TITRE III :
Dispositions relatives au secteur public et aux
procédures publiques
ARTICLE 35
Schéma directeur de desserte
gazière
Pour
faire suite à une mise en demeure de la Commission
européenne
9(
*
)
, le
présent article propose d'accélérer la desserte en gaz
naturel des communes non encore desservies en prévoyant
l'établissement par l'autorité administrative d'un plan de
desserte gazière dans lequel figureraient toutes les communes dont le
raccordement au réseau public de distribution pourrait être
considéré comme rentable au vu d'un critère de
rentabilité " assoupli " déterminé par
décret. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le
ratio B/I
10(
*
)
déterminant
le seuil de rentabilité devrait en effet être ramené de 0,3
à 0 ce qui desserrerait la contrainte pesant sur Gaz de France.
Parmi les communes inscrites au plan de desserte gazière, celles qui
sont connexes à des communes déjà desservies par une des
17 régies municipales existantes pourraient être desservies par
ces mêmes régies si elles en manifestent le souhait ; les
autres devraient impérativement être desservies par Gaz de France
dans un délai maximum de trois ans, faute de quoi elles pourraient
s'adresser à l'opérateur de leur choix.
A titre subsidiaire, le présent article autorise également des
opérateurs autres que Gaz de France à assurer l'approvisionnement
en gaz des communes non encore desservies qui ne figureraient pas dans le plan
de desserte.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN
PREMIÈRE LECTURE
Le Sénat a adopté six amendements en première lecture afin
de revenir sur des dispositions excessivement restrictives adoptées par
l'Assemblée nationale, qui risquaient de ne pas donner satisfaction aux
griefs formulés par la Commission européenne dans sa lettre de
mise en demeure.
En premier lieu, il a, sur proposition de M. André Bohl et contre
l'avis du gouvernement,
rétabli la rédaction initiale du
texte
qui précisait que ne pourront figurer au plan de desserte que
"
les communes qui en font la demande
", afin de leur laisser
le choix de leur concessionnaire de gaz naturel. L'Assemblée nationale
avait en effet argué d'un possible effet de contagion sur les communes
ayant conclu un contrat de concession avec Gaz de France pour supprimer la
possibilité pour les communes non encore desservies de choisir entre Gaz
de France et le secteur libre, et rendre obligatoire l'inscription au plan de
desserte de ces dernières dès lors que leur raccordement
respecterait le seuil minimal de rentabilité.
Le Sénat a ensuite adopté un amendement du groupe socialiste
tendant à ce que le ministre chargé de l'énergie
arrête le plan de desserte gazière
après avis du Conseil
supérieur de l'électricité et du gaz
. Votre commission
rappelle en effet, que contrairement à ce qu'observait
M. Jean-Pierre Kucheida, président de cette instance, à
l'Assemblée nationale, l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8
avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ne
prévoit la consultation du Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz que sur les "
décrets
intéressant le gaz et l'électricité
". Il est
donc utile de prévoir son avis pour l'établissement du plan de
desserte gazière.
Puis, le Sénat a, sur proposition de M. François Lesein et
après que la Commission et le gouvernement s'en furent remis à sa
sagesse, prévu la possibilité pour les communes ne figurant pas
dans le plan de desserte de
faire appel à un "
syndicat
intercommunal ou mixte de distribution d'électricité ou de
gaz
dont les statuts le permettent
".
Le Sénat a ensuite adopté, avec l'avis favorable du gouvernement,
un amendement, sous-amendé par M. Ostermann, prévoyant que
les collectivités locales et leurs groupements pourront figurer au
nombre des actionnaires détenant 30 % du capital des entreprises
agréées du secteur libre
. Cet amendement faisait suite
à l'amendement de l'Assemblée nationale tendant à
réserver la possibilité d'intervenir comme opérateurs aux
seules entreprises dans lesquelles au moins 30 % du capital est
détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou par des
établissements publics. L'amendement du Sénat avait en outre
l'avantage de faire figurer dans le texte du présent article une
disposition qui ne se comprenait auparavant que par référence
à la loi de nationalisation du 8 avril 1946.
Puis, le Sénat a adopté, après que le gouvernement s'en
fut remis à sa sagesse, un
amendement de précision
tendant
à ce que les communes qui souhaitent concéder leur distribution
de gaz à une société d'économie mixte existante
puissent le faire sans pour autant participer à son capital.
Enfin, le Sénat a adopté un amendement présenté par
le groupe socialiste prévoyant la remise par le gouvernement d'un
rapport annuel
sur l'état de la desserte en gaz du territoire.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale est revenue sur l'essentiel de ces modifications
en nouvelle lecture.
Au troisième alinéa du I, elle a, en premier lieu, rétabli
le texte qu'elle avait adopté en première lecture, supprimant
ainsi la liberté de choix des communes non desservies.
Puis, elle a supprimé la possibilité pour les communes de faire
appel à un syndicat intercommunal ou mixte de distribution
d'électricité ou de gaz dont les statuts le permettent, en
estimant que le texte initial satisfaisait déjà le but
recherché par le Sénat.
En troisième lieu, elle n'a pas jugé souhaitable que les
collectivités territoriales et leurs groupements puissent figurer au
nombre des actionnaires détenant 30 % du capital des
opérateurs en concurrence avec Gaz de France.
Enfin, l'Assemblée nationale a estimé que les communes qui
souhaitent concéder leur distribution de gaz à une
société d'économie mixte existante devaient participer
à son capital.
Elle n'a donc retenu que deux amendements du Sénat : l'avis du
Conseil supérieur de l'électricité et du gaz sur le plan
de desserte gazière (l'amendement de la commission des finances de
l'Assemblée qui tendait à supprimer cette disposition n'a
finalement pas été défendu par le rapporteur
général) et le dépôt d'un rapport annuel sur
l'état de la desserte gazière du territoire.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Comme votre rapporteur l'avait déjà relevé
11(
*
)
, le présent article n'a pas
pour objet de porter atteinte au monopole de Gaz de France sur les zones qu'il
dessert actuellement, mais de permettre aux communes non encore desservies de
faire appel à l'opérateur de leur choix. En outre, selon toute
probabilité, le décret d'application du présent article
devrait desserrer la contrainte pesant sur GDF en diminuant le seuil de
rentabilité subordonnant la création de nouvelle desserte.
Pour ne pas laisser aux opérateurs du secteur libre les seules communes
dont la desserte ne serait pas rentable, et s'exposer à une saisine de
la Cour de justice des communautés européennes par la Commission
européenne sur le fondement des articles 86 et 169 du Traité
de Rome, votre commission vous propose de revenir à la rédaction
initiale du texte qui prévoyait que
les communes
(ou leurs
groupements)
souhaitant figurer au plan de desserte gazière doivent
en faire la demande.
En second lieu, votre commission observe que si la présence des
collectivités territoriales ne s'impose pas dans le capital des
sociétés de transport du gaz dans la mesure où l'assise
territoriale de ces société excède le territoire des
collectivités locales les plus grandes, elle juge en revanche
légitime de permettre aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements de figurer au nombre des actionnaires
détenant 30 % du capital des opérateurs
de distribution du
gaz naturel en concurrence avec GDF. Elle vous proposera en conséquence
de rétablir le texte que le Sénat avait adopté en
première lecture. Elle note à cet égard que le
gouvernement avait donné un avis favorable à cette
rédaction et s'étonne qu'il soit revenu sur cette position en
nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Enfin, votre commission vous propose de rétablir l'
amendement de
précision
que le Sénat avait adopté en première
lecture et tendant à ce que les communes puissent concéder leur
distribution de gaz naturel à des sociétés
d'économie mixte sans nécessairement participer à leur
capital. Là encore, le gouvernement ne semble pas avoir
déterminé sa position de façon définitive.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.