B. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE OCCULTENT L'OBJET DES PROJETS DE LOI
L'Assemblée nationale a approuvé les principes proposés en y apportant cependant quelques modifications mais elle a également ouvert, sans véritable préparation, cinq autres débats.
1. Les modifications apportées aux textes initiaux
L'Assemblée nationale a
fixé, dans les deux
textes,
à trente jours le délai d'option ouvert à l'élu en
situation d'incompatibilité, harmonisant ainsi des délais
oscillant aujourd'hui entre 15 jours et deux mois
(
projet de loi
organique : articles 3 et 4 ; projet de loi ordinaire : articles 1er et
8
).
a) S'agissant du
projet de loi organique
, l'Assemblée nationale a
créé une incompatibilité du mandat de parlementaire avec
la fonction de président d'un établissement public de
coopération intercommunale
doté d'une fiscalité
propre (
article 2
).
Elle a aussi décidé que si un parlementaire en situation
d'incompatibilité démissionnait du dernier mandat acquis (au lieu
d'un mandat acquis antérieurement) le mandat acquis à la date la
plus ancienne cesserait également (
article 4
).
Dans ce cas, le parlementaire devrait donc cesser d'exercer
deux
mandats
.
Enfin, le parlementaire en situation d'incompatibilité à la date
de publication du texte pourrait exercer ses mandats et fonctions incompatibles
jusqu'au prochain
renouvellement de l'Assemblée nationale
(au
lieu du terme du premier de ses mandats selon le texte initial) (
article
10
).
b) Pour le
projet de loi ordinaire
, l'Assemblée nationale a
souhaité établir une incompatibilité entre les fonctions
de président d'un conseil général ou régional ou de
parlementaire européen, d'une part, et celles de
président
d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre
, d'autre part (
articles 3, 4
et 5
).
Les membres d'assemblées délibérantes de
collectivités ayant démissionné de leurs fonctions
d'exécutif pour se conformer à la législation ne
pourraient plus recevoir de
délégation
(
articles 3 bis,
4 bis et 5 bis
).
L'élu en situation d'incompatibilité à la suite de son
élection à un troisième mandat qui démissionnerait
du dernier mandat acquis (au lieu d'un mandat acquis antérieurement)
perdrait aussi le mandat acquis à la date la plus ancienne (
article
1er
).