ARTICLE 47 bis A (nouveau)
Assouplissement des dispositions
d'assurance-décès en cas de décès volontaire et
conscient
L'article L. 132-7 du code des assurances dispose que
l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré
se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux
premières années du contrat.
La sévérité d'un tel régime - qui
pénalise lourdement le conjoint survivant, déjà
douloureusement meurtri, d'une personne qui s'est donnée la mort en le
privant du versement des droits acquis - a appelé l'attention de
M. Maurice Adevah-Poeuf qui a, en première lecture du
présent projet de loi à l'Assemblée nationale,
proposé un amendement tendant à supprimer la nullité de
l'assurance en cas de suicide.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
M. Dominique Strauss-Kahn lui a alors demandé de retirer son
amendement en observant qu'une telle solution risquait d'encourager les
compagnies d'assurance à sélectionner les risques par le biais de
questionnaires cherchant à déceler la fragilité
psychologique des contractants.
Le présent article, issu de la réflexion du gouvernement sur ce
sujet, a pour objet de limiter ou supprimer, dans certains cas, les
restrictions liées au suicide dans le cadre des contrats d'assurance sur
la vie.
Il ramène en effet de deux à un an le délai d'exclusion
légal du suicide dans le cas des contrats individuels.
Il supprime par ailleurs la pénalisation résultant de
l'annulation de l'assurance dans le cas des contrats de groupe, ce qui semble
conforme à la logique : si l'on peut concevoir, même avec
certaines réserves, qu'une personne puisse frauduleusement contracter
une assurance-vie individuelle avec l'intention délibérée
de se suicider, un tel projet est plus difficile dans le cadre d'une assurance
collective imposée aux salariés d'une entreprise.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 47 ter
Modification des règles
applicables aux casinos des stations thermales situées à moins de
100 kilomètres de
Paris
Le
présent article, qui résulte d'un amendement déposé
par MM. Joseph Ostermann et Philippe Marini, reprenant très
largement le texte d'un amendement déjà présenté
par M. Jean-Pierre Delalande, député, dans le cadre de la
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1997, a
été adopté par le Sénat contre l'avis du
gouvernement.
Il a pour objet principal de permettre aux casinos situés en
région parisienne de pouvoir proposer à leur clientèle une
gamme de jeux aussi étendue que dans d'autres établissements
similaires. Le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de
finances du 31 juillet 1920 prohibait en effet dans cette zone les jeux de la
boule et jeux similaires, ce qui interdisait en pratique l'installation de
machines à sous.
Cette disposition permet de lever certaines restrictions pesant sur les
casinos de la région parisienne qui constituent aujourd'hui un
sérieux obstacle pour l'équilibre financier de ces
établissements.
En outre, il faut souligner que
le dispositif adopté par le
Sénat, ne vise pas à assouplir les conditions d'ouverture des
casinos et que c'est sous réserve de cette précision qu'il avait
fait l'objet d'un avis favorable de la commission des finances
.
L'Assemblée nationale est venue préciser la rédaction du
présent article en rétablissant les dispositions de l'article 24
de la loi de finances du 31 mars 1931 qui prévoyait des règles
particulières d'affectation du produit du prélèvement
communal pesant sur ces établissements de jeux, dont la moitié
était affectée " à l'amélioration de
l'établissement thermal ou des organisations qui en
dépendent ". Votre commission des finances souscrit à cette
précision et note que sur l'ensemble de l'article ainsi
rédigé le gouvernement s'en était remis à la
sagesse de l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.