Article 19
(Art. 521-1 du code pénal)
Interdiction de
détention d'un animal en cas de condamnation
pour sévices ou
cruauté à l'égard d'animaux
Cet article tend à modifier l'article 521-1 du
code pénal. Dans sa rédaction actuelle, cet article
prévoit dans son premier alinéa qu'est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende "
le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,
ou apprivoisé, ou tenu en captivité
".
La modification proposée permet au juge de prévoir, à
titre de peine complémentaire, l'interdiction, définitive ou non,
pour la personne concernée de détenir un animal.
Une telle mesure paraît particulièrement bienvenue. Le projet de
loi contient de nombreuses dispositions relatives aux chiens dangereux et il
importe de garder à l'esprit que, dans la plupart des cas, ces animaux
ne deviennent dangereux qu'à cause du comportement de leurs
maîtres, qui leur infligent parfois de mauvais traitements afin de
développer leur agressivité. Il paraît donc
particulièrement nécessaire de prévoir la
possibilité pour le juge de priver les personnes condamnées pour
avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de
cruauté envers un animal, du droit de détenir par la suite des
animaux, qu'ils soient susceptibles d'être dangereux ou pas.
Votre commission estime cependant nécessaire d'aller plus loin dans la
modification de l'article 521-1 du code pénal. En premier lieu, cet
article mérite d'être simplifié. Il comporte en effet deux
alinéas relatifs au sort des animaux pendant la procédure
judiciaire et en cas de condamnation. Or, le présent projet de loi
contient un article 8 qui tend à régler cette question. Ces deux
alinéas deviennent donc sans objet.
En second lieu,
votre commission estime souhaitable d'aggraver les peines
encourues en cas de sévices ou actes de cruauté envers les
animaux.
Les comportements visés ne sont pas les mauvais
traitements, qui sont punis de l'amende prévue pour les contravention de
la quatrième classe (Art. R.654-1 du code pénal), mais bel et
bien des actes qui impliquent la volonté de faire souffrir l'animal.
Parmi les actes qui ont été qualifiés d'actes de
cruauté au cours des dernières années, on trouve par
exemple le fait de s'abstenir volontairement de fournir à boire et
à manger à un cheptel pendant une longue période
5(
*
)
ou le fait de traîner un poney
derrière un véhicule sur une longue distance et de l'abandonner
pendant plusieurs heures grièvement blessé avant de revenir
l'achever
6(
*
)
.
De tels comportements sont actuellement punis de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende. Ces peines paraissent insuffisantes si on les
rapproche de celles encourues en cas d'atteinte aux biens, la destruction, la
dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant
à autrui étant punie de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende. Les peines peuvent être beaucoup plus
lourdes dans certaines circonstances particulières, notamment lorsque le
bien est destiné à l'utilité ou à la
décoration publiques (trois ans d'emprisonnement et 300 000 F
d'amende).
Les animaux étant des êtres vivants que la loi française
reconnaît comme sensibles (article 9 de la loi du 10 juillet 1976), il
paraît justifié d'aggraver les peines encourues en cas de
sévices ou actes de cruauté à leur égard en les
portant à un an d'emprisonnement et 200 000 F d'amende,
étant entendu que ces peines constitueront des maxima.
Enfin, votre commission vous propose de supprimer la mention selon laquelle le
délit n'est constitué que lorsque les sévices ou actes de
cruauté sont infligés " sans nécessité ",
considérant que s'il est parfois nécessaire d'imposer des
contraintes à des animaux, il ne saurait être nécessaire de
leur faire subir des actes de cruauté. Votre commission vous propose
donc un
amendement
modifiant l'article 19 du projet de loi.