ARTICLE 42 bis (nouveau)
Validation des protocoles d'accord et des
conventions signés par l'Etablissement public pour l'aménagement
de la Défense avec la société
SNC Coeur Défense
d'une part et la société Centre des
Nouvelles Industries et
Technologies d'autre part
En
vertu du protocole d'accord passé le 5 mars 1992 entre l'Etablissement
public pour l'aménagement de la région de la Défense
(EPAD) et la société SNC Coeur Défense, une
société regroupant des promoteurs immobiliers, la SNC a
versé au profit de l'EPAD une participation aux équipements
généraux de la Défense d'un montant égal à
75 % du prix du terrain.
Or, dans un arrêt du 6 mars 1997, le tribunal administratif de
Paris a constaté la nullité de la convention
précitée et a condamné l'EPAD à rembourser le
montant des participations versées par la SNC Coeur Défense.
En effet, l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe la liste des
obligations auxquelles les bénéficiaires d'autorisations de
construire peuvent être tenus. Il s'agit :
- du versement de la taxe locale d'équipement,
- du versement des contributions aux dépenses d'équipements
publics,
- de la réalisation des équipements propres,
- et de la participation à la diversité de l'habitat.
En outre, cet article précise que "
les taxes ou contributions qui
sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du
présent article sont réputées sans cause
".
Le tribunal administratif a estimé que la participation exigée
par l'EPAD à la SNC Coeur Défense ne correspondait à
aucune des obligations précitées, et qu'en conséquence, la
société requérante était fondée à
soutenir que la participation forfaitaire dont elle s'était
acquittée auprès de l'EPAD devait être
réputée sans cause.
La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé cet arrêt le 5
mai 1998.
Pour éviter que cette condamnation ne force l'EPAD à reverser
les sommes correspondant aux participations reçues de la
société SNC, le présent article propose de valider les
participations précitées et d'exclure la SNC de toute
indemnisation ultérieure.
Par ailleurs, cette validation est étendue à deux autres
affaires relevant de la même problématique sur le quartier de la
Défense, actuellement pendantes devant la juridiction administrative.
Votre rapporteur ne peut qu'une nouvelle fois s'élever contre ces
validations qui visent à contourner l'interdiction posée par le
Conseil constitutionnel de censurer directement les décisions de justice.
En outre, il s'inquiète de leurs effets pervers puisqu'elles
conduisent à déresponsabiliser les administrations qui n'ont plus
à assumer les conséquences de leurs actes ni de leurs erreurs.
Décision de la commission : votre commission vous demande de
supprimer cet article.