CHAPITRE IV
-
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Art.
6
(art. L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du
travail)
Travail à temps partiel
Cet
article établit un nouveau régime du travail à temps
partiel qui tient compte des dispositions de la directive européenne de
1997.
I - Le dispositif proposé
Le
paragraphe I
réaménage les dispositions sur le temps
partiel au sein du code du travail. Il renumérote les articles L.
212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 qui deviennent les articles
L. 212-4-8 à L. 212-4-11.
Le
paragraphe II
modifie l'article L. 212-4-2. Le premier alinéa
de cet article modifié prévoit que des horaires de travail
à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une
convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence
d'accord, il est prévu qu'ils peuvent être pratiqués
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un
délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de
représentant du personnel, les horaires de travail à temps
partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef
d'entreprise ou à la demande des salariés après
information de l'inspecteur du travail.
Pour se conformer à la directive européenne n° 97/81/CE du
Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail
à temps partiel par l'UMCE, le CEEP et la CES, le nouvel article L.
212-4-2 définit comme salariés à temps partiel, tout
salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un temps
plein. La durée de référence, éventuellement
rapportée au mois ou à l'année est comme par le
passé la durée légale, ou si elle est inférieure,
la durée conventionnelle fixée au niveau de la branche ou de
l'entreprise. Les modalités de calcul de la durée annuelle sont
harmonisées avec celles appliquées à la modulation.
Le
paragraphe III
réécrit l'article L. 212-4-3 relatif au
contenu du contrat de travail à temps partiel et aux droits des
salariés concernés. Il fixe, en l'absence d'accord collectif
dérogatoire, le régime de droit commun applicable au contrat de
travail à temps partiel.
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui
mentionne la qualification du salarié, les éléments de la
rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la
modification éventuelle de cette répartition, qui doit être
notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à
laquelle cette modification doit intervenir.
L'article L. 212-4-3 prévoit en outre des dispositions prévoyant
l'évolution du travail à temps partiel vers le temps choisi.
Le salarié se voit reconnaître le droit de refuser d'effectuer des
heures supplémentaires à l'intérieur des limites
prévues au contrat (un dixième en principe) si la demande lui en
est faite moins de trois jours avant la date prévue pour leur
accomplissement.
Le salarié peut aussi refuser la mise en oeuvre de la répartition
des horaires telle que prévue au contrat, et ce même si elle est
notifiée dans les délais requis, lorsque ces nouveaux horaires ne
sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses ou avec
une période d'activité fixée chez un autre employeur.
Le
paragraphe IV
de l'article 6 organise la régulation
conventionnelle du temps partiel. Il reprend dans un article L. 212-4-4 nouveau
les aménagements déjà possibles par convention ou accord
de branche étendu du délai de prévenance pour notifier une
modification de la répartition des horaires (trois jours minimum) et du
volume d'heures complémentaires (le tiers). Ce même article
prévoit les conditions de l'extension de l'accord ou de la convention
collective de branche.
Il dispose par ailleurs que les horaires de travail des salariés
à temps partiel ne peuvent comporter, en l'absence d'accord collectif,
au cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Le dernier alinéa de l'article L. 212-4-4 nouveau est important
puisqu'il prévoit qu'à défaut de convention ou d'accord
collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut
prévoir, pour les activités de transport de voyageurs
présentant le caractère de service public, les conditions dans
lesquelles des dérogations aux dispositions du présent
alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail.
Le
paragraphe V
crée un article L. 212-4-6 nouveau relatif
à la modulation de la durée du travail des salariés
à temps partiel.
Dans ce nouveau régime, un accord collectif de branche étendu ou
d'entreprise pourra organiser une modulation sur l'année de l'horaire
à temps partiel. Les limites à l'intérieur desquelles
l'horaire peut varier ne doivent pas excéder le tiers de la durée
du travail prévue au contrat. Le paragraphe détaille les autres
dispositions que doit comprendre l'accord collectif permettant la modulation
(catégories de salariés concernés, modalités de
décompte de la durée du travail, conditions et délais de
notification des horaires...).
Le
paragraphe VII
crée un article L. 212-4-7 nouveau relatif au
passage du temps complet au temps partiel.
Il prévoit que les conditions de mise en place d'horaires à temps
partiel à la demande des salariés sont fixées par une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement qui précise les modalités,
la procédure à suivre et les délais laissés au chef
d'entreprise pour apporter une réponse motivée.
En l'absence de couverture ou d'accord collectif, l'article L. 212-4-9
prévoit les modalités d'une demande formulée directement
par le salarié au chef d'entreprise.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé
par la commission, le groupe socialiste et M. Yves Cochet qui fait en sorte que
le contrat de travail à temps partiel détermine également
la répartition de la durée du travail au sein de chaque
journée travaillée afin d'améliorer la visibilité
du salarié.
Un amendement déposé par la commission et le groupe socialiste a
prévu que dans le cas où une modification de la
répartition des horaires prévus au contrat de travail
était notifiée au salarié, des contreparties devaient
être prévues pour ce dernier sous forme financière ou de
jours de repos.
L'Assemblée nationale a accepté un amendement de M. Yves Cochet
prévoyant que le refus d'accepter une modification de la
répartition des horaires ou de la répartition de la durée
du travail prévus au contrat de travail ne constituait pas une faute ou
un motif de licenciement.
Un amendement, présenté par la commission, le groupe socialiste
et M. Gremetz, a eu pour objet de limiter le recours aux heures
complémentaires pendant une longue période en prévoyant
une requalification de l'horaire inscrit au contrat lorsque celui-ci est
dépassé de deux heures au moins par semaine pendant douze
semaines au cours d'une période de quinze semaines.
Un amendement présenté par la commission et le groupe socialiste
a prévu que la convention ou l'accord de branche étendu devait
prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le
délai de prévenance était réduit en
deçà de sept jours ouvrés.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission tendant à majorer de 25 %
le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà
du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au
contrat. Pourtant, M. Gaëtan Gorce a reconnu que la rédaction de
cet amendement était insatisfaisante considérant que le niveau de
la majoration devrait en effet être fixé dans les accords
après négociation.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission constate que l'encadrement strict du recours au travail
à temps partiel pourrait contrarier le développement de l'emploi
dans de nombreux secteurs d'activité dont celui de la distribution. Elle
rappelle que le travail à temps partiel reste un facteur important
d'emplois dans l'ensemble des pays développés (Pays-Bas,
Royaume-Uni, Danemark...) et s'interroge sur les effets de certaines
dispositions tendant à renchérir le coût du recours au
travail à temps partiel ou encore le fait que le contrat de travail
doive prévoir la répartition de la durée du travail au
sein de chaque journée travaillée. Il semble bien que cet article
ait pour objet de dissuader de recourir au travail à temps partiel.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter des amendements
modifiant cet article sur huit points, de manière à ne pas
pénaliser une forme de travail fortement créatrice d'emplois.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
6 bis
Suppression de l'abattement de 30 % des cotisations
sociales
pour les salariés à temps partiel
Cet
article met fin aux dispositions d'exonération de charges sociales pour
les contrats de travail à temps partiel.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel résulte d'un amendement présenté
par MM. Yves Cochet, Maxime Gremetz, Yves Rome, Gérard Terrier,
André Aschieri, Mme Marie-Hélène Aubert, MM. Guy
Hascoët, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand et les membres du
groupe communiste et apparentés et du groupe socialiste.
Il tend à mettre fin, un an après l'abaissement de la
durée légale du temps de travail à 35 heures,
à l'abattement spécifique de 30 % dont
bénéficient les embauches de salariés sous contrat
à durée indéterminée à temps partiel depuis
la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992
(art. L. 322-12 du code du travail)
L'abattement resterait acquis pour les contrats y ouvrant droit à la
date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée
légale du travail.
Selon les auteurs de l'amendement, cette exonération de charges n'est
plus justifiée, en raison de la baisse de la durée légale
du travail et de la nouvelle définition européenne du temps
partiel.
Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement.
II - Les propositions de votre commission
L'exonération ne joue que pour les salariés travaillant plus de
18 heures. Elle représente un coût de 2,9 milliards de
francs, pris intégralement en charge par la sécurité
sociale (dispositif antérieur à la loi du 25 juillet 1994).
Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, en visant
à la fois à ne pas pénaliser le temps partiel et
encourager les 35 heures, aboutissent à un texte dont l'application
serait très complexe. L'entreprise devra ainsi opérer une
sélection entre les salariés selon qu'ils ont été
embauchés avant ou après l'entrée en vigueur de la
réduction du temps de travail.
Le temps partiel, qui a fait l'objet d'un rapport récent de
M. Gilbert Cette dans le cadre du Conseil d'analyse économique
(octobre 1999), mérite à l'évidence mieux qu'une
décision prise de manière hâtive, sans réflexion
préalable.
Le temps partiel est un des éléments d'une " croissance plus
riche en emplois ".
Confrontées à une suppression de l'abattement dont
bénéficie le travail à temps partiel, les entreprises
auraient tendance à recourir à des embauches à
durée déterminée. Cette conséquence semble avoir
échappé aux auteurs de l'amendement, désireux de s'opposer
à la " précarisation " des salariés.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
7
(art. L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14 et L. 212-4-15 du code du
travail)
Travail intermittent
I -
Le dispositif proposé
L'article 7 du projet de loi réintroduit la notion de travail
intermittent dans le code du travail, l'ancien dispositif du contrat de travail
intermittent ayant été abrogé par la loi quinquennale pour
l'emploi de 1993 qui lui avait substitué le contrat de travail à
temps partiel annualisé.
La rédaction de l'article L. 212-4-12 prévoit que la mise en
place du travail intermittent devra être encadrée par un accord
collectif de branche étendu ou par un accord d'entreprise n'ayant pas
fait l'objet d'une opposition. Ce type de contrat ne pourra être
conçu que pour une durée indéterminée et pour
pourvoir des emplois qui par nature comportent des alternances de
périodes travaillées et non travaillées (ces deux
restrictions n'existaient pas dans le dispositif du temps partiel
annualisé).
Le Gouvernement a souhaité limiter le recours à de tels contrats
à des secteurs connaissant par nature des périodes
d'inactivité, tels que le tourisme ou le secteur agricole.
Le contrat de travail devra mentionner notamment les périodes de travail
et la répartition des heures de travail à l'intérieur de
ces périodes, sauf si la nature de l'activité ne permet pas de
les fixer avec précision, auquel cas, il revient à l'accord de
prévoir les adaptations nécessaires. Celles-ci pourraient
s'inspirer de la législation actuelle qui, dans cette hypothèse,
fait obligation à l'employeur de fixer les périodes à
l'intérieur desquelles il pourra être fait appel au
salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours et
avec faculté de refus du salarié.
Les contrats de travail à temps partiel annualisé conclus sous
l'empire des dispositions actuelles continueront à produire tous leurs
effets.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission considère que la nouvelle rédaction de
l'article 6 relatif au travail à temps partiel, tenant compte des
dispositions d'une directive européenne, peut effectivement justifier un
régime particulier pour le travail intermittent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.