ARTICLE 38 ter
Alignement des compétences des
sociétés anonymes coopératives d'HLM sur celles des
sociétés anonymes
d'HLM
L'Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale
de l'article qu'elle avait introduit en première lecture, et dont une
des dispositions vise à faire entrer les sociétés
coopératives d'HLM dans le cadre de la loi dite " Meyer " qui
leur permet de prendre à bail des logements pour les donner en
sous-location.
En première lecture, le Sénat avait supprimé le II de
l'article 38 ter au motif qu'il n'y avait pas lieu de donner une
compétence de sous-location à des organismes ne détenant
pas une compétence locative.
L'Assemblée nationale soutient que les dispositions du II de l'article
38 ter n'élargissent pas le champ de la loi n°98-87 du 19
février 1998 dite loi " Meyer ", car celle-ci désignait
déjà les sociétés coopératives d'HLM
visées à l'article L. 422-3 du code de l'habitation et de la
construction parmi les organismes susceptibles d'intervenir pour prendre
à bail des logements vacants.
Il est parfaitement exact que l'article L. 444-1 du code de l'habitat et de la
construction issu de l'article premier de la loi Meyer désigne
l'ensemble des sociétés coopératives d'HLM,
c'est-à-dire celles autorisées à " construire,
acquérir ou gérer des immeubles " en vue de l'accession
à la propriété (article L. 422-3) et non exclusivement
celles autorisées à la faire en vue de la location (article L.
422-3-2).
Toutefois, lors de l'examen de la loi Meyer, il est apparu que les nouvelles
dispositions de l'article L. 444-6 du code de la construction et de
l'habitation introduit par cette loi, et consistant pour l'organisme HLM
à fournir une offre de relogement au sous-locataire lorsqu'un contrat
n'est pas conclu avec le propriétaire du logement, ne pourraient
être remplies que par les sociétés coopératives
d'HLM autorisées à faire de la location.
Le rapport de la commission des affaires économiques du
Sénat
13(
*
)
est, en ce
sens, très clair
. Après avoir rappelé que les
sociétés coopératives de production d'HLM visées
à l'article L.422-3 ont été inclues dans le dispositif de
la loi par amendement à l'Assemblée Nationale, le rapporteur
ajoute :
"
Pour ces dernières (...), il importe de préciser que
seules pourront recourir au dispositif de la prise à bail celles qui,
selon les dispositions de l'article L.422-3-2 du code de la construction et de
l'habitation, peuvent par décision de l'autorité administrative,
être autorisées à construire, acquérir ou
gérer des immeubles en vue de la location et destinées à
l'habitation.
Sinon, elles ne pourront offrir de garanties sérieuses
de relogement aux sous-locataires, telles qu'elles sont prévues à
l'article L.444-6 ".
Cette interprétation de la loi est toujours d'actualité. Aussi,
par coordination, aurait-il été préférable
d'introduire le texte proposé par le II du présent article, non
dans l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation mais dans
l'article L. 422-3-2, ce qui permettrait de donner des garanties suffisantes au
sous-locataire.
Il apparaît toujours à votre rapporteur que donner une
compétence de sous-location à des sociétés qui
n'ont pas obtenu la compétence locative est pour le moins difficile
à admettre.
Il tient à vous faire remarquer qu'une conception excessivement large
de la compétence de sous-location se justifiera d'autant moins qu'un
article nouveau du présent projet de loi, voté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, assouplit le régime de
l'autorisation administrative pour obtenir la compétence locative
(approbation tacite en cas d'absence de décision dans un délai de
six mois).
Décision de la commission : sous réserve de ces observations,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.