traitements affligés à l'animal . Ceux-ci dressent un procès verbal et l'envoient au procureur de la république. En cas d'urgence, ces mêmes agents peuvent retirer l'animal jusqu'au jugement et les confier à une association de protection des animaux. Cette disposition facilite de façon notoire l'application des mesures visant à préserver et protéger les animaux avant que leur état ne soit irréversible et ne les conduise à être euthanasiés.

Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à offrir la possibilité de confier cet animal à une fondation.

Le cinquième et dernier paragraphe (V) correspond au 3° et dernier alinéa de l'actuel article 283-5 du code rural.


Les services vétérinaires sont habilités à constater les infractions aux règles de la protection animale, conformément aux articles 283-1 et 283-2 du code rural. Outre les sanctions pénales qui seront applicables aux personnes exerçant les activités liées aux animaux de compagnie sans se conformer aux exigences de l'article 276-3, des sanctions administratives, pouvant aller jusqu'à une suspension provisoire ou définitive des activités, permettront de faire cesser une situation préjudiciable au bien-être ou à la santé des animaux, mais également aux intérêts du consommateur (acheteur, personne confiant les animaux pour la pension ou le dressage...).

L'avantage de ces sanctions administratives est de permettre l'intervention rapide d'une décision dans l'intérêt de la protection des animaux notamment . A ce jour, dans le secteur des animaux de compagnie, les décisions de fermeture d'établissements se limitent en effet aux cas où des maladies infectieuses se déclarent dans un établissement. Il est important que l'ensemble des motifs tenant à la protection et à la santé des animaux puisse suggérer une suspension d'activité.

Votre rapporteur approuve les innovations apportées par cet article 17 qui permettront de renforcer la protection des animaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 -
(article 283-7 (nouveau) du code rural) -

Sanctions en cas d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspection des services vétérinaires

Cet article tend à insérer dans le code rural un nouvel article 283-7 relatif aux sanctions en cas d'entrave à l'exercice des missions des vétérinaires inspecteurs et des agents préposés sanitaires.

Cet article punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs le fait de mettre une entrave à l'exercice des vétérinaires inspecteurs et des agents préposés sanitaires.

Jusqu'à présent, aucune disposition particulière ne prévoyait de sanction dans le cas où une personne s'opposait à l'exercice des contrôles réalisés dans le cadre de l'article 276 du code rural (mauvais traitements envers les animaux).

Or, l'expérience montre que cette situation peut se rencontrer relativement fréquemment dans le secteur des inspections portant sur la protection des animaux de compagnie. Il était donc indispensable de compléter ce dispositif par une sanction spécifique en cas d'opposition à l'exercice des missions des agents compétents en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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