ARTICLE 47 quater
Attribution du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée aux services départementaux d'incendie et
de secours
Le
présent article résulte, initialement, d'un amendement
déposé par M. René Regnault et les membres du groupe
socialiste, dont le texte a été repris par M. Paul Girod
après son retrait par ses auteurs. Il a été adopté
avec l'avis favorable de votre commission des finances et contre l'avis du
gouvernement. Cette disposition transpose aux services départementaux
d'incendie et de secours les dispositions de l'article 30 de la loi de finances
pour 1998, permettant aux groupements de communes de bénéficier
du FCTVA en lieu et place des communes membres.
Cette transposition est apparue souhaitable dans la mesure où
actuellement seuls sont éligibles au FCTVA les investissements portant
sur les biens possédés en pleine propriété par les
services départementaux d'incendie et de secours. Il s'agissait donc
d'étendre cette éligibilité aux biens mis à
disposition des services départementaux d'incendie et de secours par des
collectivités territoriales.
Cette extension apparaît d'autant plus souhaitable et légitime,
que comme l'a rappelé très justement notre collègue M.
Michel Charasse " c'est l'Etat qui a imposé la création des
services départementaux d'incendie et de secours ".
A cet égard, votre commission des finances se félicite de
l'évolution de la position du gouvernement dont l'avis
défavorable, exprimé au Sénat, s'est
" transformé " en un avis de sagesse sur l'amendement de la
commission des finances de l'Assemblée nationale visant à
supprimer le gage contenu dans le texte voté par le Sénat. Bel
exemple d'un " bicamérisme constructif ", cette
démarche confirme la " percée conceptuelle "
réalisée, dans le domaine des règles
d'éligibilité au FCTVA, par le Sénat à l'occasion
de l'article 33 de la loi de finances pour 1997.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.