CHAPITRE IV
DE L'EXERCICE
DES CONTRÔLES
Ce chapitre regroupe deux articles. Il concerne l'exercice des
contrôles. En effet, les nouvelles dispositions relatives aux animaux de
compagnie nécessitent une adaptation des textes législatifs
conférant des pouvoirs spécifiques aux agents des services
vétérinaires.
Afin de faciliter, notamment, les
inspections des élevages de ces animaux, souvent placés à
proximité des lieux d'habitation, un réaménagement de
l'article 283-5 du code rural permet aux agents habilités de
pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent les animaux
à l'exclusion du domicile.
Cette évolution
législative des pouvoirs de contrôle a été
également assortie de possibilités de retrait, par les services
vétérinaires, des animaux faisant l'objet de mauvais traitements,
situation en augmentation actuellement, du fait de la négligence de
certains propriétaires d'animaux.
Il est à noter que les
dispositions du chapitre IV concernent, dès lors tous types d'animaux :
domestiques aussi bien que sauvages, dès lors que ces derniers sont
apprivoisés ou tenus en captivité. Les animaux domestiques
visés peuvent de la même façon être de
" compagnie " détenus pour l'agrément (chiens, chats),
mais aussi " de rente ", élevés pour le
bénéfice qu'ils peuvent procurer (bovins, volailles).
Article 17 -
(Article 283-5 du
code rural) -
Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des
services vétérinaires en matière de protection des
animaux
Cet article tend à étendre et
préciser les pouvoirs de contrôle des agents des services
vétérinaires dans le domaine de la protection animale en
modifiant l'article 283-5 du code rural.
1. Le droit en
vigueur
Cet article, dans sa version actuelle, attribue aux
services vétérinaires des pouvoirs de contrôle dans le
domaine de la protection animale.
Il est issu de l'article 4 de la loi
n° 82-373 en date du 6 mai 1982 modifié par l'article 8 de la
loi n° 94-114 du 10 février 1994.
Il est
composé de cinq alinéas.
Le premier alinéa
précise qu'il appartient aux vétérinaires inspecteurs et
aux agents techniques sanitaires et préposés sanitaires d'exercer
des contrôles, examens et interventions.
Le deuxième
alinéa autorise ces agents à pénétrer de jour dans
tous les lieux où vivent des animaux à l'exclusion des
habitations privées.
Le troisième alinéa leur
confie la possibilité de procéder ou de faire procéder, de
jour comme de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés les animaux et à y
pénétrer, sauf en acs d'utilisation personnel du véhicule.
Le quatrième alinéa indique que la nuit, hors poste
d'inspection frontalier, ces agents doivent être accompagnés par
un officier ou agent de police judiciaire. Le cas de figure principalement
envisagé en ce cas est celui des bovins transportés dans les
bétaillères.
Le cinquième et dernier alinéa
permet à ces mêmes agents, de jour comme de nuit, de faire
procéder à l'abattage, au refoulement ou déchargement
immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement,
à l'alimentation et au repas des animaux en toute occasion. Les frais
induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du
destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou de tout autre personne qui
participe à l'opération.
2. Le dispositif
proposé
Le texte proposé par l'article 17 du
projet de loi est beaucoup plus complet et précis que le dispositif en
vigueur. Il comporte cinq paragraphes.
Le premier
paragraphe (I) est composé de quatre alinéas.
Le
premier alinéa du texte proposé est identique au premier
alinéa du texte en vigueur.
Le deuxième alinéa
(1°) est beaucoup plus précis en ce qui concerne les lieux
où vivent les animaux qui sont susceptibles de faire l'objet de visites
d'inspection.
Il prévoit que les agents
sus-mentionnés
ont accès aux locaux
(pièces par exemple) et
aux installations
(cages)
à
l'exclusion du domicile ou de la partie qui sert de
domicile
.
Il est donc possible de couvrir les élevages
amateurs ou semi-professionnels, souvent implantés sur le lieu
d'habitation des " éleveurs ", dans des
dépendances
(dans un jardin, une véranda...),
qui participent à près de 75 % des activités
d'élevage en vue de la vente des chiens et des chats
.
Le texte proposé pour ce 1° comporte trois
différences majeures par rapport au texte en vigueur :
- c'est la notion de " locaux et installations " et
" de partie des locaux à usage de domicile " non d'habitation
qui est retenue,
- le terme de " jour " est
remplacé par une durée horaire qui s'étend de 8 heures
à 20 heures,
- les inspections peuvent avoir lieu de jour
comme de nuit lorsque ces locaux font l'objet d'un accès du public ou
qu'une activité s'y déroule.
C'est dans un souci
d'efficacité de la répression que ce paragraphe confie aux
services vétérinaires des pouvoirs de police administrative dans
l'exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance
générale.
Cependant, bien que les agents de
l'administration disposent de larges pouvoirs lorsqu'il s'agit d'investigations
s'inscrivant dans le cadre d'une procédure administrative de
contrôle, le Conseil constitutionnel a défini le régime des
garanties constitutionnelles applicables au droit d'accès de
l'administration aux locaux professionnels, que les agents doivent observer. Il
s'agit de :
- la présence de l'occupant lors de la
visite ;
- la notification du procès-verbal de visite
à l'occupant, imposée par la décision n° 90-286
DC du 28 décembre 1990 ;
- le respect du principe
du contradictoire (décret n° 83-1025 du
28 novembre 1983) sauf urgence ou circonstances exceptionnelles et
sous réserve des nécessités de l'ordre public ;
- une limitation du droit d'accès dans le temps et dans
l'espace.
Le troisième alinéa (2°) est identique au
2° du texte en vigueur.
Le quatrième alinéa
(3°) de ce paragraphe I
étend le pouvoir des agents de
contrôle en précisant
que ces derniers " peuvent
recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à
l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ".
Votre rapporteur vous propose un amendement
permettant
à ces agents de contrôle, en présence d'un agent ou d'un
officier de police judiciaire, de pénétrer dans tout
véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est
en danger.
Le paragraphe II précise que le
procureur de la République est informé préalablement des
opérations envisagées
dans le cadre de la recherche des
infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du code rural. Il
peut en outre s'y opposer.
Cette disposition répond à un
souci d'une meilleure garantie des libertés individuelles.
Le paragraphe III porte sur les procès
verbaux
. Il est mentionné dans un premier alinéa que
"
les infractions sont constatées par des procès verbaux
qui font foi jusqu'à preuve du contraire
". Le second
alinéa précise que ces mêmes procès verbaux sont
adressés au procureur de la république et à
l'intéressé dans les trois jours qui suivent leur clôture,
sous peine de nullité.
Le paragraphe IV
étend le pouvoir des agents de contrôle lorsqu'ils constatent, au
cours des contrôles précédemment mentionnés, les
mauvais traitements affligés à l'animal
. Ceux-ci
dressent un procès verbal et l'envoient au procureur de la
république. En cas d'urgence, ces mêmes agents peuvent retirer
l'animal jusqu'au jugement et les confier à une association de
protection des animaux. Cette disposition facilite de façon notoire
l'application des mesures visant à préserver et protéger
les animaux avant que leur état ne soit irréversible et ne les
conduise à être euthanasiés.
Votre
rapporteur vous propose un amendement tendant à offrir la
possibilité de confier cet animal à une fondation.
Le cinquième et dernier paragraphe (V) correspond au
3° et dernier alinéa de l'actuel article 283-5 du code
rural.
Les services vétérinaires sont
habilités à constater les infractions aux règles de la
protection animale, conformément aux articles 283-1 et 283-2 du code
rural. Outre les sanctions pénales qui seront applicables aux personnes
exerçant les activités liées aux animaux de compagnie sans
se conformer aux exigences de l'article 276-3, des sanctions administratives,
pouvant aller jusqu'à une suspension provisoire ou définitive des
activités, permettront de faire cesser une situation
préjudiciable au bien-être ou à la santé des
animaux, mais également aux intérêts du consommateur
(acheteur, personne confiant les animaux pour la pension ou le dressage...).
L'avantage de ces sanctions administratives est de permettre
l'intervention rapide d'une décision dans l'intérêt de la
protection des animaux notamment
. A ce jour, dans le secteur des
animaux de compagnie, les décisions de fermeture d'établissements
se limitent en effet aux cas où des maladies infectieuses se
déclarent dans un établissement. Il est important que l'ensemble
des motifs tenant à la protection et à la santé des
animaux puisse suggérer une suspension d'activité.
Votre
rapporteur approuve les innovations apportées par cet article 17
qui permettront de renforcer la protection des animaux.
Votre
commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 18 -
(article 283-7
(nouveau) du code rural) -
Sanctions en cas d'entrave à
l'exercice des fonctions d'inspection des services
vétérinaires
Cet article tend à insérer dans le code
rural un nouvel article 283-7 relatif aux sanctions en cas d'entrave à
l'exercice des missions des vétérinaires inspecteurs et des
agents préposés sanitaires.
Cet article punit
d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs le fait de
mettre une entrave à l'exercice des vétérinaires
inspecteurs et des agents préposés sanitaires.
Jusqu'à présent, aucune disposition particulière
ne prévoyait de sanction dans le cas où une personne s'opposait
à l'exercice des contrôles réalisés dans le cadre de
l'article 276 du code rural (mauvais traitements envers les animaux).
Or, l'expérience montre que cette situation peut se rencontrer
relativement fréquemment dans le secteur des inspections portant sur la
protection des animaux de compagnie. Il était donc indispensable de
compléter ce dispositif par une sanction spécifique en cas
d'opposition à l'exercice des missions des agents compétents en
la matière.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.