III. LES PROJETS DE LOI CONSACRÉS AUX INCOMPATIBILITÉS ÉLECTIVES DÉPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT ONT ÉTÉ OBSCURCIS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les deux
projets de loi, dans leur version initiale, comportaient
25 articles
.
l'Assemblée nationale a adopté trente articles additionnels,
portant à
55
le nombre total des articles soumis au
Sénat.
A. LES PROJETS INITIAUX PORTAIENT UNIQUEMENT SUR LES MANDATS ÉLECTORAUX ET LES FONCTIONS ÉLECTIVES
1. Les incompatibilités concernant les députés et les sénateurs figurent dans le projet de loi organique, conformément à l'article 25 de la Constitution
•
La liste des
mandats locaux
dont
l'exercice simultané avec
celui de parlementaire national serait autorisé dans la limite d'un seul
serait étendue à l'ensemble des conseillers municipaux
(sans
seuil de population), alors que le droit en vigueur circonscrit cette
limitation, s'agissant des conseils municipaux, aux fonctions de maire d'une
commune de 20.000 habitants et de maire-adjoint d'une commune de plus de
100.000 habitants (
article 2
).
Seraient donc concernés, les mandats de parlementaire européen,
de conseiller municipal, général, régional, à
l'Assemblée de Corse et de Paris.
• Le projet de loi organique rendrait également
incompatible
le mandat parlementaire national avec celui de représentant au Parlement
européen
(
article 1er
).
• Il
exclurait également l'exercice simultané
d'un mandat parlementaire national et d'une fonction de maire, président
de conseil général ou président de conseil régional
(
article 2).
• Les règles relatives aux
incompatibilités
apparaissant au moment de l'élection d'un parlementaire
ne seraient
pas modifiées.
En cas
d'incompatibilité survenant postérieurement à
l'élection du parlementaire
(
article 4
), il y aurait lieu de
distinguer deux hypothèses :
-
en cas d'élection à une fonction de chef d'exécutif
d'une collectivité territoriale
, le projet laisserait à
l'intéressé le choix entre le mandat parlementaire et la nouvelle
fonction.
A défaut d'option dans le délai imparti, il serait
réputé avoir renoncé au mandat parlementaire (et non plus
à la fonction la plus récente).
-
en cas d'élection à un mandat incompatible de membre
d'assemblée délibérante d'une collectivité
territoriale
, le texte proposé ferait obligation à
l'élu de démissionner d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement (et non plus du mandat de son choix).
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit.
Le
parlementaire national élu membre du Parlement européen
cesserait de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national
(
article 1er
).
Le projet de loi organique comportait une
disposition transitoire
aux
termes de laquelle le parlementaire qui se trouverait, à la date de sa
publication, dans un des cas d'incompatibilité institué par le
nouveau texte, pourrait continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il
détenait jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que
ce soit, prendrait fin le premier (
article 10
).