TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 23
(tableau n° 7 annexé au code électoral)
Coordination

Votre rapporteur a exposé que l'effectif des conseils régionaux, fixé par le tableau n° 7 annexé au code électoral, ne serait pas modifié par le projet de loi (voir commentaire sur l'article 2).

L'article 23 tend à coordonner l'intitulé du tableau et celui de sa dernière colonne avec l'institution d'une circonscription régionale.

L'intitulé du tableau n° 7, " effectif des conseils régionaux et répartition des sièges entre les départements ", deviendrait " effectif des conseils régionaux et répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les départements ".

Le titre de la dernière colonne du tableau n° 7, " conseillers régionaux élus dans le département " serait remplacé par " nombre de conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial des départements ".

En conséquence de la participation au collège électoral des conseillers appartenant à la section départementale concernée, il conviendrait de prévoir par amendement que la dernière colonne du tableau n° 7 concerne l'effectif des conseillers régionaux dans chaque section départementale.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 23 ainsi modifié .

Article 24
Entrée en vigueur de la loi

Cet article, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit que l'article 1er du projet de loi entrerait en vigueur pour le premier renouvellement des conseils régionaux suivant la publication de la loi.

La réduction de six à cinq ans de la durée du mandat des conseillers régionaux , objet de cet article 1er, serait donc appliquée aux conseillers régionaux élus en 2004 , ceux élus en mars dernier accomplissant un mandat de six ans.

On remarquera que, comme en première lecture et malgré les observations de votre rapporteur, l'Assemblée nationale n'a pas songé à reporter en 2004 la réduction de la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse, proposée par l'article 15 du projet de loi, ce qui provoquerait une différence de traitement injustifiée entre les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse.

Il convient aussi de souligner que l'entrée en vigueur immédiate des dispositions concernant le mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux -qui résulterait de l'absence de report explicite de l'application- aurait pour conséquence que des élections régionales organisées -pour quelle que cause que ce soit- dans une région avant l'échéance prévue de 2004 appliqueraient le nouveau mode de scrutin.

Dans cette hypothèse, coexisteraient des conseils régionaux élus selon des modalités différentes.


Cette situation apparaît inacceptable à votre commission des Lois qui s'interroge sur la constitutionnalité de la coexistence éventuelle de conseils régionaux élus selon des modes de scrutin différents.

La nouvelle rédaction de l'article 24 du projet de loi que vous propose votre commission par amendement prévoirait donc le report de l'application des dispositions électorales de ce texte jusqu'au prochain renouvellement des conseils régionaux, soit en 2004.

Elle abroge, en outre la procédure d'adoption sans vote du budget régional, issue de la loi du 7 mars 1998, à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Vote commission des Lois vous soumet l'article 24 ainsi rédigé.

*

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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