2. Les incompatibilités ayant trait aux autres élus figurent dans le projet de loi ordinaire
•
La liste des
mandats locaux et de parlementaire européen dont
l'exercice simultané est limité à deux serait
étendue à celui de conseiller municipal
(sans seuil de
population), alors que le droit en vigueur circonscrit cette limitation,
s'agissant des conseils municipaux, aux fonctions de maire d'une commune de
plus de 20.000 habitants et de maire-adjoint d'une commune de plus de
100.000 habitants (
article 1er
).
Pour les non-parlementaires, les mandats autorisés dans la limite de
deux
seraient donc ceux de conseiller municipal, général,
régional ou de Paris et de parlementaire européen.
Pour l'application de ces dispositions le mandat de conseiller à
l'assemblée de Corse et la fonction de président de cette
assemblée seraient assimilés respectivement au mandat de
conseiller régional et à la fonction de président du
conseil régional (
article 6
).
• Le projet interdit par ailleurs l'exercice simultané des
fonctions et mandats suivants :
maire, président d'un conseil
général ou régional, membre du Parlement européen
(
articles 3, 4 5 et 8
).
• Lorsqu'un élu se trouverait en situation
d'incompatibilité à la suite de son élection à
un troisième mandat
, il devrait démissionner de l'un des
mandats qu'il a acquis antérieurement (et non plus du mandat de son
choix) (
article 1er
).
A défaut d'option
dans le délai imparti, le mandat acquis
ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein
droit (et non plus celui acquis à la date la plus récente)
(
article 1er
).
Dans les cas d'incompatibilité entre fonctions et avec le mandat de
parlementaire européen
, le règlement serait automatique, les
élus concernés cessant, du fait de l'accession au nouveau mandat
ou à la nouvelle fonction d'exercer le premier mandat ou la
première fonction (
article 8
).
• Le projet de loi comporte une
disposition transitoire
aux
termes de laquelle l'élu qui se trouverait à la date de sa
publication dans un des cas d'incompatibilité institué par le
nouveau texte, pourrait continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il
détient jusqu'à l'expiration du premier d'entre eux (
article
15
).