CHAPITRE III
L'ANALYSE DES FINANCES PUBLIQUES AU REGARD DES
ENGAGEMENTS EUROPÉENS DE LA FRANCE
Le
projet de loi de finances pour 1999 se place dans un contexte juridique
nouveau : celui de la mise en circulation de la monnaie unique, l'euro, et
de l'entrée en vigueur des stipulations du traité sur l'Union
européenne qui en découlent pour les politiques des finances
publiques.
Loin de restaurer des marges de manoeuvre de gestion budgétaire, la
mise en place de la monnaie unique renforce les contraintes d'une discipline
indispensable à sa réussite.
Celle-ci nécessite ainsi que chaque Etat fournisse, avant le
1er mars, un programme de stabilité conforme au pacte de
stabilité et de croissance signé à Amsterdam en juin 1997.
Votre rapporteur général rappelle que le Sénat a
voté, le 23 avril 1998, a une très forte
majorité
32(
*
)
, une
résolution de votre commission aux termes de laquelle il est notamment
demandé au gouvernement
33(
*
)
:
"-
d'élaborer et mettre en oeuvre un programme de
stabilité pleinement conforme à nos engagements européens
et au rôle de notre pays en Europe ;
- ... de produire à l'appui du projet de loi de finances de
l'année le programme de stabilité notifié par lui et, au
moins une fois par an, une présentation des programmes des autres Etats
membres
".
Pour 1999, ce programme de stabilité ne sera rendu public qu'à la
fin de l'année 1998, ce qui peut paraître une anomalie
34(
*
)
, dans la mesure où, tout en
ayant débattu du financement de la sécurité sociale, de
celui de l'Etat et, dans une large mesure, de celui des collectivités
locales dans le cadre du débat sur la loi de finances,
le Parlement
n'aura eu en fait aucun débat synthétique sur
l'ensemble
des finances publiques,
ni
a fortiori
sur le programme de
stabilité que le gouvernement notifiera à la Commission.
Or
tout dans les progrès de l'intégration européenne indique
que les gouvernements seront bien davantage liés par leurs engagements
à l'égard de leurs partenaires de l'euro qu'ils ne le sont
à l'égard des majorités parlementaires qui les
soutiennent
.
Un tel débat est donc désormais capital.
I. LA FRANCE, "MAUVAIS ÉLÈVE" DE L'EUROPE
A. UNE POLITIQUE DES FINANCES PUBLIQUE SOUS SURVEILLANCE
L'union
monétaire européenne impose aux Etats adoptant la monnaie unique,
en particulier les onze -dont la France- qui la mettront en commun dès
1999, une discipline budgétaire forte, à laquelle la France a
adhéré, à Maastricht en 1991, puis à Amsterdam en
1997. Il convient d'en rappeler les dispositifs principaux pour comprendre dans
quel cadre normatif s'insèrent le présent projet de loi de
finances et ses successeurs.
L'encadré ci-après rappelle les éléments relatifs
à cette question figurant dans le rapport de votre commission sur le
passage à la troisième phase de l' Union économique et
monétaire.
35(
*
)
Un
renforcement des contraintes encadrant la politique budgétaire : de
l'article 104 C du traité au règlement 1467/97 du
7 juillet 1997
L'article 104 C et l'une des dispositions importantes
introduites par le traité sur l'Union européenne puisqu'il a
posé
une règle communautaire d'encadrement des politiques
budgétaires conduites
par les Etats membres. Cet article vise
fondamentalement à
combattre les déficits publics excessifs et
à fonder la discipline budgétaire imposée aux Etats
membres
au nom de l'Union économique et monétaire.
Destiné à entrer en vigueur de façon progressive à
mesure que se déroulerait le cheminement de l'union monétaire,
l'article 104 C a été complété par le
règlement 1467/97 du 7 juillet 1997 qui constitue l'un des trois
piliers du pacte de stabilité et de croissance.
1. L'article 104 C du traité sur l'Union
européenne
a) Une application par étapes
L'article 104 C organise la surveillance et la lutte contre ce que l'usage
a désigné du nom de "
déficits excessifs
".
Divisé en 14 chapitres, son application a été
conçue comme évolutive dans le temps à mesure des
progrès réalisés sur la voie de l'unification
monétaire en Europe. L'article 109 E du traité
prévoit ainsi que l'article 104 C, à l'exception des
paragraphes 1, 9, 11 et 14 s'applique
dès le début de la
deuxième phase
de l'Union économique et monétaire qui
a commencé le 1er janvier 1994 et que les paragraphes 1, 9, et 11
s'applique
dès le début de la troisième phase
,
c'est-à-dire le 1er janvier 1999 lors de l'instauration de l'euro.
Il faut souligner que les paragraphes 9 et 11 ne s'appliqueront qu'aux Etats
ayant adopté l'euro, les Etats "hors euro" étant cependant soumis
au paragraphe 1 dès cette date.
Le paragraphe 1
de l'article 104 C comporte une injonction aux
Etats membres d'éviter les déficits publics excessifs.
Les paragraphes 9 et 11
complètent la procédure de
l'article 104 C en introduisant deux nouvelles étapes.
Le paragraphe 9
introduit la faculté laissée au
Conseil de l'Union européenne de
mettre en demeure
un Etat en
déficit excessif de prendre des mesures correctrices.
Le paragraphe 11 donne au Conseil la faculté de prononcer une
série de sanctions contre un Etat qui ne se serait pas conformé
à cette mise en demeure.
Il faut aussi souligner que c'est le traité sur l'Union
européenne lui-même qui a organisé le renforcement des
pouvoirs du Conseil sur la politique budgétaire des Etats membres
après l'adoption de la monnaie unique et non pas le "pacte de
stabilité et de croissance" signé à Amsterdam.
Le renforcement de la discipline budgétaire résulte donc, pour
l'essentiel, de l'adoption de la monnaie unique, et n'est pas suspendu à
l'approbation du traité d'Amsterdam.
b) L'édiction de règles de "discipline
budgétaire"
Les règles posées par l'article 104 C et
précisées par le protocole n° 5 annexé au
traité concernent la situation globale des finances publiques
appréhendée à travers les dettes publiques et les besoins
de financement des administrations publiques.
Aux termes du dispositif de l'article 104 C, paragraphe 2, la
discipline budgétaire est censée avoir été
respectée
en tant qu'elle intéresse les déficits
publics
si le rapport entre ceux-ci, qu'ils soient prévus ou
effectifs, ne dépasse pas 3 % du PIB. Si tel n'est pas le cas, un
manquement à la discipline budgétaire n'est pour autant pas
nécessairement établi. Autrement dit,
le dépassement de
la valeur de 3 % du PIB ne constitue pas automatiquement un fait
"d'indiscipline budgétaire"
. Deux cas de figure alternatifs sont
envisagés. Ils permettent tous deux de décerner un label de bonne
conduite budgétaire, même si le critère quantitatif
évoqué ci-dessus n'est pas atteint :
si le rapport entre le déficit public et le PIB a diminué
de manière
substantielle
et
constante
et
atteint un
niveau proche de 3 % du PIB
;
si le dépassement de la valeur de référence n'est
qu'
exceptionnel
et
temporaire
et que
le rapport entre le
déficit public et le PIB reste proche de 3 %.
On peut donc énoncer qu'un déficit public excessif est, au sens
du traité, un déficit public excédant 3 % du PIB ou
un déficit public d'une valeur éloignée de 3 % du
PIB, ou encore un déficit public un peu supérieur à
3 % du PIB si le dépassement de cette valeur ne peut être
considéré comme exceptionnel et temporaire ou comme s'inscrivant
dans un processus de diminution substantielle et constante du rapport du
déficit public dans le PIB.
Lorsque le déficit public d'un Etat ne dépasse pas 3 % du
PIB, il est réputé respecter la norme de discipline
budgétaire relative au niveau de son déficit public.
Toutefois, même si un Etat membre respecte ce critère, la
Commission est habilitée à élaborer un rapport et à
transmettre son avis au Conseil si elle estime qu'il y a un
risque
de
déficit excessif dans cet Etat membre (article 104 C,
paragraphe 3, second alinéa).
En ce cas, le Conseil ne pouvant que décider s'il y a ou non
déficit public excessif, le paragraphe 6 de
l'article 104 C ne lui ouvrant pas la faculté de
décider qu'il y a un
risque
de déficit public excessif,
l'avis de la Commission ne peut que servir de support à une
décision du Conseil constatant l'inexistence d'un déficit public
excessif.
Une incertitude subsiste sur le
fait de savoir si un Etat membre qui
respecte strictement la règle des 3 % obtient de ce fait la
garantie d'être considéré comme budgétairement
discipliné.
L'article 104 C organise la surveillance communautaire des
déficits publics
des Etats membres mais aussi du montant de leur
dette publique
(paragraphe 2 de l'article 104 C). Il
indique en effet que
la discipline budgétaire suppose le respect des
critères précisés ci-dessus relatif au rapport du
déficit public dans le PIB, mais aussi des critères suivants qui
concernent la dette publique
. La discipline budgétaire est
respectée si le rapport entre la dette publique dans le PIB ne
dépasse pas une valeur de référence fixée à
60 % par le protocole n° 5 annexé au traité. Dans
le cas contraire, la discipline budgétaire n'est pas respectée
à moins que ledit rapport "ne diminue
suffisamment
et
approche
de 60 % à un rythme satisfaisant
".
Cependant, la question se pose de savoir quelles sont les
conséquences du non-respect de critère relatif à la dette
publique.
Précisons qu'elle se pose dans le cadre d'une lecture
littérale du traité mais que la coutume ne semble ni infirmer ni
confirmer cette lecture.
L'article 104 C du traité énonce en effet que si un Etat
membre ne satisfait pas les critères relatifs au déficit public
et (ou) à la dette publique, la Commission élabore un rapport
(paragraphe 3). En revanche, lorsque le même article donne mission
à la Commission d'adresser un avis au Conseil (paragraphe 5) sur la
base duquel celui-ci décide s'il y a ou non déficit excessif
(paragraphe 6), il ne vise pas autre chose que l'existence d'un
déficit excessif (ou d'un risque de déficit excessif).
Or, un déficit excessif n'est pas une dette excessive
. Dans ces
conditions,
il apparaît loisible de considérer que sans que cet
Etat soit réputé budgétairement discipliné
-la
Commission peut (paragraphe 3) élaborer un rapport à ce
sujet-
un Etat qui connaîtrait une dette excessive ne pourrait
être l'objet de la part du Conseil d'aucune autre décision prise
dans le cadre de l'article 104 C
. Seule, dans ce cadre là, la
Commission pourrait agir en élaborant un simple rapport.
Cette interprétation à la lettre n'est évidemment pas la
seule possible. Mais il faut admettre qu'elle s'inscrit dans un contexte d'une
pratique communautaire où le critère de dette publique
n'apparaît pas comme le plus fondamental des deux critères de
finances publiques.
Un débat s'est ouvert opposant les tenants d'une appréciation
stricte des règles de discipline budgétaire à ceux
favorables à une interprétation souple de ces règles. Si
la lettre même du traité donne plutôt raison à ces
derniers en ce qu'elle admet quelques écarts par rapport aux valeurs
arithmétiques fixées dans le protocole n° 5
annexé au traité, force est de reconnaître que celui-ci ne
laisse pourtant que de faibles marges aux Etats membres.
Si le déficit public d'un Etat membre peut dépasser la valeur de
référence de 3 % du PIB sans pour autant être
considéré comme excessif, il n'en doit pas moins, pour
échapper à cette qualification, satisfaire des critères
exigeants.
D'abord, le traité impose qu'il prenne
une valeur proche
de
3 % du PIB. Aucune définition précise de ce qu'est une
valeur proche de 3 % du PIB n'est donnée par le texte. Mais, on
peut inférer de la pratique récente de la Commission suivie par
le Conseil que cette valeur ne saurait être éloignée de
plus de quelques dixièmes de points de PIB de la valeur de 3 %.
Ensuite, il faut que ce dépassement soit, soit exceptionnel et
temporaire, soit inscrit dans un processus d'ajustement budgétaire
caractérisé par une réduction substantielle et constante
du rapport du déficit public dans le PIB.
Une source d'assouplissement aurait pu provenir de la rédaction du
paragraphe 6 de l'article qui prévoit que pour décider s'il
y a ou non déficit excessif le Conseil entreprend une "évaluation
globale".
Il est toutefois difficile de concilier cette marge d'appréciation
laissée au Conseil avec la rigueur des règles posées par
le paragraphe 2 de l'article. On doit en outre indiquer que manquent des
indications sur la méthode d'évaluation globale que devrait
suivre le Conseil.
Sans doute s'agit-il de prendre en considération
tous les éléments pertinents pour juger de la situation des
finances publiques d'un Etat et, en particulier, leur évolution sur
moyenne période. Mais on conviendra que cela est un peu vague.
Peut-être alors pourrait-on considérer que le paragraphe 3 de
l'article est susceptible d'apporter un peu de précision quant à
la méthode d'évaluation globale que devrait suivre le Conseil. Il
y est en effet indiqué que lorsqu'elle élabore un rapport en cas
de déficit ou de dette excessifs, la Commission examine "
si le
déficit public excède les dépenses publiques
d'investissement
" et "
tient compte de tous les autres facteurs
pertinents, y compris la position économique et budgétaire
à moyen terme de l'Etat membre
".
Si tel était le cas, le Conseil bénéficierait d'une
marge d'appréciation tout à fait considérable.
Car, si
l'élaboration d'un rapport par la Commission suppose que celle-ci ait au
préalable pris acte que l'Etat membre se trouve en situation de
déficit ou de dette publics excessifs, le Conseil pourrait lui, à
la lumière d'une évaluation globale conduite sur les bases
indiquées ci-dessus, requalifier le déficit public de cet Etat
et, en un mot, l'absoudre.
Dans les faits, le Conseil n'a jusqu'à présent pas usé
de cette marge d'appréciation.
2. La troisième phase de réalisation de l'Union
monétaire : la mise en oeuvre complète de l'article
104 C et le règlement 1467-97 du 7 juillet 1997
a) La mise en oeuvre complète de l'article 104 C
La troisième phase de réalisation de l'Union monétaire qui
commencera le 1
er
janvier 1999 sera caractérisée
par l'entrée en vigueur des paragraphes 1, 9 et 11 de
l'article 104 C et du règlement 1467-97 du 7 juillet 1997.
Le
paragraphe 1
de l'article 104 C édicte une
obligation faite à tous les Etats membres,
celle d'éviter
à compter du 1
er
janvier 1999 les déficits
excessifs.
Le
paragraphe 9
permet au Conseil de mettre en demeure un Etat qui
ne donnerait pas suite à ses recommandations de prendre, dans un
délai déterminé, les mesures visant à la
réduction du déficit.
Le
paragraphe
11
pose le principe de
sanctions
en précisant que le Conseil peut décider d'appliquer à un
Etat qui ne respecterait pas ses mises en demeure -celles du paragraphe 9-
les mesures suivantes :
la publication d'informations supplémentaires avant l'émission
de titres publics ;
inviter la Banque européenne d'investissement -BEI- à revoir sa
politique de prêts à l'égard de cet Etat ;
effectuer des dépôts sans intérêt auprès de
la Communauté ;
imposer des amendes d'un montant approprié.
Ces clauses entrent en vigueur dès le 1
er
janvier 1999.
Les paragraphes 9 et 11 s'appliquent aux Etats ayant adopté l'euro.
b) Le règlement 1467/97 du 7 juillet 1997 :
deuxième pilier du pacte de stabilité et de croissance
Il en va de même pour les dispositions du
règlement 1467-97
qui viennent préciser ces derniers paragraphes tandis que les autres
dispositions de ce règlement s'appliquent à l'ensemble des Etats
membres.
Ce règlement forme
l'un des trois piliers du pacte de
stabilité et de croissance
décidé lors du Conseil
européen d'Amsterdam de juin 1997 vise à
"accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la
procédure concernant les déficits excessifs"
. Ses
dispositions doivent être appréciées au regard du
troisième pilier du pacte que constitue la résolution du Conseil
européen relative au pacte de stabilité et de croissance
adoptée le 17 juin 1997 lors du sommet d'Amsterdam.
Le règlement qui entrera en vigueur le 1
er
janvier
1999 a d'abord pour objet d'accélérer la procédure dite
des déficits excessifs.
Mais l'accélération de la procédure n'est pas le seul
objet d'un règlement qui ambitionne aussi de la clarifier
.
Deux éléments sont concernés : la définition
de ce qu'est un déficit excessif et le mécanisme des sanctions.
L'article 2
précise en effet d'abord à
quelles
conditions un déficit peut n'être pas excessif s'il est
considéré comme exceptionnel et temporaire
. Il faut pour cela
qu'il résulte "d'une circonstance inhabituelle indépendante de la
volonté de l'Etat membre concerné et ayant des effets sensibles
sur la situation financière de ses administrations publiques" ou qu'il
soit "consécutif à une grave récession économique".
Le paragraphe 2
de l'article précise qu'une récession
se produit lorsque le PIB réel de l'Etat membre "enregistre une baisse
annuelle d'au moins 2 %".
Le paragraphe 3
du même article apporte une certaine
atténuation à la rigueur de la règle
précédente. Il invite en effet le Conseil à tenir compte
"
dans son évaluation globale, des observations éventuelles de
l'Etat membre concerné, lui indiquant qu'une baisse annuelle du produit
intérieur brut de moins de 2 % en termes réels est
néanmoins exceptionnelle, eu égard à d'autres
éléments d'information allant dans le même sens
...".
Ceux-ci sont, en particulier, "
le caractère soudain de la
récession ou la baisse cumulative de la production par rapport à
l'évolution constatée dans le passé
".
Cependant, dans la résolution d'Amsterdam citée plus haut, les
Etats se sont engagés à ne pas invoquer le bénéfice
de cette dernière disposition lorsque la baisse annuelle du PIB
réel serait inférieure à 0,75 %.
En ce qui concerne les sanctions
, dont on rappelle qu'elles ne
s'appliquent qu'aux Etats ayant adopté la monnaie unique
européenne, l
'article 11
indique que lorsque des sanctions sont
décidées contre un Etat membre, le Conseil doit, "en principe",
exiger avant tout que cet Etat "effectue un dépôt non porteur
d'intérêts".
L'article 12
encadre le pouvoir du Conseil en précisant les
règles de calcul des dépôts.
Le montant du premier dépôt comprend un
élément
fixe
égal à 0,2 % du PIB et un
élément
variable
égal à un dixième de la différence
entre le déficit exprimé en points de PIB et la valeur de
référence (3 % du PIB).
Les dépôts supplémentaires sont, quant à eux,
égaux à cette différence.
En tout état de cause, les dépôts annuels ne peuvent
excéder 0,5 % du PIB de l'Etat concerné.
L'article 13
précise que ces dépôts sont, "en
principe" convertis en amende" dans les deux années suivant la
décision d'imposer la constitution du dépôt "si le
déficit excessif n'a pas été corrigé.
L'article 14 et l'article 15
prévoient des mesures
d'abrogation par le Conseil de ses décisions de sanction.
Pour ce qui est des sanctions des premier et deuxième tirets du
paragraphe 11
36(
*
)
, le
Conseil peut les abroger si l'Etat a accompli des progrès sensibles
même s'ils sont insuffisants pour corriger son déficit excessif.
Ce n'est que s'il est décidé que le déficit excessif a
été corrigé que le Conseil peut, et doit, lever toutes les
sanctions prononcées par lui. Il est cependant prévu qu'en ce cas
les amendes ne sont pas remboursées à l'Etat fautif.
L'article 16
précise enfin le sort des dépôts
et des amendes infligés aux Etats. Les dépôts sont
constitués auprès de la Commission. En outre, il précise
que les intérêts sur ces dépôts et les amendes font
partie des ressources du budget général des Communautés
européennes.
Ils sont répartis entre les Etats membres n'étant pas en
situation de déficit excessif, au prorata de leur part dans le PNB des
Etats membres éligibles.