EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE
D'ÉLECTION
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
ET DES
CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE CORSE
Article 1er
(article L. 336 du code
électoral)
Durée du mandat de conseiller
régional
L'article 1er du projet de loi,
abaissant de 6 ans
à
5 ans la durée du mandat des conseillers régionaux
a
été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture
.
Votre commission des Lois ne peut que réitérer les observations
qu'elle avait faites en première lecture.
La durée du mandat des conseillers régionaux n'a jamais
été citée comme un facteur de dysfonctionnement des
conseils régionaux, auquel le projet de loi porterait remède.
De plus, il n'est pas démontré que sa réduction à
5 ans constituerait un progrès pour la démocratie.
Enfin, une éventuelle fixation à 5 ans de la durée de
tous les mandats, envisagée par le Gouvernement, à supposer
qu'elle soit opportune, devrait être opérée dans un texte
particulier afin de ne pas provoquer de distorsions, même temporaires,
entre mandats locaux.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle, comme en première
lecture, par
amendement
, de
supprimer
l'article 1er du
projet de loi.
Article 2
(article L. 337 du code
électoral)
Effectif des conseils
régionaux
L'article L. 337 en vigueur du code électoral
renvoie au
tableau n° 7 annexé au code électoral pour la fixation
de l'effectif des conseils régionaux et la répartition des
sièges entre les départements et prévoit une actualisation
de ces chiffres après chaque recensement.
L'article 2 du projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale, en nouvelle lecture, tirant les conséquences de
l'organisation de l'élection dans le cadre régional, tend
à supprimer la mention de la répartition des sièges entre
les départements.
Il ne modifierait pas l'effectif des conseils régionaux.
Par ailleurs, l'article 23 de ce texte remplacerait, dans le titre du
tableau n° 7 et de sa dernière colonne, la
référence à la répartition des sièges entre
les départements par celle du nombre des conseillers régionaux
à désigner pour faire partie des collèges
électoraux sénatoriaux.
Compte tenu de sa proposition concernant la circonscription régionale et
les sections départementales, précédemment exposée
et détaillée à l'article 3, votre commission des Lois
vous propose un
amendement
précisant que le tableau
n° 7 annexé au code électoral fixe l'effectif de chaque
conseil régional et la répartition des sièges à
pourvoir entre les sections départementales.
Elle vous propose aussi de rétablir l'obligation de réviser
l'effectif des conseils régionaux après chaque recensement.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 2 ainsi
modifié.
Article 3
(article L. 338 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers
régionaux
On sait
que le texte en vigueur prévoit une élection à un seul
tour dans le cadre du département, au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont
pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci est attribué à celle qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité, le siège
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être élu.
Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture,
comme en première lecture, prévoit un scrutin de
liste à
deux tours
dans le cadre de la région
,
à la représentation proportionnelle mais avec l'attribution d'une
"
prime majoritaire
" égale au
quart des
sièges
arrondi à l'entier supérieur pour la liste
ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou le plus grand nombre
de suffrages au deuxième tour.
Les autres sièges seraient ensuite répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle.
Le "
bénéfice de l'âge
" reviendrait, pour
l'attribution de la prime majoritaire, à la liste dont les candidats ont
la moyenne d'âge la moins élevée ou, pour celle du dernier
siège, au
plus jeune
des candidats susceptibles d'être
élu.
Le seuil d'admission à la répartition des sièges
,
fixé à 5 % des suffrages exprimés par le projet de
loi initial, comme dans le texte en vigueur, puis maintenu à ce taux par
l'Assemblée nationale en première lecture,
a été
abaissé à 3 % par les députés en nouvelle
lecture
, sur proposition de sa commission des Lois,
le Gouvernement
ayant émis un avis de sagesse
.
Comme votre rapporteur l'a exposé, cette modification entraînerait
l'émergence de listes catégorielles et faciliterait la
représentation des extrêmes. Le rapporteur de la commission des
Lois de l'Assemblée nationale, a indiqué que cette modification
traduisait le résultat des "
négociations internes
à la majorité
".
Sans remettre en cause sa détermination à préserver une
juste représentation de tous les départements,
votre
commission des Lois vous propose
, en nouvelle lecture un
amendement
tendant à l'organisation du scrutin sur deux tours dans le
cadre
régional
et avec des
sections départementales
.
Chaque liste serait constituée pour la région entière mais
les candidats seraient répartis entre autant de sections
départementales que la région comporte de départements.
L'appellation de la liste serait donc commune aux candidats de chaque section.
Chaque section départementale serait représentée par
autant de conseillers que le département dans le régime en
vigueur.
L'électeur pourrait donc clairement identifier les candidats à la
représentation de leur département.
La "
prime majoritaire
", égale au quart des
sièges arrondi à l'entier supérieur, attribuée
à la liste ayant obtenu sur l'ensemble de la région la
majorité absolue au premier tour ou à celle arrivée en
tête au deuxième tour,
serait répartie entre les
sections départementales
à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des suffrages
exprimés en faveur de la liste bénéficiaire dans chaque
département.
Dans chaque département
, cette attribution
réalisée,
les sièges restants seraient
répartis
entre toutes les listes, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Votre commission vous présente
trois amendements
en ce sens.
Votre commission vous propose en outre un
amendement
pour que le
bénéfice de l'âge
revienne, suivant les cas et selon
une règle habituelle en droit électoral, au candidat le plus
âgé ou à la liste dont la moyenne d'âge est la plus
élevée.
En revanche, elle vous propose un amendement tendant à
maintenir
à 5 %
le
seuil d'admission à la répartition
des sièges afin d'éviter l'émiettement de la
représentation
.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 3 ainsi
modifié.
Article 4
(article L. 346 du code
électoral)
Conditions de recevabilité des déclarations
de candidature
Cet
article définit les conditions de dépôt des candidatures.
En conséquence de sa proposition d'instituer des sections
départementales, votre commission des Lois vous propose d'abord un
amendement
tendant à prévoir que chaque candidat doit
mentionner son département de rattachement, son choix devant se porter
sur un département dans lequel il est éligible en application de
l'article L. 194 du code électoral.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait approuvé
la fixation à 10 % des suffrages exprimés dans la
région du seuil permettant à une liste de se maintenir au
deuxième tour.
Comme votre rapporteur l'a précédemment exposé,
l'Assemblée nationale a adopté en
nouvelle lecture
un
amendement de sa commission des Lois tendant à
abaisser ce seuil
à 5 % des suffrages exprimés, le Gouvernement ayant
émis un avis de sagesse
.
Cet assouplissement provoquerait, dans la plupart des cas, des
triangulaires, voire des quadrangulaires.
Afin de permettre, au deuxième tour, un choix clair entre listes dont la
représentativité est établie dans l'ensemble de la
région et dans chaque département sans exception, votre
commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à
permettre à une liste de se maintenir au deuxième tour si elle
a recueilli, d'une part 10 % des suffrages exprimés dans la
région et d'autre, part, 5 % des suffrages exprimés dans
chaque département
.
L'Assemblée nationale a
confirmé en nouvelle lecture
l'abaissement de 5 % à 3 % des suffrages exprimés du
seuil permettant à une liste de fusionner avec une autre liste au
deuxième tour
, qu'elle avait adopté en première
lecture.
Afin d'éviter une parcellisation excessive de la représentation
au sein des conseils régionaux, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à rétablir le seuil de 5 % des
suffrages exprimés.
Enfin, l'Assemblée nationale a maintenu en nouvelle lecture
l'obligation, qu'elle avait établie en première lecture, pour
chaque liste d'assurer la
parité
entre candidats féminins
et masculins, disposition qui serait manifestement contraire à
l'article 3 de la Constitution et à l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme l'a
constaté le Conseil constitutionnel dans sa décision du
18 novembre 1982 (n° 82-146 DC du
18 novembre 1982) concernant les dispositions de la loi relative au
mode de scrutin pour les élections municipales, tendant à
interdire la constitution de listes comportant plus de 75 % de personnes
du même sexe.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence, en application de
l'article 44, alinéa 2, du Règlement du Sénat,
une
exception d'irrecevabilité
sur le deuxième
alinéa de l'article 4 du projet tendant à instituer la
parité pour les élections régionales.
Elle vous propose d'
adopter l'article 4 ainsi
modifié.
Article 5
(article L. 347 du code
électoral)
Contenu de la déclaration de
candidature
L'article 5 du projet de loi, sur lequel
l'Assemblée
nationale a confirmé en nouvelle lecture son texte de première
lecture, concerne le contenu de la déclaration de candidature (titre de
la liste, nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
profession de chacun des candidats). Il adapterait la rédaction du texte
en vigueur à l'institution d'une élection dans le cadre
régional avec deux tours de scrutin.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
de coordination
avec l'institution de la section départementale.
Elle vous propose d'
adopter l'article 5 ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 5
(article L.
348 du code électoral)
Candidatures
multiples
L'article L. 348 du code électoral interdit à
toute
personne de se porter candidat sur plusieurs listes.
Par coordination avec la création de sections départementales, il
conviendrait de prévoir aussi l'interdiction de figurer sur plusieurs
sections départementales d'une même liste.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence un
amendement
tendant à insérer un
article additionnel
à cet effet.
Article 6
(article L. 350 du code
électoral)
Dépôt et enregistrement des
déclarations de candidature
L'Assemblée nationale a maintenu en nouvelle lecture les
dispositions qu'elle avait retenues en première lecture pour adapter la
procédure de dépôt et d'enregistrement des candidatures au
mode de scrutin qu'elle préconise.
Les adaptations proposées ne contrevenant pas aux solutions
proposées par votre commission des Lois, elle vous propose d'
adopter
cet article sans modification
.
Article 7
(article L. 351 du code
électoral)
Contentieux de l'enregistrement des
candidatures
L'Assemblée nationale a confirmé en nouvelle
lecture
la modulation des règles relatives au contentieux de l'enregistrement
des candidatures, qui résulterait du mode de scrutin qu'elle propose.
Cet article de conséquence n'implique aucune coordination avec les
dispositions proposées par votre commission des Lois.
Elle vous propose donc d'
adopter l'article 7 sans
modification.
Article 8
(article L. 352 du code
électoral)
Retrait et remplacement de
candidats
Le texte
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture adapterait
les règles relatives au retrait et au remplacement d'un candidat
à l'institution d'une élection à deux tours et
actualiserait l'article L. 352 du code électoral en
conséquence de la suppression du cautionnement par les candidats,
opéré par la loi n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au
financement de la vie politique.
Pour les mêmes raisons qu'aux deux articles précédents,
votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 8 sans
modification.
Article 9
(article L. 353 du code
électoral)
Campagne
électorale
Cet
article, que l'Assemblée nationale n'a pas modifié, supprimerait,
dans l'article L. 353 du code électoral, la mention d'une date de
clôture de la campagne électorale, comme pour les élections
législatives (article L.164 du même code). La campagne
électorale serait ouverte le deuxième lundi
précédent le scrutin.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 9 sans
modification.
Article 10
(article L. 359 du code
électoral)
Recensement des
votes
L'article 10 tirerait les conséquences pour la
procédure de recensement des votes de l'élection dans un cadre
régional (recensement dans chaque préfecture de
département, puis recensement général dans la
préfecture de région).
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification cet
article
, que l'Assemblée nationale avait elle-même
rétabli en nouvelle lecture sans en changer les termes
initiaux.
Article 11
(article L. 360 du code
électoral)
Remplacement des conseillers
régionaux
Cet
article prévoit que si le tiers des sièges d'un conseil
régional était vacant par suite du décès de leurs
titulaires, il serait procédé à un renouvellement
intégral, sauf si le renouvellement général des conseils
régionaux devait intervenir dans les trois mois suivant la
dernière vacance.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a repris en nouvelle lecture son
texte de première lecture.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de prévoir
qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller général, le
remplacement soit assuré par le suivant de liste de la même
section départementale.
Elle vous propose d'
adopter l'article 11 ainsi modifié
.
Article 12
(article L. 361 du code
électoral)
Contentieux des élections
régionales
L'article 12, que l'Assemblée nationale a
rétabli dans
sa rédaction de première lecture, adapterait les règles de
contentieux des élections régionales, figurant à
l'article L. 361 du code électoral, à l'institution de
circonscriptions régionales (droit de contestation ouvert à tout
électeur de la région et au représentant de l'Etat dans la
région).
L'article L. 361 du code précité prévoit aussi que
lorsque l'inéligibilité d'un candidat devenu conseiller
régional en remplacement d'un autre conseiller est constatée,
l'élection du suivant de liste est proclamée.
Il convient de préciser, par un
amendement
de coordination, que
le remplacement du conseiller inéligible est assuré par le
suivant de liste de la même section départementale.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 12 ainsi
modifié
.
Article 13
(article L. 363 du code
électoral)
Conséquence de l'annulation des
élections
En
raison de l'institution proposée d'une circonscription régionale,
l'article L.363 du code électoral concernant les
conséquences d'une annulation des opérations électorales,
remplacerait la référence au département par celle de la
région.
L'article 13 a été adopté en nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale dans les mêmes termes qu'en première
lecture.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 13 sans
modification
.
Article 14
(article L. 4432-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Abrogation
L'abrogation de l'article L. 4432-3 du code
général
des collectivités territoriales, confirmée par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, aurait pour conséquence d'aligner le mode
de scrutin dans les départements d'outre-mer sur celui proposé en
métropole.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 14 sans
modification
.
Article 15
(article L. 364 du code
électoral)
Durée du mandat des conseillers à
l'Assemblée de Corse
Cet
article, dont les dispositions ont été rétablies par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, abaisserait à cinq ans
la durée du mandat des conseillers de l'Assemblée de Corse.
Suivant la même logique qu'à l'article 1
er
pour les
conseillers régionaux, votre commission des Lois vous propose un
amendement de suppression de l'article 15
.
Article 16
(article L. 366 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée de
Corse
L'article L. 366 en vigueur du code électoral
prévoit,
pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse,
deux tours de scrutin, l'attribution d'une " prime majoritaire "
(limitée à trois sièges) pour la liste ayant obtenu la
majorité absolue au premier tour ou la majorité relative au
deuxième tour et un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour
l'admission à la répartition des sièges.
L'article 16 du projet de loi initial se limitait à une coordination
avec la rédaction proposée par l'article 3 pour l'article L. 338
du code électoral.
Le projet de loi ne modifierait pas le seuil actuel de 5 % des suffrages
exprimés pour permettre à une liste de maintenir sa candidature
au deuxième tour (article L. 373 du code électoral).
En première lecture, comme en nouvelle lecture, l'Assemblée
nationale a proposé d'attribuer le " bénéfice de
l'âge ", suivant les cas, à la liste dont les candidats ont
la moyenne d'âge la moins élevée ou au plus jeune des
candidats susceptibles d'être élu.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a aussi maintenu le seuil de
5 % des suffrages exprimés pour l'admission à la
répartition des sièges (dont elle propose, à l'article 3,
l'abaissement à 3 % pour les conseils régionaux).
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 3, votre
commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à
maintenir le " bénéfice de l'âge " à la
liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
élevée ou au plus âgé des candidats susceptibles
d'être élu, selon une règle habituelle en droit
électoral.
Elle vous propose d'
adopter l'article 16 ainsi modifié
.
Article 16 bis
(article L. 370 du code
électoral)
Parité sur les listes pour l'élection des
conseillers
à l'Assemblée de
Corse
Pour les
mêmes raisons qu'à l'article 4 (parité sur les listes pour
l'élection des conseillers régionaux), votre commission des Lois
ne peut que constater l'inconstitutionnalité de l'article 16 bis relatif
à la parité pour l'élection des conseillers à
l'Assemblée de Corse.
Elle vous propose donc d'opposer, en application de l'article 44,
alinéa 2, du Règlement du Sénat, une
exception
d'irrecevabilité
à l'article 16 bis du projet de
loi.
Article 17
(article L. 371 et L. 372 du code
électoral)
Abrogations
Cet
article tirerait les conséquences pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse de la suppression du versement d'un
cautionnement par les candidats.
Il ne s'agirait donc que d'une simple actualisation du code électoral.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 17 sans
modification
.
Article 18
(article L. 380 du code
électoral)
Remplacement des conseillers à l'Assemblée
de Corse
L'article L. 380 du même code rend l'article L. 360,
concernant le remplacement des conseils régionaux, applicable aux
conseillers à l'Assemblée de Corse en procédant aux
adaptations terminologiques nécessaires.
L'article 18 du projet de loi coordonnerait la rédaction de cet article
L. 380 avec celle proposée par l'article 11 du projet de loi
pour l'article L. 360 du code électoral, en conséquence
du mode de scrutin proposé.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à
une adaptation de cet article à l'instauration de sections
départementales.
Elle vous propose d'
adopter l'article 18 ainsi modifié
.