EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE PREMIER
Résultats
généraux de l'exécution
des lois de finances pour
1996
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution
des lois de finances pour 1996.
Le présent article a pour objet de présenter, sous forme de
tableau synthétique, les résultats définitifs de
l'exécution de 1996, conformément à l'article 35 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui dispose que "
le projet annuel
de loi de règlement constate le montant définitif des
encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se
rapportant à une même année
".
L'article premier fixe, d'une part, le résultat des opérations
à caractère définitif du budget général
ainsi que des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale, et
d'autre part, le résultat des opérations à
caractère temporaire en le présentant par catégorie de
comptes spéciaux.
Le solde des opérations définitives de l'Etat est
arrêté à - 294,77 milliards de francs (il
était de - 301,91 milliards de francs en 1995).
Le solde des opérations temporaires est de - 0,29 milliard de
francs (- 20,77 milliards de francs en 1995).
Le solde global hors opérations avec le FMI est de -
294,48 milliards de francs (- 322,68 milliards de francs en 1995).
Le solde global hors opérations avec le FMI et hors fonds de
stabilisation des changes est de - 295,42 milliards de francs
(- 322,95 milliards de francs en 1995).
Ce solde représente 3,80 % du PIB de 1996.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 2
Recettes du budget
général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter le montant des recettes du budget général pour
1996.
Le montant des recettes du budget général est arrêté
à 1.605,94 milliards de francs pour l'année 1996, soit une
progression de 6 %par rapport à 1995.
Ces recettes se décomposent comme suit :
- 1.620,12 milliards de
recettes fiscales
, soit une progression de 6,3%
par rapport à 1995.
- 159,52 milliards de
recettes non fiscales
, soit une progression de 3,2
% par rapport à 1995.
- 69,31 milliards de
fonds de concours et recettes assimilées
,
soit une progression de 13% par rapport à 1995.
- 243,02 milliards de
prélèvements sur recettes de l'Etat
venant en déduction des recettes totales, soit une progression de 3,4%
par rapport à 1995.
En prenant en compte les dégrèvements et remboursements
d'impôts, les recettes nettes du budget général
s'élèvent à 1345,39 milliards de francs, soit une
augmentation de 4,07% par rapport à 1995.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 3
Dépenses ordinaires civiles du
budget général
Commentaire : Le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires
civiles du budget général en 1996.
Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles
s'établit à 1.608,59 milliards de francs, contre
1.537,32 milliards de francs en 1995 et 1.466,29 milliards de francs
en 1994. Leur progression s'établit donc à 4,6 %
après une augmentation de 4,8 % en 1995 et de 2,9 % en 1994.
Par titre, l'évolution de ces dépenses est la suivante :
+ 7,5 % contre + 9,9 % en 1995 pour le titre I
(505,23 milliards de francs) ;
+ 5,9 % contre + 3,6 % en 1995 pour le titre II
(4,20 milliards de francs) ;
+ 3,4 %, soit une progression identique à celle de 1995
pour le titre III (620,12 milliards de francs) ;
+ 3,3 % contre + 1,9 % en 1995 pour les
crédits du titre IV (479,04 milliards de francs).
Par ailleurs, le présent article demande l'ouverture de
23,14 milliards de francs de crédits complémentaires et
l'annulation de 8,97 milliards de francs de crédits non
consommés. Le solde s'établit en conséquence à
14,17 milliards de francs. Il était de 3,06 milliards de
francs en 1995.
Les crédits complémentaires détaillés dans le
tableau B concernent, à deux exceptions près, des
crédits évaluatifs pour lesquels, en vertu du second
alinéa de l'article 9 de l'ordonnance organique du 2 janvier
1959, les dépenses peuvent "
s'imputer, au besoin, au-delà de
la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent
".
Il s'agit, d'une part, d'un dépassement de 8,1 millions de francs
sur le chapitre 31-05 des services du Premier ministre (services
généraux) qui n'avait pas été, de même qu'en
1995, doté en loi de finances initiale, et, d'autre part, d'un
ajustement comptable de 4,90 francs, résultant de la tenue en
centimes, et non en francs, des comptes publics.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 4
Dépenses civiles en capital du
budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des dépenses civiles en
capital du budget général pour 1996.
Les dépenses civiles en capital du budget général
représentent en 1996 une somme de 108,55 milliards de francs,
contre 101,67 milliards de francs en 1995, soit une progression de
6,8 %, après une diminution de 3,1 % en 1995.
Il est, par ailleurs, proposé de façon traditionnelle d'ouvrir
des crédits complémentaires à hauteur de 9,57 francs
pour des raisons de régularisation comptable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 5
Dépenses ordinaires militaires
du budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des dépenses ordinaires
militaires pour le budget général au titre de 1996.
Au titre du budget général de 1996, les dépenses
ordinaires militaires représentent 107,45 milliards de francs, en
progression de 2,1 % par rapport à 1995, contre 1,5 %
d'augmentation par rapport à 1994.
Par ailleurs, le présent article demande, à hauteur de
113 millions de francs, contre 14,2 millions de francs en 1995,
l'ouverture de crédits complémentaires détaillés
dans le tableau D annexé, correspondant à des crédits
évaluatifs concernant, d'une part, les cotisations sociales (part de
l'Etat) et, d'autre part, les frais de contentieux (règlement des
dommages et accidents du travail).
Les annulations des crédits non consommés s'élèvent
à 1,25 milliard de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 6
Dépenses militaires en capital
du budget général
Commentaire : le présent article a pour objet
d'arrêter le montant définitif des dépenses militaires en
capital du budget général pour 1996.
En 1996, les dépenses militaires en capital du budget
général se sont élevées à 78 milliards
de francs, en progression de 4,4 %, après avoir connu, en 1995, une
forte diminution (- 15,5 %), passant de 88,47 milliards de
francs à 74,73 milliards de francs. Au total, celles-ci ont connu,
entre 1992 et 1996, une baisse annuelle de - 4,5 %.
Par ailleurs, le présent article propose une régularisation
comptable portant sur des crédits non consommés à hauteur
de 3,82 francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 7
Résultat du budget
général de 1996
Commentaire : Le présent article a pour objet
d'arrêter, compte tenu des montants de recettes et de dépenses
fixés aux articles précédents, le solde du budget
général en 1996.
L'excédent des dépenses (1.902,59 milliards de francs) sur
les recettes (1.605,94 milliards de francs) est arrêté par le
présent article à
296,65 milliards de francs.
Ce résultat représente une diminution de 2,4 % par rapport
à 1995, mais une dérive de 7 % par rapport à la
prévision initiale pour 1996.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 8
Résultats des budgets
annexes
Commentaire : Le présent article a pour objet
d'arrêter les résultats des budgets annexes et d'autoriser des
ajustements de crédits sur ces budgets.
Les résultats des six budgets annexes pour 1996 sont
arrêtés, en recettes et en dépenses, à
100,47 milliards de francs. Ils augmentent de 3,7 %.
Les ajustements demandés s'élèvent à :
- 1.359 millions de francs en ouvertures de crédits
complémentaires dont l'essentiel au budget annexe des prestations
agricoles ;
- 2.148 millions de francs en annulations de crédits non
consommés, dont :
. 1.915 millions de francs au B.A.P.S.A ;
. 175 millions de francs au budget annexe de l'aviation civile
(BAAC).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 9
Comptes spéciaux dont les
opérations se poursuivent en
1997
Commentaire : cet article a pour objet, en application des
dispositions de l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959,
d'établir les profits et les pertes constatés dans
l'exécution des comptes spéciaux du Trésor. Le solde des
comptes d'affectation spéciale est, en application de l'article 24 de
l'ordonnance, reporté en 1997.
Le paragraphe I de l'article
arrête les résultats des comptes
spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en
1997. Il retrace les modifications de crédits (ouvertures de
crédits complémentaires et annulations de crédits non
consommés) et les autorisations de découverts
complémentaires.
Les ajustements de la loi de règlement portent sur l'ouverture de
24,9 milliards de francs de crédits complémentaires,
l'annulation de 9,7 milliards de francs de crédits non
consommés et une autorisation de découvert complémentaire
de 41,3 milliards de francs.
Les crédits complémentaires s'expliquent par le
dépassement constaté du compte d'avances n°903-58 ("Avances
à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services
publics"), doté de crédits évaluatifs.
Le paragraphe II de l'article
arrête les soldes des comptes
spéciaux du Trésor à la date du 31 décembre 1996.
Les soldes débiteurs représentent un total de 279,9 milliards de
francs, en stabilité par rapport à 1995, alors que le montant des
soldes créditeurs augmente, à 29,6 milliards de francs.
Le paragraphe III de l'article
procède au report des soldes
arrêtés au paragraphe II, à l'exception du solde
débiteur du compte "pertes et bénéfices de change" de
971,7 millions de francs, et du solde débiteur de 2,1 milliards de
francs figurant aux comptes de prêts, en raison de remises de dettes aux
pays les moins avancés.
En application des dispositions particulières figurant dans le
décret de répartition des crédits ouvert au titre de la
loi de finances de l'année, le solde du compte "pertes et
bénéfices de change" est porté en atténuation des
découverts du Trésor (article 13 du projet de loi de
règlement).
Le solde débiteur des comptes de prêts correspondant à des
remises de dette aux pays les moins avancés est porté en
augmentation des découverts du Trésor (article 13 du projet de
loi de règlement).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 10
Pertes et profits sur emprunts et
engagements de l'Etat
Commentaire : le présent article arrête le
solde des
pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat à la somme de
1,99 milliard de francs au 31 décembre 1996.
En vertu des dispositions du 5ème alinéa de l'article 35 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, le projet de loi de
règlement établit le compte de résultat de l'année
au sein duquel figurent les profits ou les pertes résultant de la
gestion des opérations de trésorerie.
Ces opérations de trésorerie ont dégagé un solde
négatif de 1,99 milliard de francs, contre 15,22 milliards de
francs en 1995 et 156,5 milliards de francs en 1994
La très nette amélioration de ce solde résulte de
l'inscription de 11 milliards de francs au titre des profits sur
adjudication de titres. D'après la Cour des comptes, ce bon
résultat s'explique par la baisse des taux d'intérêt. Le
montant de dépenses est de 12,99 milliards de francs, en retrait
par rapport à celui de 1995 (20,68 milliards de francs). En
l'espèce, les pertes sur adjudication de titres se sont
élevés à 1,96 milliard de francs, contre
9,15 milliards de francs en 1995.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 11
Apurement d'une partie du solde
créditeur d'un compte spécial du
Trésor
Commentaire : le présent article procède
à
l'apurement d'une somme de 34,17 millions de francs au titre de
l'excédent net constaté sur le compte 904-14 "liquidations
d'établissements publics et d'organismes para-administratifs ou
professionnels et liquidations diverses".
En application de l'article 24 de l'ordonnance organique n°59-2 du
2 janvier 1959, le solde de chaque compte spécial du Trésor
est reporté d'une année sur l'autre mais les profits et les
pertes constatés sur toutes les catégories de comptes, à
l'exception des comptes d'affectation spéciale, sont imputés aux
résultats de l'année. Ils figurent donc au compte de
résultat de l'année établi par le projet de loi de
règlement, conformément à l'article 35 de l'ordonnance
organique.
Les opérations de la liquidation de trois organismes sur le compte
904-14 "liquidations d'établissements publics de l'Etat et d'organismes
para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses" ont fait
apparaître un profit de 34,17 millions de francs dont 34,6 millions de
francs de profit concernant le centre mondial informatique et ressource
humaine, 80.505 francs concernant la caisse professionnelle de l'industrie
semoulière, et une perte de 515.052 francs pour l'union centrale des
caisses de crédit municipal.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 12
Reconnaissance d'utilité
publique de dépenses comprises
dans des gestions de
fait
Commentaire : le présent article vise à
reconnaître d'utilité publique des dépenses comprises dans
la gestion de fait des deniers de l'Etat.
I. LES DEUX GESTIONS DE FAIT CONCERNEES
Cet article intervient dans la phase ultime de deux procédures
juridictionnelles conduites devant la Cour des comptes et concernant des
gestions de fait :
- la gestion de fait de " l'association Ouest-Atlantique " mettant en
cause le ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux reconversions et son directeur de cabinet pour la
période de juillet 1988 à janvier 1992 ;
- la gestion de fait de " l'association pour la promotion de l'information
économique et sociale " (APIES) pour laquelle la Cour des comptes a
rendu trois arrêts. D'une part, elle a déclaré comptables
de fait l'association APIES, le secrétaire général pour
les affaires régionales de la préfecture de la région
Auvergne et le Trésorier-Payeur-Général du Puy de
Dôme à raison d'opérations exécutées en
application d'une convention du 26 décembre 1990.
D'autre part, elle a déclaré comptables de fait sur des
opérations effectuées entre 1987 et 1990 avec le
secrétariat général pour les affaires régionales de
la Préfecture de la région Auvergne, l'association APIES, le
secrétaire général susmentionné et le
trésorier de l'APIES.
Enfin, elle a déclaré comptables de fait sur des
opérations effectuées avec le directeur régional de
l'INSEE en application d'une convention du 19 novembre 1993 l'association
APIES, le directeur régional de l'INSEE en Auvergne et le
trésorier de l'APIES.
Dans la première affaire, la gestion de fait provenait de ce que les
subventions versées par la DATAR à l'association Ouest-Atlantique
et destinées au financement des projets et études, que celle-ci
était chargée d'effectuer dans le but du développement
Ouest atlantique, servaient en réalité à des
dépenses étrangères à l'objet de l'association. En
effet, les fonds attribués (2.828.457 francs) ont servi à
payer d'une part la rémunération du chargé de mission,
devenu directeur de cabinet du ministre délégué à
l'aménagement du territoire et des reconversions, d'août 1988
à janvier 1992, d'autre part les frais de location d'un
véhicule équipé de téléphone, de mars 1989
à octobre 1991, enfin la prise en charge d'un stage de langue anglaise
à la fin 1991 et au début 1992.
S'agissant de la deuxième affaire concernant l'association pour la
promotion de l'information économique et sociale, trois gestions de fait
ont été relevées par la Cour des comptes.
La première a pour origine une convention qui avait confié
à l'association APIES la gestion financière des crédits
mis à la disposition du secrétariat général pour
les affaires régionales par la Commission des communautés
européennes dans le cadre du " programme opérationnel,
objectif 2, au titre de la mesure assistance technique ". Or, les
500.000 francs versés par mandat au bénéfice de
l'APIES sont restés à l'entière disposition du
secrétaire général pour les affaires
générales, ils ont donc été
irrégulièrement extraits des caisses du Trésor public.
Par ailleurs, la préfecture de la région Auvergne avait fait
verser la somme de 797.500 francs à l'APIES qui sont en fait
restés à la disposition de l'administration ou qui ont servi
à prendre en charge des frais qui incombaient à l'association
" qualif 2001 ".
Enfin, une convention confiait à l'APIES le soin de réaliser une
action de formation au profit du personnel de l'INSEE. Un mandat de
38.000 francs avait été émis en vue du
règlement d'un mémoire produit par l'APIES. Or, les prestations
prévues par la convention n'ont jamais été
effectuées et les sommes versées à l'association sont
restées à la disposition de l'administration.
Le contenu détaillé de chacune de ces quatre affaires est
rappelé aux pages 84 à 87 de l'exposé des motifs du projet
de loi de règlement.
Il convient dès à présent de rappeler que la
reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans les
gestions de fait précitées se fonde sur les arrêts de la
Cour des comptes qui, après enquête, est en mesure de
définir le montant exact des sommes qui, bien que n'ayant pas
été manipulées selon les règles de la
comptabilité publique, ont toutefois le caractère
d'utilité publique par leur destination. Quant aux sommes auxquelles la
Cour a dénié le caractère d'utilité publique, elles
sont soumises à une procédure de recouvrement parallèle
qui peut conduire à une procédure contentieuse.
II. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE
L'objet du présent commentaire se limite à souligner les grands
traits de la procédure aboutissant à la reconnaissance de
l'utilité publique des sommes mentionnées dans le présent
article :
- Dans chacune des affaires susmentionnées, la Cour des comptes a tout
d'abord été conduite à déterminer les
éléments constitutifs de la gestion de fait en séparant,
au sein des masses financières concernées, celles
répondant à l'objet qui leur avait initialement été
assigné et celles affectées, en-dehors du circuit comptable de
l'Etat, à des dépenses à caractère
budgétaire. Ces dernières sont seules constitutives de la gestion
de fait.
- Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des
juridictions financières, la Cour des comptes a alors jugé les
comptes que lui avaient rendus les personnes qu'elle avait
déclarées comptables de fait.
Elle a ainsi été conduite à établir la ligne de
compte de la gestion de fait et à enjoindre au comptable de fait de
reverser auprès d'un comptable public l'excédent éventuel
des recettes sur les dépenses.
- Ensuite, la Cour a fait application du troisième alinéa de
l'article 60-XI de la loi n °63-156 du 23 février 1963 qui
dispose que "
les gestions irrégulières entraînent,
pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des
comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions
patentes pour les comptables publics
".
En d'autres termes, le comptable de fait a été reconnu
responsable sur ses propres deniers de la régularité des
opérations auxquelles il avait procédé.
En ce qui concerne la gestion de fait liée aux versements par la DATAR
de subventions à l'association Ouest-Atlantique, la Cour a fixé
provisoirement une ligne de compte de 2.828.457 francs en recettes et en
dépenses. Aucun reversement n'a été demandé.
L'utilité publique des dépenses se justifie par le fait que ces
dernières ont servi à subvenir au fonctionnement du
ministère de l'aménagement du territoire, même si les
sommes en jeu étaient à l'origine destinées à
l'association Ouest-Atlantique.
En ce qui concerne la gestion de fait de l'APIES à raison
d'opérations exécutées en application d'une convention du
26 novembre 1996, la Cour a statué définitivement dans son
arrêt en date du 21 novembre 1996 sur la gestion de fait et
fixé provisoirement la ligne de compte ainsi :
957.552,13 francs en recettes, 758.873,61 francs en dépenses,
sous réserve de la reconnaissance de leur utilité publique, soit
un reliquat reversé dans les caisses du Trésor public de
198.678,52 francs.
En ce qui concerne les opérations effectuées de 1987 à
1990 entre l'APIES et le secrétaire général pour les
affaires régionales de la Préfecture de la région
Auvergne, la Cour, par arrêt du 4 juillet 1996, a fixé
provisoirement la ligne de compte ainsi : 797.500 francs en recettes,
702.173,37 francs en dépenses. En outre, 12.857,21 francs
avaient été reversés au Trésor public. Il restait
donc à reverser 82.469,42 francs. C'est la somme qu'elle a
exigée du trésorier de l'APIES dans la mesure où
l'utilisation de cette dernière était manifestement sans lien
avec les objectifs poursuivis par l'association et n'avait donc pas le
caractère d'utilité publique.
De même, s'agissant des opérations effectuées avec la
direction régionale de l'INSEE, la Cour a décidé, par
arrêt du 4 juillet 1996, qu'un excédent de 5.385 francs devait
être reversé au Trésor public après avoir admis
38.000 francs en recettes et 32.615 francs en dépenses.
Toutefois, la Cour des comptes n'a pas estimé qu'il y avait lieu de
condamner à une amende les gestionnaires de fait.
Le Parlement doit ensuite statuer sur l'utilité publique des
dépenses de la gestion de fait. En effet, lui seul est habilité,
dans le cadre d'une loi de finances, à déterminer la nature, le
montant et l'affectation des charges de l'Etat.
Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article
60-XI de la loi du février 1963, la Cour a également enjoint les
comptables de fait "
de produire une décision du Parlement,
prise en la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de
finances, statuant sur l'utilité publique des dépenses de la
gestion de fait
".
Le comptable de fait, muni des dispositions prises dans le cadre du
présent article, pourra alors se retourner vers la Cour des comptes afin
d'être définitivement déchargé de l'obligation de
restituer les sommes correspondantes.
Le présent article propose de reconnaître d'utilité
publique, pour un montant de 2.828.457 francs les dépenses
comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la
Cour des comptes dans ses arrêts en date du 9 juillet 1992, des
7 février et 27 mars 1997, au titre du ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Par ailleurs, il propose de reconnaître d'utilité publique, pour
un montant de 758.873,61 francs d'une part, de 702.173,37 francs et
32.615 francs d'autre part les dépenses comprises dans la gestion
de fait des deniers de l'Etat au titre du ministère de
l'intérieur et du ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie. Pour le calcul de ces sommes, la Cour des comptes a pris en
compte les éventuels reliquats à reverser au Trésor public
dont le recouvrement constitue une procédure parallèle.
III. LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS INTERVENUS DANS LA GESTION DE FAIT
" ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'INFORMATION ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE "
Rédigé au début du dernier trimestre 1997, le
présent article ne pouvait tenir compte, dans la gestion de fait APIES,
du nouvel arrêt de la Cour des comptes en date du 6 novembre 1997 et
notifié le 15 janvier 1998.
Celle-ci a admis à hauteur de 40.817 francs les nouvelles
justifications présentées par les gestionnaires de fait à
l'appui de dépenses initialement rejetées concernant les
opérations effectuées entre 1987 et 1990 avec le
secrétaire général pour les affaires régionales de
la préfecture de la région Auvergne.
La ligne de compte est ainsi portée en dépenses à
742.990,37 francs au titre des opérations concernant la
société APIES.
Lors de la discussion du présent article en séance publique
à l'Assemblée nationale, le gouvernement a proposé deux
amendements visant à tirer les conséquences de cette
décision juridictionnelle.
Le premier amendement vise à remplacer la somme de
702.173,37 francs par la nouvelle somme de 742.990,37 francs tandis
que le deuxième amendement insère dans la liste des arrêts
rendus par la Cour des comptes celui du 6 novembre 1997.
Votre rapporteur général ne voit pas d'objection à ces
deux modifications.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 13
Transport aux découverts du
Trésor
Commentaire : Conformément à
l'article 35
de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances, le présent et dernier article de la loi de règlement
récapitule le compte de résultat de l'année et autorise
son transfert au compte permanent des découverts du Trésor.
Le paragraphe I
porte
en augmentation
des découverts du
Trésor les sommes mentionnées aux articles 7 et 10,
soit :
l'excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 1996 |
|
les pertes et profits sur emprunts et engagements |
|
Le paragraphe II porte en atténuation des découverts du Trésor :
le résultat net du compte spécial du Trésor "Pertes et bénéfices de change" |
|
l'apurement d'une partie du solde créditeur du compte 904-14 "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses" |
|
Le
paragraphe III
porte en
augmentation
des découverts du
Trésor les sommes correspondant à diverses remises de dettes
opérées par des lois de finances antérieures, au total
2.136,54 milliards de francs.
Le montant net des découverts du Trésor
après
inscription du résultat de 1996 (299,77 milliards de francs)
devrait s'élever à 3.227,3 milliards de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.