EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE PREMIER
Résultats
généraux de l'exécution
des lois de finances pour
1995
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution
des lois de finances pour 1995.
Le présent article a pour objet de présenter, sous forme de
tableau synthétique, les résultats définitifs de
l'exécution de 1995, conformément à l'article 35 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui dispose que "
le projet annuel
de loi de règlement constate le montant définitif des
encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se
rapportant à une même année
".
L'article premier fixe, d'une part, le résultat des opérations
à caractère définitif du budget général
ainsi que des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale, et
d'autre part, le résultat des opérations à
caractère temporaire en le présentant par catégorie de
comptes spéciaux.
Le solde des opérations définitives de l'Etat est
arrêté à - 301,91 milliards de francs (il
était de - 275,89 milliards de francs en 1994).
Le solde des opérations temporaires est de - 20,77 milliards de
francs (- 23,72 milliards de francs en 1994).
Le solde global hors opérations avec le FMI est de -
322,68 milliards de francs (- 299,61 milliards de francs en 1994).
Le solde global hors opérations avec le FMI et hors fonds de
stabilisation des changes est de - 322,95 milliards de francs
(- 299,08 milliards de francs en 1994).
Ce solde représente 4,10 % du PIB de 1995.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 2
Recettes du budget
général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter le montant des recettes du budget général pour
1995.
Le montant des recettes du budget général est arrêté
à 1.514,95 milliards de francs pour l'année 1995, soit une
progression de 1,8% par rapport à 1994.
Ces recettes se décomposent comme suit :
- 1.523,86 milliards de
recettes fiscales
, soit une progression de 4 %
par rapport à 1994.
- 164,68 milliards de
recettes non fiscales
, soit une diminution de 17,6
% par rapport à 1994.
- 61,32 milliards de
fonds de concours et recettes assimilées
,
soit une progression de 3,2 % par rapport à 1994.
- 234,92 milliards de
prélèvements sur recettes de l'Etat
venant en déduction des recettes totales, soit une diminution de 0,8 %
par rapport à 1994.
En prenant en compte les dégrèvements et remboursements
d'impôts, les recettes nettes du budget général
s'élèvent à 1.292,76 milliards de francs, soit une
augmentation de 1,23 % par rapport à 1994.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 3
Dépenses ordinaires civiles du
budget général
Commentaire : Le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires
civiles du budget général en 1995.
Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles brutes
s'établit à 1.537,32 milliards de francs, contre
1.466,29 milliards de francs en 1994, soit une progression de 4,8 %.
Nettes des dégrèvements et remboursements, celles-ci
s'élèvent à 1.315,13 milliards de francs, en hausse
de 4,7 % par rapport à 1994.
Par titre, l'évolution de ces dépenses est la suivante :
pour le titre I : + 9,9 %, soit 470,06 milliards de
francs ;
pour le titre II : + 3,6 %, soit 3,96 milliards de
francs ;
pour le titre III : + 3,4 %, soit 599,53 milliards de
francs ;
pour le titre IV : + 1,9 %, soit 463,76 milliards de
francs.
Le présent article demande :
l'ouverture de crédits complémentaires à hauteur de
16,01 milliards de francs, essentiellement au profit du titre I
(+ 8,52 milliards de francs) et du titre IV
(+ 6,81 milliards de francs) ;
l'annulation de crédits non consommés pour
12,95 milliards de francs répartis principalement entre le
titre I (3,84 milliards de francs), le titre III
(3,77 milliards de francs) et le titre IV (5,33 milliards de
francs), soit au total un solde positif de 3,06 milliards de francs.
L'ensemble des ouvertures de crédits complémentaires telles
qu'elles sont détaillées dans le tableau B annexé
à la présente loi, porte sur des crédits évaluatifs
à deux exceptions près :
- un dépassement de 2.008,06 francs sur le chapitre 31-05 du
budget des services du Premier ministre (services généraux) qui
n'avait pas été doté en loi de finances initiale ;
- un ajustement de 3,33 francs sur l'ensemble des ministères
correspondant au fait que si les crédits sont arrêtés en
francs, les comptes publics sont, eux tenus en centimes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 4
Dépenses civiles en capital du
budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des dépenses civiles en
capital du budget général en 1995.
Le montant définitif des dépenses civiles en capital
s'établit à 101,67 milliards de francs contre
104,89 milliards de francs en 1994, soit une diminution de 3,1 %.
Pour des raisons comptables, la loi de règlement propose des ouvertures
de crédits complémentaires à hauteur de 10,97 francs
et des annulations de crédits non consommés pour
31,85 francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 5
Dépenses ordinaires militaires
du budget général
Commentaire : Le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires
militaires du budget général en 1995.
Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget
général s'établit, en 1995, à 105,23 milliards
de francs, en progression de 1,5 % par rapport à 1994.
En outre, le présent article demande l'ouverture de crédits
complémentaires détaillés dans le tableau D
annexé à la présente loi, pour un montant de
14,2 millions de francs, correspondant à des crédits
évaluatifs concernant des frais de contentieux (règlements des
dommages et accidents du travail) ainsi qu'un ajustement comptable de
0,49 franc.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 6
Dépenses militaires en capital
du budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des dépenses militaires en
capital du budget général pour 1995.
Le montant définitif des dépenses militaires en capital
s'élève, en 1995, à 74,73 milliards de francs, soit
une diminution de 15,5 % par rapport à 1994.
En outre, le présent article demande des ouvertures de crédits de
1,23 franc rendues nécessaires par la tenue en centimes et non en
francs des comptes publics.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 7
Résultat du budget
général de 1995
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter, compte tenu des montants de recettes et de dépenses
fixés aux articles précédents, le solde du budget
général en 1995.
L'excédent des dépenses (1.818,95 milliards de francs) sur
les recettes (1.514,95 milliards de francs) est arrêté par le
présent article à
304,00 milliards de francs.
Ce résultat représente une augmentation de 10,1 % par
rapport à 1994, mais une réduction de 6,6 % si l'on tient
compte des recettes de privatisation inscrites au budget général
de 1994.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 8
Résultats des budgets
annexes
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter les résultats des budgets annexes et d'autoriser des
ajustements de crédits sur ces budgets.
Les résultats des six budgets annexes pour 1995 sont
arrêtés, en recettes et en dépenses, à
100,49 milliards de francs. Ils augmentent de 3,7 %.
Les ajustements demandés s'élèvent à :
- 1.324 millions de francs en ouvertures de crédits
complémentaires dont l'essentiel au budget annexe des prestations
agricoles ;
- 1.666 millions de francs en annulations de crédits non
consommés, dont :
1.416 millions de francs au budget annexe des prestations sociales
agricoles (BAPSA),
196 millions de francs au budget annexe de l'aviation civile (BAAC).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 9
Comptes spéciaux dont les
opérations se poursuivent en
1996
Commentaire : cet article a pour objet, en application des
dispositions de l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959,
d'établir les profits et les pertes constatés dans
l'exécution des comptes spéciaux du Trésor. Le solde des
comptes d'affectation spéciale est, en application de l'article 24 de
l'ordonnance, reporté en 1996.
Le paragraphe I de l'article
arrête les résultats des comptes
spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en
1996. Il retrace les modifications de crédits (ouvertures de
crédits complémentaires et annulations de crédits non
consommés) et les autorisations de découverts
complémentaires.
Les ajustements de la loi de règlement portent sur l'ouverture de 1420,4
milliards de francs de crédits complémentaires, l'annulation de
21,4 milliards de francs de crédits non consommés et une
autorisation de découvert complémentaire de 42,8 milliards de
francs (sur les comptes d'opérations monétaires).
L'ampleur des ouvertures de crédits complémentaires s'explique
par le dépassement constaté du compte d'avances n°903-58
("Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des
services publics"), doté de crédits évaluatifs. Il
concerne, à hauteur de 1396,1 milliards de francs, les avances faites
à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS), qui n'ont pas été évaluées correctement en
loi de finances initiale. Les avances ont été remboursées
dans l'année, mais l'autorisation de les consentir doit être
validée.
Le paragraphe II de l'article
arrête les soldes des comptes
spéciaux du Trésor à la date du 31 décembre 1995.
Les soldes débiteurs représentent un total de 280 milliards de
francs, en augmentation par rapport à 1994, alors que le montant des
soldes créditeurs est relativement stable, à 25,8 milliards de
francs. Les soldes débiteurs proviennent essentiellement des comptes
d'opérations temporaires (comptes de prêts et d'avances).
Le paragraphe III de l'article
procède au report des soldes
arrêtés au paragraphe II, à l'exception du solde
débiteur du compte "pertes et bénéfices de change" de
197,9 millions de francs, et du solde créditeur de 1 milliard de francs
figurant aux comptes de prêts, en raison de remises de dettes aux pays
les moins avancés.
En application des dispositions particulières figurant dans le
décret de répartition des crédits ouvert au titre de la
loi de finances de l'année, le solde du compte "pertes et
bénéfices de change" est porté en atténuation des
découverts du Trésor (article 16 du projet de loi de
règlement).
Le solde débiteur des comptes de prêts correspondant à des
remises de dette aux pays les moins avancés est porté en
augmentation des découverts du Trésor (article 16 du projet de
loi de règlement).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 10
Pertes et profits sur emprunts et
engagements de l'Etat
Commentaire : le présent article arrête le
solde des
pertes et profits à la somme de 15,22 milliards de francs au
31 décembre 1995.
Conformément au 5ème alinéa (c) de l'article 35 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances, le projet de loi de règlement établit le compte de
résultat de l'année qui comprend : "
les profits ou les
pertes résultant éventuellement de la gestion des
opérations de trésorerie dans des conditions prévues par
un règlement de comptabilité publique
".
Les opérations de gestion de trésorerie ont dégagé
un solde négatif de 15,22 milliards de francs en 1995, contre
156,5 milliards de francs en 1994
6(
*
)
et 18 milliards de francs en 1993.
Au titre des dépenses, 10,63 milliards de francs sont imputables
aux annuités non supportées par le budget général,
ou un compte spécial du trésor, qu'il s'agisse du remboursement
de créances de TVA (7,37 milliards de francs) ou du remboursement
d'emprunts pris en charge par l'Etat (3,26 milliards de francs), et
9,15 milliards de francs correspondent à des pertes sur
adjudications de titres.
Compte tenu de 5,46 milliards de francs de profits sur adjudications de
titres, le solde s'établit, au total, à
- 15,22 milliards de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 11
Pertes en trésorerie sur
devises
Commentaire : le présent article a pour objet
d'apurer une
perte en trésorerie correspondant à la contre-valeur de devises
détenues par les régies auprès des ambassades de France en
Irak, au Rwanda et en Georgie.
L'article 35 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de
finances dispose que le résultat de l'année comprend notamment
"les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des
opérations de trésorerie dans des conditions prévues par
un réglement de comptabilité publique".
Le présent article propose le transport de pertes en trésorerie
sur devises en augmentation des découverts du Trésor pour un
montant total de 9.486,60 francs.
Poste |
Montant en francs |
Observations |
Bagdad |
4,22 |
billets démonétisés |
Kigali |
9467,25 |
billets démonétisés |
Tbilissi |
15,13 |
petites coupures de coupons georgiens non échangeables contre des laris |
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 12
Remise de dettes consentie au
Vietnam
Commentaire : le présent article autorise une remise
de
dettes d'un montant en capital de 28,4 millions de francs restant dû par
l'ancienne République du Vietnam.
Le prêt, de 70 millions de francs, accordé par la France à
l'ancienne République du Vietnam, dans le cadre d'un protocole conclu le
24 mars 1960, constitue la partie la plus ancienne de la dette de l'ex-Vietnam
du Sud.
Les arriérés de ce prêt s'élèvent au 31
décembre 1995 à 28,4 millions de francs en principal et 50,6
millions de francs en intérêts.
Suite à des négociations financières avec le gouvernement
français, il a été conclu que la République
socialiste du Vietnam honorerait l'ensemble des dettes de l'ancien Vietnam du
Sud restant dues, à l'exception de ce prêt accordé en 1960.
Il est donc proposé d'apurer, par transport en augmentation des
découverts du Trésor, la somme en principal de ce prêt,
soit 28,4 millions de francs inscrits au compte n°903-07 "Prêts du
Trésor à des Etats étrangers et à la Caisse
française de développement".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 13
Abandon de créances
détenues à l'encontre de
l'ex-ORTF
Commentaire : le présent article autorise le
ministre de
l'Economie et des finances à procéder à la remise d'une
somme en capital de 75 millions de francs, correspondant à deux avances
accordées à l'Office de la Radiodiffusion
Télévision Française.
Deux avances, d'un montant global de 75 millions de francs ont
été accordées le 14 septembre 1974, à l'Office de
la Radiodiffusion-télévision Française (ORTF).
Ces avances ont été consolidées sous forme de prêt
imputable au compte spécial n° 903-15 "Avances du Trésor
consolidées par transformation en prêts du Trésor" par la
loi de finances rectificative pour 1978 (article 15).
En 1984, elles ont été consolidées par transformation en
prêts remboursables en 10 annuités, avec un taux
d'intérêt annuel de 8,75%.
Cependant, les établissements publics et sociétés
nationales issus de l'ORTF ont contesté dès 1984 le montant et la
nature de la créance de l'Etat, ainsi que le bien-fondé du
remboursement d'une dette contractée par l'ex-ORTF.
A cette contestation de la réalité de la créance se sont
ajoutées les modifications du paysage audiovisuel français.
Ainsi, lors de la privatisation de TF1, cette dette à l'égard de
l'Etat ne figurait pas au passif de la chaîne.
Aucun versement n'a donc été effectué selon
l'échéancier prévu.
Aucun des organismes issus de l'ORTF n'ayant réglé les
annuités de remboursement, le montant global dû
s'élève aujourd'hui à 115,6 millions de francs, dont 75
millions de francs en capital et 40,6 millions de francs en
intérêts comme le montre le tableau d'amortissement ci-dessous.
(en francs)
Dates d'échéance |
Montant des annuités de remboursement |
||
|
Capital |
Intérêts |
Total |
31 décembre 1985 |
4.995.724 |
6.562.500 |
11.558.224 |
31 décembre 1986 |
5.432.850 |
6.125.374 |
11.558.224 |
31 décembre 1987 |
5.908.224 |
5.650.000 |
11.558.224 |
31 décembre 1988 |
6.425.194 |
5.133.030 |
11.558.224 |
31 décembre 1989 |
6.987.399 |
4.570.725 |
11.558.224 |
31 décembre 1990 |
7.598.796 |
3.959.428 |
11.558.224 |
31 décembre 1991 |
8.263.691 |
3.294.533 |
11.558.224 |
31 décembre 1992 |
8.986.764 |
2.571.460 |
11.558.224 |
31 décembre 1993 |
9.773.106 |
1.785.118 |
11.558.224 |
31 décembre 1994 |
10.628.252 |
929.972 |
11.558.224 |
Totaux |
75.000.000 |
40.582.240 |
115.582.240 |
Source : Ministère de l'Economie et des finances
Il apparaît d'autant plus difficile de recouvrer cette créance
aujourd'hui, que la diversité des statuts des organismes de
l'audiovisuel ne permet pas de trouver une solution simple et équitable.
La diversité de statuts a en effet conduit à ne pas retenir la
solution préconisée par la Cour des comptes. Celle-ci avait
proposé d'utiliser une partie des crédits provenant de la
redevance audiovisuelle, c'est-à-dire des crédits figurant au
chapitre 05 "Dépenses diverses" du compte d'emploi de la redevance
(compte 902-15).
Cette solution ne serait pas satisfaisante, car elle ne concernerait que les
sociétés bénéficiant de la redevance, à
l'exclusion d'autres chaînes concernées par la créance de
l'Etat (TDF, la SFP, TF1), et pénaliserait des sociétés
qui, bénéficiant de la redevance, ne sont toutefois pas
concernées par la créance (La Cinquième, la Sept-ARTE).
Il apparaît donc, qu'à défaut d'avoir pris en compte les
conséquences de l'éclatement de l'ORTF, par exemple pour
transformer dès 1984 le prêt de l'Etat en subvention, aucune
solution ne peut aujourd'hui être trouvée.
Il est donc proposé d'abandonner la créance détenue
à l'encontre de l'ex-ORTF, pour un montant total de 75 millions de
francs, les intérêts correspondant au prêt étant
versés en recettes du budget général, au compte de
prêt intéressé (compte n° 903-15), conformément
aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance organique du 1959.
L'abandon de créance se traduira par un transport en augmentation des
découverts du Trésor de 75 millions de francs (article 16 du
présent projet de loi).
Bien qu'il soit devenu impossible de recouvrer aujourd'hui la créance,
votre rapporteur ne peut que déplorer la mauvaise gestion de l'Etat sur
ce dossier. Il aurait dû, soit admettre la transformation du prêt
en subvention, compte tenu des difficultés financières des
sociétés, soit assurer un suivi rigoureux de la créance
après l'éclatement de l'ORTF, pour s'assurer de la
continuité des contrats avec les sociétés qui en sont
issues.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 14
Reconnaissance d'utilité
publique de dépenses comprises
dans des gestions de
fait
Commentaire : le présent article vise à
reconnaître d'utilité publique des dépenses comprises dans
la gestion de fait des deniers de l'Etat.
I. LES TROIS GESTIONS DE FAIT CONCERNÉES
Cet article intervient dans la phase ultime de trois procédures
juridictionnelles conduites devant la Cour des comptes et concernant des
gestions de fait :
- la gestion de fait de la Société française
d'études et de réalisations maritimes, portuaires et navales
(SOFREMER) mettant en cause le chef du Service technique central des ports
maritimes et des voies navigables (STCPMVN), l'ancien
délégué général de SOFREMER jusqu'au
31 octobre 1987 et le directeur de SOFREMER à partir du
1
er
novembre 1987 ;
- la gestion de fait du " Consulat général de France
à Oran " pour laquelle la Cour des comptes a déclaré
comptables de fait l'ancien consul général de France à
Oran et conjointement et solidairement, l'ancien consul général
adjoint de France à Oran, pour des opérations résultant de
l'émission de trois mandats fictifs (n °1373 du 2 janvier 1989
et n °1024 et 1025 du 23 octobre 1989) ;
- la gestion de fait de l'Association " Carrefour du
Développement " (ACAD) au titre de laquelle ont été
déclarés comptables de fait ladite association ainsi que
conjointement et solidairement avec le ministre de la coopération, le
chef de cabinet et le chef de bureau de l'ordonnancement pour l'ensemble des
opérations effectuées du 30 juin 1983 au 6 mai 1986.
Dans la première affaire, la STCPMVN et SOFREMER avaient
décidé de mettre en commun leurs moyens pour effectuer des
études portuaires et mener des actions de formation. Dans ce cadre, le
STCPMVN avait mis à la disposition de SOFREMER certains de ses moyens en
personnel et en matériel, la SOFREMER assurant en contrepartie
l'organisation de missions des agents du STCPMVN, la prise en charge des frais
de transport et de séjours correspondants et la souscription des
assurances individuelles nécessaires en cas de mission hors de France.
Chaque année, un bilan financier devait être établi,
faisant ressortir les prestations effectuées par chaque partie et dont
le solde devait donner lieu à remboursement auprès de l'organisme
concerné.
La Cour a considéré que la convention a eu pour effet de faire
prendre en charge par SOFREMER des dépenses incombant au STCPMVN alors
qu'elle aurait dû verser des honoraires pour la
rémunération des prestations fournies par ce dernier. Dans la
mesure où la rémunération des prestations qu'il effectue
au profit d'un tiers constitue une recette de l'Etat que seul un comptable
public a qualité pour recouvrer, la Cour a estimé que SOFREMER
s'était ingérée dans le recouvrement des recettes
destinées à l'Etat.
S'agissant de la deuxième affaire, la gestion de fait provenait de ce
que des factures relatives à des travaux dans les cimetières de
la région d'Oran et qui avaient donné lieu à paiement au
moyen de crédits ouverts au budget du ministère des affaires
étrangères ne correspondaient en réalité à
aucun service rendu. Les fonds avaient été utilisés comme
fonds de roulement dans l'attente d'autorisations de paiement futures et
avaient servi à payer diverses dépenses, se rapportant tant
à des travaux dans les cimetières qu'à d'autres usages
(travaux et achats de matériel pour le consulat et la résidence
du consul).
La troisième affaire concerne l'Association " Carrefour du
développement ". Son retentissement particulier aussi bien dans la
presse que dans la sphère politique est lié non seulement au fait
qu'elle a impliqué un ministre, M. Christian Nucci et son chef de
cabinet, M. Yves Chalier, mais également au montant élevé
des sommes détournées, respectivement 20,5 millions de
francs au profit du premier et 1,4 million de francs au profit du second.
L'association avait été créée en 1983 à
l'initiative du ministre de la coopération. Son objet était
double : d'une part, elle devait éditer et diffuser la revue
" Actuel Développement ", publication traitant de
différents sujets liés aux problèmes de
développement ainsi que de l'action du ministère ; d'autre
part, elle devait réaliser des opérations tendant à
informer et à sensibiliser l'opinion sur les questions de
développement et de relations avec les pays du " Sud ". Cette
association fonctionnait à partir de versements imputés sur les
crédits du budget du ministère de la coopération et
disposait de deux comptes : un compte bancaire et un CCP.
Lors d'un contrôle effectué par la Cour des comptes au cours de
l'année 1996, celle-ci a constaté maintes opérations
étrangères à l'objet de l'ACAD et que l'utilisation
abusive de la procédure de subvention, le versement d'avances et
l'octroi de délais pour rapporter la preuve du service fait avaient
permis à l'ACAD de recevoir des sommes importantes sans avoir à
justifier de la réalité des prestations. En outre, il a
été établi que l'ACAD a fait état de factures
surévaluées ou dépourvues de tout objet réel et que
des sommes ont été rétrocédées en
espèces par les auteurs des fausses factures.
Le contenu détaillé de chacune de ces quatre affaires est
rappelé aux pages 88 à 92 de l'exposé des motifs du projet
de loi de règlement.
L'objet du présent commentaire se limite donc à souligner les
grands traits de la procédure aboutissant à la reconnaissance de
l'utilité publique des sommes mentionnées dans le présent
article.
Il convient toutefois dès à présent de rappeler que la
reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans les
gestions de fait précitées se fonde sur les arrêts de la
Cour des comptes qui, après enquête, est en mesure de
définir le montant exact des sommes qui, bien que n'ayant pas
été manipulées selon les règles de la
comptabilité publique, ont toutefois le caractère
d'utilité publique par leur destination. Quant aux sommes auxquelles la
Cour a dénié le caractère d'utilité publique, elles
sont soumises à une procédure de recouvrement parallèle
qui peut conduire à une procédure contentieuse.
Le présent article a pour objet de donner valeur législative aux
arrêts de la Cour.
II. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE
- Dans chacune des affaires susmentionnées, la Cour des comptes a tout
d'abord été conduite à déterminer les
éléments constitutifs de la gestion de fait en séparant,
au sein des masses financières concernées, celles
répondant à l'objet qui leur avait initialement été
assigné et celles affectées, en-dehors du circuit comptable de
l'Etat, à des dépenses à caractère
budgétaire. Ces dernières sont seules constitutives de la gestion
de fait.
En fonction de la gravité de l'irrégularité et de son
caractère frauduleux, la Cour peut infliger des amendes aux
gestionnaires de fait. Ainsi, dans la gestion de fait " Consulat
général de France à Oran ", elle a condamné le
consul général à une amende de 2.000 francs et
à 1.000 francs le consul général adjoint, estimant que
"
la différence marquée entre l'emploi réel des
fonds et celui qui était licite donne aux errements relevés un
caractère de particulière gravité ".
Dans le cas de la gestion de fait Association " Carrefour du
développement ", la Cour a condamné à des peines
très lourdes les gestionnaires de fait afin de sanctionner la
gravité de ce qui constitue un véritable détournement des
fonds publics : 600.000 francs pour le ministre de la coopération,
500.000 francs pour le chef de cabinet et 10.000 francs pour le chef de bureau
de l'ordonnancement
7(
*
)
.
- Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des
juridictions financières, la Cour des comptes a alors jugé les
comptes que lui avaient rendus les personnes qu'elle avait
déclarées comptables de fait.
Elle a ainsi été conduite à établir la ligne de
compte de la gestion de fait et à enjoindre au comptable de fait de
reverser auprès d'un comptable public l'excédent éventuel
des recettes sur les dépenses.
En ce qui concerne la gestion de fait SOFREMER, la Cour, dans son arrêt
du 12 juillet 1995, a rendu définitive la déclaration de
gestion de fait et a ainsi fixé provisoirement la ligne de compte :
942.735 francs en recettes, provenant des prestations effectuées
par le STCPMVN dont le paiement par SOFREMER aurait dû intervenir par un
comptable public ; 834.652,37 francs en dépenses, après
qu'ait été rejeté un montant de 20.326,34 francs.
L'excédent de recettes est fixé à 108.082,63 francs
dont le reversement dans la caisse du receveur général des
finances a été constaté.
En ce qui concerne la gestion de fait " Consulat général de
France à Oran ", la Cour a également fixé
provisoirement la ligne de compte.
A propos du mandat du 2 janvier 1989, elle a admis 149.453,70 dinars en
recettes et 124.349,70 dinars en dépenses. L'excédent de
recettes (25.104 dinars) a été reversé au
Trésor public.
A propos des mandats du 23 octobre 1989, elle a admis 67.250 dinars en
recettes et en dépenses.
En ce qui concerne la gestion de fait " ACAD ", la Cour a
distingué les opérations appropriées par le ministre de la
coopération de l'époque et celles appropriées par le chef
de cabinet et le chef du bureau de l'ordonnancement.
Ainsi, pour la première catégorie d'opérations, elle a
admis 51.648.786,83 francs en recettes et 31.185.517,94 francs en
dépenses, soit un excédent de recettes de
20.463.268,89 francs.
Pour la deuxième catégorie d'opérations, elle a admis
30.890.718,21 francs en recettes, 29.461.258,42 francs en
dépenses, soit un excédent de recettes fixé à
1.429.459,79 francs.
- Ensuite, la Cour a fait application du troisième alinéa de
l'article 60-XI de la loi n °63-156 du 23 février 1963 qui
dispose que "
les gestions irrégulières entraînent,
pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des
comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions
patentes pour les comptables publics
".
En d'autres termes, le comptable de fait a été reconnu
responsable sur ses propres deniers de la régularité des
opérations auxquelles il avait procédé.
En ce qui concerne la gestion de fait " ACAD ", la Cour a enjoint
dans son arrêt du 7 décembre 1995 complété par
l'arrêt des 24 septembre et 2 octobre 1996 aux gestionnaires de fait
d'apporter, dans un délai de deux mois à compter du jour de la
notification du dernier arrêt, la preuve du reversement au Trésor
public de l'excédent resté entre leurs mains, soit
20.463.268,89 francs pour le ministre de la coopération et
1.429.459,79 francs pour le chef de cabinet et le chef du bureau de
l'ordonnancement. Le non reversement entraîne l'ouverture d'une
procédure contentieuse de recouvrement.
Il est à noter que pour le calcul de la dépense dans la gestion
de fait SOFREMER, la Cour a rejeté un montant de 20.326,34 francs au
motif qu'il ne correspondait à aucune dépense à
caractère d'utilité publique.
Pour les mêmes raisons, elle a rejeté dans la gestion de fait
" Consulat général de France à Oran ", un
montant de 22.202 francs du consulat d'Oran. Ces deux sommes doivent donc
être reversées au Trésor public.
Le Parlement doit ensuite statuer sur l'utilité publique des
dépenses de la gestion de fait. En effet, lui seul est habilité,
dans le cadre d'une loi de finances, à déterminer la nature, le
montant et l'affectation des charges de l'Etat.
Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article
60-XI de la loi de finances pour 1963, la Cour a également enjoint les
comptables de fait "
de produire une décision du Parlement,
prise en la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de
finances, statuant sur l'utilité publique des dépenses de la
gestion de fait
".
Le comptable de fait, muni des dispositions prises dans le cadre du
présent article, pourra alors se retourner vers la Cour des comptes afin
d'être définitivement déchargé de l'obligation de
restituer les sommes correspondantes.
Le présent article propose de reconnaître d'utilité
publique, pour un montant de 834.652,37 francs, 142.167,73 francs,
31.185.517,94 francs et 29.461.258,42 francs les dépenses
comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat respectivement au titre
du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du
tourisme et du ministère des affaires étrangères. Pour le
calcul de ces sommes, la Cour des comptes a pris en compte les éventuels
reliquats à reverser au Trésor public dont le recouvrement
constitue une procédure parallèle.
Toutefois, on peut craindre que les 27.847.781,20 francs de
dépenses non justifiées résultant de la gestion de fait
" Association Carrefour du Développement " ne soient jamais
recouvrées. En effet, les sommes ont été
dépensées à l'époque des faits et les
intéressés sont à l'heure actuelle insolvables.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 15
Apurement du compte 427.9 "Ecart
d'intégration des dépôts CCP de l'ex-budget annexe des
PTT"
Commentaire : le présent article tend à
apurer une
distorsion comptable apparue lors de la clôture du budget annexe des PTT
par l'article 65 de la loi de finances pour 1991.
Par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, La Poste a été
transformée en exploitant public autonome.
Par conséquent, l'article 65 de la loi de finances pour 1991 a
procédé à la suppression, à compter du 1er janvier
1991, du budget annexe des postes et télécommunications.
Depuis son changement de statut en 1991, La Poste est donc comptée parmi
les correspondants du Trésor. Celui-ci a en dépôt les
comptes courants postaux des personnes physiques et des personnes morales non
dotées d'un comptable public.
La situation des avoirs des comptes chèques postaux (CCP) que La Poste
est tenue de déposer au Trésor est retracée au compte 427
- Comptes au Trésor de la Poste.
Dans son rapport sur l'exécution des lois de finances en vue du
règlement du budget de l'exercice 1994, la Cour des Comptes a toutefois
relevé "une importante anomalie au compte 427 - Comptes au Trésor
de la Poste".
En effet, un sous-compte 427-9 "Ecart d'intégration des
dépôts CCP, ex-budget annexe des PTT" a été ouvert
en 1992 et débité, par opérations successives, de 18,16
milliards de francs.
La Cour estime que cet écart de 18,16 milliards de francs a
"pour
origine les pertes cumulées de La Poste sous le régime du budget
annexe : en l'absence d'une gestion distincte des flux de trésorerie,
des prélèvements sur les avoirs des CCP ont été
opérés, pour ce montant, pour couvrir les besoins de financement
courants de l'exploitation".
La Cour des Comptes note que
"lors de l'établissement du bilan
d'ouverture de La Poste..., cette situation a fait l'objet d'une analyse
détaillée".
Malgré des demandes maintes fois réitérées,
aussi bien auprès de La Poste que de son ministère de tutelle,
votre rapporteur général n'a pu obtenir cette analyse
détaillée, ni aucun autre document d'explication avant la
rédaction du présent rapport.
En l'absence de toute information, et compte tenu du caractère succinct
de l'exposé des motifs attaché au présent article, votre
rapporteur général n'est donc pas en mesure de donner une
justification précise à cet écart comptable, qui
correspondait à 11% des avoirs des CCP portés au crédit du
compte 427 fin 1994.
La situation déficitaire de l'exploitation de La Poste n'est pas un
élément de justification suffisant.
En effet, jusqu'au 31 décembre 1990, le secteur postal et le secteur des
télécommunications faisaient l'objet d'un budget annexe : les
comptes étaient séparés, sauf en matière de
trésorerie. Or, l'unicité de trésorerie dissimulait une
situation financière différente entre les deux directions
générales : celle des télécommunications
était structurellement excédentaire et celle de La Poste
était structurellement déficitaire, au moins jusqu'en 1996.
Le manque de clarté et de transparence induit, avant 1991, par cette
trésorerie unique, avait fait l'objet de rapports de l'Inspection
générale des finances, notamment en 1978 et en 1981.
Mais cette unicité de trésorerie n'explique pas la situation
rencontrée à l'ouverture du compte d'exploitation de La Poste,
car la Cour des comptes indique que des prélèvements ont
porté sur les avoirs des comptes chèques postaux pour financer
des charges de fonctionnement courant.
Il n'est pas suffisant de constater que la Poste était
déficitaire : il faut savoir dans quelles conditions il a
été possible d'effectuer des prélèvements sur les
avoirs des comptes chèques postaux sans porter atteinte aux garanties
dont devraient bénéficier les déposants.
Il s'agit également d'avoir la certitude que les règles
budgétaires et comptables ont été correctement
respectées.
8(
*
)
Le présent article met en oeuvre une solution retenue par la Cour des
Comptes afin de remédier à une anomalie comptable, en
opérant le transport de l'écart de 18,16 milliards de francs en
augmentation des découverts du Trésor.
S'il est évidemment nécessaire de corriger une telle "anomalie",
compte tenu de son montant, elle ne peut l'être sans justification.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article
ARTICLE 16
Transport aux découverts du
Trésor
Commentaire : conformément à
l'article 35
de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances, le présent et dernier article de la loi de règlement
récapitule le compte de résultat de l'année et autorise
son transfert (" transport ") au compte permanent des
découverts du Trésor.
Le paragraphe I
porte
en augmentation
des découverts du
Trésor les sommes mentionnées aux articles 7, 10, 11 et 15,
soit :
l'excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 1995 |
|
les pertes et profits sur emprunts et engagements |
|
les pertes en trésorerie sur devises |
9.486,60 francs |
l'apurement du compte 427-9 " Etat d'intégration des dépôts des comptes chèques postaux de l'ex-budget annexe des PTT " |
|
Le paragraphe II porte en atténuation des découverts du Trésor :
le résultat net du compte spécial du Trésor "Pertes et bénéfices de change" |
0,198 milliard de francs |
Le
paragraphe III
porte en
augmentation
des découverts du
Trésor les sommes correspondant à diverses remises de dettes
opérées par des lois de finances antérieures, au total
1.005,47 milliards de francs (dont la ventilation figure en annexe au
projet de loi).
Le paragraphe IV
transporte en
augmentation
des
découverts du Trésor les sommes correspondant aux remises de
dettes consenties au Viêt-nam (article 12) et à l'abandon de
créances détenues envers l'ex-ORTF, soit 103,43 millions de
francs.
Le paragraphe V
régularise (en atténuation) une
écriture transportée à tort aux découverts du
Trésor au titre de la remise de dette consentie à la compagnie de
chemin de fer franco-éthiopien, soit 1,53 millions de francs.
Après inscription du résultat de 1995, soit
- 338,29 milliards de francs, le montant net des découverts du
Trésor devrait s'élever à
2.927,53 milliards de
francs.
Compte tenu de l'absence d'explication concernant l'apurement du compte 427-9
" Etat d'intégration des dépôts des comptes
chèques postaux de l'ex-budget annexe des PTT "
9(
*
)
, il est proposé de ne pas porter
en augmentation des découverts du Trésor la somme correspondante
de 18,158 milliards de francs, ce qui ramènerait le montant net des
découverts du Trésor à 2.909,372 milliards de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi amendé.