Article 211-7 du code rural
Exception à l'application de certaines
mesures
Le texte proposé par cet article prévoit que les dispositions relatives aux chiens susceptibles d'être dangereux inscrites dans les textes proposés pour les articles 211-2 à 211-6 ne s'appliqueront pas aux services de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
Article 211-8 du code rural
Application de la
procédure de l'amende forfaitaire
Pour faciliter l'application des interdictions que tend à édicter le projet de loi, le texte proposé pour cet article vise à appliquer la procédure de l'amende forfaitaire en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration) et 211-5 (limitation de la circulation des choses susceptibles d'être dangereux) du code rural, tels qu'ils résultent du projet de loi. En vertu de l'article 529-1 du code de procédure pénale, " le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi ". L'application de cette procédure devrait faciliter la mise en oeuvre effective de certaines des dispositions du projet de loi.
Article 211-9 du code rural
Renvoi des modalités
d'application aux décrets
Le texte proposé pour cet article tend à renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application des articles 211 à 211-6 du code rural tels qu'ils résultent du projet de loi.
Article 8
(Art. 213-8 du code rural)
Mesures
conservatoires à l'égard des animaux saisis
dans le cadre de
procédures judiciaires ou de contrôle
Cet article tend à insérer un nouveau chapitre,
composé d'un article unique, dans le titre II (garde des animaux
domestiques) du livre II (animaux et végétaux) du code rural.
Le texte proposé pour l'article 213-8 du code rural tend à
préciser le sort des animaux saisis ou retirés à leur
propriétaire dans le cadre de procédures judiciaires ou lors des
contrôles prévus à l'article 283-5 du code rural que le
projet de loi tend à modifier. Les contrôles sont ceux auxquels
sont habilités à procéder certains fonctionnaires et
agents pour vérifier la bonne application des mesures de protection des
animaux prévues aux articles 276 à 283 du code rural tels qu'ils
résultent du projet de loi. En ce qui concerne les procédures
judiciaires, la saisie d'un animal est par exemple possible en cas de
poursuites pour sévices ou actes de cruauté envers les animaux.
L'objectif de cette mesure est de permettre d'
assurer l'entretien des
animaux dans de bonnes conditions pendant le déroulement des
procédures judiciaires
. Jusqu'à présent, en effet, ces
animaux peuvent être gardés pendant une période très
longue sans qu'aucune disposition particulière soit prévue.
Le texte proposé tend à permettre au procureur de la
République ou au juge d'instruction de placer l'animal dans un lieu de
dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur l'infraction.
Si les conditions de placement s'avéraient susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou un
magistrat délégué par lui pourraient par ordonnance
motivée prise sur les réquisitions du procureur de la
République et après avis d'un vétérinaire, ordonner
sa cession à titre onéreux, sa remise à un tiers ou son
euthanasie.
En pratique, la remise à un tiers concernera dans la plupart des cas une
oeuvre de protection animale.
Cette ordonnance pourrait être déférée soit au
premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat
désigné par lui, soit à la chambre d'accusation lorsqu'il
s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction.
En cas de cession à titre onéreux, le produit de la vente serait
consigné pendant une durée de cinq ans. En cas de conclusion de
l'instance judiciaire par un non-lieu ou une décision de relaxe, le
produit de la vente serait restitué au propriétaire à
condition qu'il en formule la demande. Dans le cas où l'animal aurait
été confié à un tiers, son propriétaire
pourrait saisir le magistrat ayant pris la décision d'une requête
tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal seraient à la charge
du propriétaire sauf décision contraire du tribunal statuant sur
le fond ou du magistrat saisi d'une demande d'exonération. Cette
exonération pourrait également être accordée en cas
de non-lieu ou de relaxe.
Ces dispositions sont particulièrement nécessaires. Elles
permettront d'améliorer le sort des animaux saisis dans le cadre de
procédures judiciaires qui peuvent parfois durer plusieurs mois.
Toutefois, votre commission estime
qu'un tel article a davantage sa place
dans le code de procédure pénale que dans le code rural
. Elle
vous propose donc par un
amendement
de l'insérer dans ce code en
lui apportant des modifications rédactionnelles, après l'article
99 relatif à la restitution des objets saisis.