III. LES PROJETS DE LOI CONSACRÉS AUX INCOMPATIBILITÉS ÉLECTIVES DÉPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT ONT ÉTÉ OBSCURCIS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les deux projets de loi, dans leur version initiale, comportaient 25 articles .

l'Assemblée nationale a adopté trente articles additionnels, portant à 55 le nombre total des articles soumis au Sénat.

A. LES PROJETS INITIAUX PORTAIENT UNIQUEMENT SUR LES MANDATS ÉLECTORAUX ET LES FONCTIONS ÉLECTIVES

1. Les incompatibilités concernant les députés et les sénateurs figurent dans le projet de loi organique, conformément à l'article 25 de la Constitution

• La liste des mandats locaux dont l'exercice simultané avec celui de parlementaire national serait autorisé dans la limite d'un seul serait étendue à l'ensemble des conseillers municipaux (sans seuil de population), alors que le droit en vigueur circonscrit cette limitation, s'agissant des conseils municipaux, aux fonctions de maire d'une commune de 20.000 habitants et de maire-adjoint d'une commune de plus de 100.000 habitants ( article 2 ).

Seraient donc concernés, les mandats de parlementaire européen, de conseiller municipal, général, régional, à l'Assemblée de Corse et de Paris.

• Le projet de loi organique rendrait également incompatible le mandat parlementaire national avec celui de représentant au Parlement européen ( article 1er ).

• Il exclurait également l'exercice simultané d'un mandat parlementaire national et d'une fonction de maire, président de conseil général ou président de conseil régional ( article 2).

• Les règles relatives aux incompatibilités apparaissant au moment de l'élection d'un parlementaire ne seraient pas modifiées.

En cas d'incompatibilité survenant postérieurement à l'élection du parlementaire ( article 4 ), il y aurait lieu de distinguer deux hypothèses :

- en cas d'élection à une fonction de chef d'exécutif d'une collectivité territoriale , le projet laisserait à l'intéressé le choix entre le mandat parlementaire et la nouvelle fonction.

A défaut d'option dans le délai imparti, il serait réputé avoir renoncé au mandat parlementaire (et non plus à la fonction la plus récente).

- en cas d'élection à un mandat incompatible de membre d'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale , le texte proposé ferait obligation à l'élu de démissionner d'un des mandats qu'il détenait antérieurement (et non plus du mandat de son choix).

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit.

Le parlementaire national élu membre du Parlement européen cesserait de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national ( article 1er ).

Le projet de loi organique comportait une disposition transitoire aux termes de laquelle le parlementaire qui se trouverait, à la date de sa publication, dans un des cas d'incompatibilité institué par le nouveau texte, pourrait continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détenait jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prendrait fin le premier ( article 10 ).

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